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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 26 août 2025, n° 25/04707 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04707 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/04707 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KYAG
MINUTE n° : 2025/ 462
DATE : 26 Août 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
Commune de [Localité 5] prise en la personne de son Maire en exercice,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Michel BOULAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEUR
Monsieur [N] [S],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Faten BEN HASSINE, avocat au barreau de TOULON
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 25 Juin 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu l’ordonnance rendue le 13 juin 2025 par laquelle Madame la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan a fait droit à la requête reçue le 12 juin 2025 de la commune de GAREOULT, l’autorisant à assigner à heure indiquée Monsieur [N] [S] ;
Vu l’assignation délivrée à Monsieur [N] [S] le 18 juin 2025, soit dans les délais fixés par l’ordonnance précitée, et les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 juin 2025, soutenues à l’audience du 25 juin 2025, par lesquelles la commune de GAREOULT, prise en la personne de son Maire en exercice, sollicite du juge des référés du présent tribunal, au visa des articles 835 du code de procédure civile, du code de l’urbanisme et notamment son article L.480-14, outre de constater des éléments qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de :
ORDONNER la cessation des travaux en cours sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 4] sise [Adresse 2] à [Localité 6] sous astreinte de 1000 euros par jours de retard à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir,
ORDONNER la remise en état de ladite parcelle sous astreinte de 1000 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir,
CONDAMNER Monsieur [N] [S] à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
Vu les conclusions responsives visées et soutenues à l’audience du 25 juin 2025, par lesquelles Monsieur [N] [S] sollicite, au visa des articles 485 et 835 du code de procédure civile, outre de constater des éléments qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de :
DEBOUTER la commune de toutes ses demandes,
REJETER la demande de cessation des travaux présentée par la commune comme étant mal fondée, disproportionnée et non justifiée par une urgence réelle,
CONDAMNER la commune à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
DISCUSSION
A l’audience du 25 juin 2025, le président s’est assuré du respect de la contradiction, le conseil de la commune requérante ayant eu connaissance des conclusions adverses, tandis qu’il a été laissé du temps au conseil de Monsieur [S] pour prendre connaissance des conclusions de la commune dont il a indiqué ne pas avoir eu connaissance avant l’audience. Aussi, le respect de la contradiction a été assuré et les parties ont pu soutenir leurs moyens et prétentions à l’audience.
Sur les demandes principales
La commune requérante se fonde sur l’alinéa 1er de l’article 835 du code de procédure civile, qui prévoit la possibilité pour le président du tribunal judiciaire, ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, même en présence d’une contestation sérieuse, de prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Elle invoque la recevabilité de sa demande, alors que l’autorisation d’assigner à heure indiquée est une mesure d’administration judiciaire et qu’en tout état de cause, le président a souverainement apprécié la condition d’urgence. Elle ajoute que l’urgence est prouvée à raison de la poursuite des travaux en litige, en violation de la réglementation d’urbanisme malgré les interventions répétées de la commune pour y mettre un terme et l’aléa ravinement impactant la parcelle du défendeur, mettant en péril la sécurité des biens et des personnes.
Elle prétend que la poursuite des travaux en litige est suffisamment avérée et qu’un arrêté interruptif de travaux, ne pouvant plus être contesté, a été émis à l’encontre du défendeur si bien que les travaux de terrassement doivent être cessés à raison du risque de ravinement.
Monsieur [S] invoque :
l’irrecevabilité de la demande en raison de l’absence d’urgence et de preuve de travaux en cours ;le fait que l’aléa de ravinement n’est ni nouveau, ni ignoré par la commune requérante ;l’absence d’activité de construction se poursuivant actuellement sur son terrain, alors que son courrier adressé à la commune entend régulariser la situation au plan administratif et ne matérialise pas l’existence de la poursuite des travaux ;l’absence de démonstration des travaux de terrassement allégués, du risque de ravinement et de la coupe des arbres ;que les travaux réalisés par ses soins consistent uniquement en des opérations ponctuelles de mise en conformité, légitimes et limités, afin notamment de régulariser la situation au plan administratif.
En droit, le trouble manifestement illicite se définit comme toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Il doit être actuel au moment où le juge statue.
En premier lieu, l’alinéa 2 de l’article 485 du code de procédure civile permet à une partie, lorsque le cas requiert célérité, d’être autorisée par le juge des référés à assigner à heure indiquée, y compris les jours fériés ou chômés.
La condition de célérité est souverainement appréciée par le juge des référés et c’est à raison que la commune requérante rappelle que la décision du juge des référés d’autoriser à assigner à heure indiquée est une mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours. Le juge des référés a souverainement apprécié la condition de célérité en l’espèce en autorisant la commune à assigner de la sorte sans que le défendeur ne soit fondé à contester cet élément.
Par ailleurs, la commune requérante vise le fondement juridique de l’article 835, et non 834, du code de procédure civile en sorte que la condition d’urgence n’est pas un critère permettant d’agir en justice.
Aussi, il n’est pas pertinent de prétendre que les demandes de la commune seraient irrecevables au motif que l’urgence ne serait pas caractérisée. Au demeurant, le défendeur n’a pas repris sa fin de non-recevoir dans son dispositif, se contentant de conclure au débouté des demandes adverses.
En second lieu, les parties s’opposent en réalité sur la caractérisation du trouble manifestement illicite et sur les éventuelles mesures propres à le faire cesser.
Il résulte des pièces versées aux débats (en particulier la décision de permis de construire du 25 août 2021, l’arrêté interruptif de travaux du 3 mai 2022, le refus de modification du permis du 7 février 2024, les échanges de courriers entre les parties jusqu’au courrier du conseil du défendeur du 28 mai 2025 sollicitant l’abrogation de l’arrêté interruptif, le procès-verbal de constat d’infraction du 21 mars 2025) que la reprise des travaux du défendeur sur sa parcelle n’est pas clairement datée ni déterminée dans son ampleur.
Le dernier constat laisse voir la présence d’un engin de chantier sur les lieux en litige, mais ne permet pas de déterminer quels travaux auraient été réalisés par l’intéressé depuis l’arrêté interruptif de travaux remontant à près de trois années en arrière.
Les procès-verbaux de constat de commissaire de justice des 12 décembre 2023 et 25 mars 2025, produits par le défendeur, permettent d’indiquer que la poursuite de la reconstitution des restanques présentes s’est poursuivie, outre la remise du sol à la hauteur du sol naturel. La seule différence importante entre les deux constats de 2023 et 2025 résulte dans la création d’une rampe d’accès, que le défendeur justifie pour les besoins de la construction.
Par ces éléments constatés le 25 mars 2025, la poursuite des travaux est établie, au mépris de l’arrêté interruptif de travaux.
La seule poursuite des travaux constitue un trouble manifestement illicite au sens de l’article 835 précité.
Il doit dans ces circonstances être fait droit à la demande tendant à cesser les travaux et il n’entre pas dans les compétences de la présente juridiction d’apprécier l’opportunité de maintenir l’arrêté interruptif des travaux, notamment pris à raison du risque de ravinement.
La cessation des travaux sera ordonnée et toute nouvelle constatation d’infraction, par procès-verbal d’officier de police judiciaire ou de constat de commissaire de justice, fera l’objet d’une astreinte de 5000 euros. Il est rappelé que le juge apprécie souverainement la nécessité de prononcer une astreinte et son montant, et il est impératif en l’espèce de s’assurer de l’absence de poursuite des travaux.
S’agissant de la volonté de régularisation du défendeur, elle n’est ni infirmée ni confirmée par aucun élément, même si la reconstitution des restanques laisse présumer une telle volonté. La création d’une rampe d’accès pour les engins ne peut en revanche être clairement assimilée aux seules besoins de régularisation puisqu’elle ne peut écarter une poursuite des travaux à un autre dessein.
En tout état de cause, il sera observé que Monsieur [S] a poursuivi, même partiellement, les travaux malgré l’arrêté interruptif et sans en référer à la commune, seule à même de prescrire les mesures de remise en état qui s’imposent. Le courrier du 28 mai 2025 sollicite la commune, mais en demandant que l’arrêté interruptif de travaux soit levé, ce qui ne garantit pas une volonté de remettre en état le terrain.
La commune requérante ne communique pas suffisamment d’éléments pour permettre de déterminer quelles mesures de remise en état sont attendues et il est probable qu’une étude de sols sera nécessaire pour éviter le risque de ravinement.
Il est noté que la commune requérante n’a entrepris aucune diligence afin que le défendeur régularise la situation, laissant ce dernier venir à elle par l’intermédiaire du dernier courrier en date du 28 mai 2025.
Dans ces conditions, il sera enjoint à Monsieur [S] de procéder à la remise en état, en obtenant dans un délai de dix mois suivant la signification de la présente décision, des directives écrites de la part de la commune requérante sur les mesures de remise en état attendues, les parties étant invitées à se rapprocher afin d’envisager les modalités de cette remise en état.
Une astreinte de 500 euros par jour de retard assortira le non-respect de cette obligation, et ce pendant un délai de quatre mois.
La présente juridiction se réserve le contentieux éventuel de la liquidation des deux astreintes.
La commune requérante sera déboutée du surplus de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
Par application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [S], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance.
Par ailleurs, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les parties seront déboutées de leurs demandes de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire, exécutoire de droit et en premier ressort :
ORDONNONS à Monsieur [N] [S] la cessation des travaux en cours sur sa parcelle cadastrée section [Cadastre 4] sise [Adresse 2] à [Localité 6].
DISONS que, faute pour lui de s’exécuter à compter de la signification de la présente ordonnance, Monsieur [N] [S] sera condamné à payer à la commune de [Localité 5], prise en la personne de son Maire en exercice, une astreinte de 5000 euros (CINQ MILLE EUROS) par infraction constatée par un procès-verbal émanant d’un officier de police judiciaire ou d’un commissaire de justice.
DISONS que la présente juridiction se réserve le contentieux éventuel de la liquidation de l’astreinte.
ORDONNONS à Monsieur [N] [S] de remettre en l’état antérieur la parcelle indiquée ci-dessus, dans un délai de DIX MOIS suivant la signification de la présente décision et après avoir obtenu de la commune des directives écrites sur les travaux à mettre en œuvre pour une telle remise en état.
DISONS que, faute pour lui de s’exécuter, Monsieur [N] [S] sera condamné à payer à la commune de [Localité 5], prise en la personne de son Maire en exercice, une astreinte de 500 euros (CINQ CENTS EUROS) par jour de retard, astreinte courant pendant un délai de QUATRE MOIS et subordonnée à la justification des directives écrites de la commune ainsi que d’un procès-verbal d’officier de police judiciaire ou de commissaire de justice matérialisant l’absence de remise en état.
DISONS que la présente juridiction se réserve le contentieux éventuel de la liquidation de l’astreinte.
CONDAMNONS Monsieur [N] [S] aux dépens de l’instance.
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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