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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 7e ch. 1re sect., 5 mars 2024, n° 22/00566 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00566 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Injonction de rencontre d'un médiateur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
7ème chambre
1ère section
N° RG 22/00566
N° Portalis 352J-W-B7G-CV4IY
N° MINUTE :
Assignation du :
10 Janvier 2022
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 05 Mars 2024
DEMANDERESSE
— S.C.I. [Adresse 18]
[Adresse 9]
[Localité 10]
représentée par Maître Laurent KARILA de la SELAS KARILA SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0264
DEFENDERESSE
— S.N.C. FRANCE [19]
[Adresse 13]
[Localité 11]
représentée par Me Anais FAUGLAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G864
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Mathieu DELSOL, Juge
assisté de Madame Ines SOUAMES, Greffier
DEBATS
A l’audience du 29 janvier 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 05 Mars 2024.
ORDONNANCE
Prononcée en audience publique
Contradictoire
en premier ressort
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Monsieur DELSOL Mathieu, Juge de la mise en état, et par Madame SOUAMES Inès, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par acte authentique du 06 juillet 2017, a SNC FRANCE [19] a fait l’acquisition auprès de la SCI [Adresse 18] d’un ensemble immobilier sur la commune d’ARCUEIL dans le cadre d’une vente en l’état futur d’achèvement, portant sur la construction d’une résidence étudiante comprenant 172 appartements, un logement de gardien et 19 places de stationnement.
La livraison a eu lieu par procès-verbaux des 12 et 25 septembre 2019, avec réserves.
Par acte d’huissier du 10 janvier 2022, la SCI [Adresse 18] a assigné la SNC FRANCE [19] devant le tribunal judiciaire de PARIS en vue de lui réclamer le solde du prix de vente.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 26 janvier 2024, la SCI [Adresse 18] demande au juge de la mise en état de :
“A TITRE PRINCIPAL :
DECLARER irrecevable à agir la Société FRANCE [19] au titre des réserves de livraison et vices apparents, son action étant forclose, sur le fondement de la garantie des vices apparents de l’article 1642-1 du Code civil ;
JUGER que la prétendue non-conformité du bardage n’est pas susceptible de relever de la garantie décennale de la SCI [Adresse 18] en sorte qu’elle ne peut relever que de la garantie des vices apparents, forclose ;
En conséquence,
DEBOUTER la Société FRANCE [19] de sa demande de désignation d’un Expert portant sur les réserves de livraison et vices apparents, dès lors que son action au fond serait vouée à l’échec car forclose ;
DEBOUTER la Société FRANCE [19] de sa demande d’expertise judiciaire, dont l’intérêt n’est pas démontré compte tenu de l’expertise amiable dommages-ouvrage actuellement en cours et de la prise de position de garantie de l’assureur Dommages-ouvrage sur les désordres intervenus en décembre 2022 ;
CONDAMNER la Société FRANCE [19] à payer à la SCI [Adresse 18] la somme de 416.400 € TTC correspondant aux 2% du prix de vente de l’ensemble immobilier du [Adresse 6] et [Adresse 8] à [Localité 17] dus à la levée des réserves de livraison ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
DEBOUTER la Société FRANCE [19] de sa demande de désignation d’un Expert, les pièces communiquées justifiant de la levée de l’ensemble des réserves ;
CONDAMNER la Société FRANCE [19] à consigner auprès de la Caisse des dépôts et consignations la somme de 416.400 € TTC correspondant aux 2% du prix de vente de l’ensemble immobilier du [Adresse 6] et [Adresse 8] à [Localité 17] dus à la levée des réserves de livraison ;
TRES SUBSIDIAIREMENT SUR L’EXPERTISE SOLLICITEE
LIMITER la mission de l’Expert judiciaire à la seule question de la conformité du bardage,la Société FRANCE [19] ne justifiant d’aucune autre réserve litigieuse à lever ;
En tout état de cause :
CONDAMNER la Société FRANCE [19] à régler à la SCI [Adresse 18] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la Société FRANCE [19] aux entiers dépens ; “
Aux termes de ses conclusions de notifiées par RPVA le 26 janvier 2024, la SNC FRANCE [19] demande au juge de la mise en état de :
“- DECLARER la société FRANCE [19] recevable à agir au titre des
réserves de livraison et vices apparents en l’absence de forclusion de son action,
— DECLARER en tout état de cause la société FRANCE [19] recevable à agir au fond à l’encontre de la SCI [Adresse 18] au titre de la garantie décennale pour atteinte à la solidité de l’ouvrage,
— DESIGNER tel Expert qu’il plaira au Juge de la mise en état avec la proposition de mission
ci-dessus développée,
— DONNER ACTE à la société FRANCE [19] de ce qu’elle accepte de préfinancer les frais et honoraires de l’expertise judiciaire à intervenir,
— CONDAMNER la SCI [Adresse 18] au paiement de la somme de 5.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code procédure civile,
— RESERVER les dépens de la présente instance.”
En application de l’article 455 du code deprocédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens développés.
MOTIFS
Sur la demande de désignation d’un expert judiciaire
L’article 789 du code de procédure civile dispose que “lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (…) 5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.”
L’article 263 du code de procédure civile dispose que “L’expertise n’a lieu d’être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge.”
En l’espèce, il est d’abord rappelé que l’opportunité de la mesure d’expertise sollicitée, susceptible d’être ordonnée d’office par le juge de la mise en état, peut être étudiée avant l’examen des fins de non-recevoir soulevées.
La SNC FRANCE [19] fait état :
— d’une déclaration de sinistre, qui a été adressée à l’assurance dommages-ouvrage par l’exploitant du bâtiment litigieux le 13 janvier 2023 pour un sinistre survenu le 30 décembre 2022 dans la résidence étudiante, après la chute d’un volet;
— d’une note technique de la société SARETEC du 23 mai 2023 signalant une absence de fixation mécanique des rails sur leur support, tenus par simple collage au silicone, qui a par ailleurs été relevée comme constituant une « grave anomalie » qui, si elle était avérée, entraînerait « un risque imminent pour la tenue des volets ».
— d’une note technique de la société INGEROP mentionnant l’existence d’un sinistre le 02 novembre 2020 suite au détachement d’une couvertine tombée sur un balcon d’un locataire, constatant l’absence de toute fixation mécanique et un simple collage au sillicone ; cette société fait état de non-conformités aux règles professionnelles : absence de pente vers l’intérieur, absence de gouttea d’eau à l’extérieur, découpes grossières sur site sans reprise de protection anti-corrosion.
Les explications de la SCI [Adresse 18] et les pièces techniques qu’elle produit, notamment l’attestation de la société ANTUNES et le rapport final de contrôle technique de la société QUALICONSULT, ne suffisent pas à écarter avec certitude l’existence d’un désordre de nature décennale, ni la possibilité d’un lien avec le défaut de conformité du bardage réservé par la SNC FRANCE [19]. Une mesure d’expertise permettra justement d’établir ou d’écarter l’existence du désordre, et d’en préciser la nature, dont dépend la qualification juridique de celui-ci.
Enfin, il est rappelé que la recevabilité de la demande reconventionnelle de désignation d’un expert judiciaire n’est pas soumise à la forclusion de l’article 1642-1 du code civil et que cette demande a justement pour objet de déterminer le régime juridique applicable au désordre dénoncé, de sorte que la fin de non-recevoir soulevée par la SCI [Adresse 18] n’y fait pas obstacle.
Compte tenu de ces éléments, la SNC FRANCE [19] justifie d’un intérêt légitime pour voir ordonner la désignation d’un expert judiciaire, dont la mission sera précisée au dispositif.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l’action au titre des réserves à la livraison et des vices apparents et les demandes de “JUGER que la prétendue non-conformité du bardage n’est pas susceptible de relever de la garantie décennale de la SCI [Adresse 18] en sorte qu’elle ne peut relever que de la garantie des vices apparents, forclose”
L’article 4 du code de procédure civile dispose que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense.
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En application de l’article 1642-1 du code civil, le vendeur d’un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession par l’acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents. Par ailleurs, en application de l’article 1648 alinéa 2 du même code, dans le cas prévu par l’article 1642-1, l’action doit être introduite, à peine de forclusion, dans l’année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices ou des défauts de conformité apparents.
En l’espèce, il ressort des conclusions de la SNC FRANCE [19] qu’elle ne forme aucune demande d’indemnisation du désordre faisant l’objet de la réserve prétendument non levée. Par voie de conséquence, le juge de la mise en état ne peut déclarer la SNC FRANCE [19] irrecevable en une demande qu’elle n’a pas encore formulée.
Surabondamment, il apparaît opportun de surseoir à statuer sur cette demande jusqu’au dépôt du rapport d’expertise judiciaire, qui permettra à la juridiction de déterminer le régime juridique applicable au désordre et, partant, de déterminer si la forclusion invoquée peut être appliquée à celui-ci.
S’agissant de la demande de “JUGER que la prétendue non-conformité du bardage n’est pas susceptible de relever de la garantie décennale de la SCI [Adresse 18] en sorte qu’elle ne peut relever que de la garantie des vices apparents, forclose”, il est relevé que la SCI [Adresse 18] ne demande pas au juge de la mise en état de déclarer la SNC FRANCE [19] irrecevable en une quelconque demande. Surtout, il s’évince de ses conclusions que cette demande constitue en réalité un moyen visant à voir rejeter la demande de désignation d’un expert judiciaire et à écarter l’application du régime de la garantie décennale. Il en résulte que cette demande ne constitue pas une fin de non-recevoir, ni une prétention au sens de l’article 4 du même code, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’y répondre aux termes du dispositif de la présente ordonnance.
Dès lors, en l’absence de fin de non-recevoir régulièrement formulée, il n’y a pas lieu de répondre à la demande de la SNC FRANCE [19] de “DECLARER en tout état de cause la société FRANCE [19] recevable à agir au fond à l’encontre de la SCI [Adresse 18] au titre des réserves de livraison et vices apparents en l’absence de forclusion de son action” et “ au titre de la garantie décennale pour atteinte à la solidité de l’ouvrage,”, étant au surplus précisé qu’il ne peut être répondu à ces demandes avant le dépôt du rapport d’expertise judiciaire, qui permettra de vérifier l’existence et la nature des désordres dénoncés par la SNC FRANCE [19].
En conclusion, un sursis à statuer sera ordonné sur la fin de non-recevoir soulevée par la SCI [Adresse 18].
Sur la demande de provision
L’article 789 du code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (…) 3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, la SCI [Adresse 18] réclame la somme provisionnelle de 416.400 euros TTC, correspondant à la part de 2% du prix de 20.820.000 euros TTC dus à la levée des réserves de livraison, conformément à l’échéancier de paiement prévu à l’article 10.3 de l’acte de vente, outre des pénalités de retard.
Toutefois, le “quitus de levée des réserves” dont se prévaut la SCI [Adresse 18] constitue en réalité un tableau des réserves dont il ne résulte pas la volonté non équivoque du maître de l’ouvrage de lever celles-ci.
Surtout, il pourrait résulter de l’expertise judiciaire et de la révélation de désordres une créance en faveur de la SNC FRANCE [19], qu’elle pourrait opposer en compensation du solde du prix à la société SCI [Adresse 18].
Ainsi, la demande en paiement de la somme provisionnelle de 416.400 euros TTC sera rejetée.
Sur la demande de consignation
La SNC FRANCE [19] soutient que cette demande est superfétatoire au motif que la somme de 416.400 euros a déjà été consignée. Toutefois, elle ne produit aucune pièce en ce sens et n’en justifie pas.
Il convient donc d’ordonner à la SNC FRANCE [19] de justifier de la consignation de la somme de 416.400 euros TTC, correspondant à 2% du prix devente, auprès de la Caisse des dépôts et consignations, dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance, et sous astreinte provisoire de 500 euros par jour pendant un délai de six mois.
Sur l’injonction à rencontrer un médiateur
Selon l’article 22-1 de la loi n°95-125 du 8 février 1995 dans sa rédaction issue de la loi n°2019-222 du 23 mars 2019, « en tout état de la procédure y compris en référé, lorsqu’il estime qu’une résolution amiable du litige est possible, le juge peut, s’il n’a pas recueilli l’accord des parties, leur enjoindre de rencontrer un médiateur qu’il désigne. Celui-ci informe les parties sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation »;
Selon l’article 127-1 du code de procédure civile : « A défaut d’avoir recueilli l’accord des parties prévu à l’article 131-1, le juge peut leur enjoindre de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un médiateur chargé de les informer de l’objet et du déroulement d’une mesure de médiation. Cette décision est une mesure d’administration judiciaire. »
En l’espèce, l’affaire présentant des critères d’éligibilité à une mesure de médiation, il y a lieu de donner injonction aux parties de rencontrer un médiateur aux fins de présentation et invitation à médiation.
Sur les demandes accessoires
• Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les dépens seront réservés.
• Sur les frais irrépétibles :
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de prononcer une quelconque condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel concernant la fin de non-recevoir, susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile concernant la mesure d’expertise judiciaire, et par mesure d’administration judiciaire concernant l’injonction de renconter un médiateur,
DONNONS injonction aux parties de rencontrer un médiateur
Monsieur [T] [X]
[Adresse 15]
[Localité 12]
Tel : [XXXXXXXX02]
Mel : [Courriel 20]
aux fins d’information sur l’objet et le déroulement d’une médiation au plus tard le : 31 mai 2024
INVITONS chaque partie à prendre contact directement par mail avec le médiateur et à se présenter au rendez-vous en personne ayant un pouvoir décisionnel, pouvant être accompagnée de son conseil,
DISONS que les parties communiqueront la présente ordonnance au médiateur,
RAPPELONS que ce rendez vous de présentation est obligatoire et gratuit, qu’il peut se réaliser par visio-conférence,
RAPPELONS que les parties souhaitant recourir à la médiation peuvent choisir de réaliser une médiation conventionnelle dans les conditions des articles 1530 et suivants du code de procédure civile ou solliciter qu’il soit ordonné, par la juridiction, une mesure médiation judiciaire dans les conditions des articles 131-1 et suivants de ce même code ;
DISONS que, dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à une mesure de médiation conventionnelle, soit avant la réunion d’information, soit à l’issue de celle-ci, le médiateur pourra immédiatement commencer sa mission et en informera la juridiction ainsi que l’expert;
DISONS qu’en cas de médiation conventionnelle, le médiateur fera parvenir au juge un document signé des parties indiquant leur accord pour la mise en place d’une mesure de médiation, qui mentionnera le montant des honoraires dus au médiateur et la répartition de ses honoraires convenue entre les parties ;
DISONS , aux fins de vérification de la bonne exécution de notre injonction, que le médiateur dressera un rapport de difficulté qu’il adressera à la juridiction en cas d’impossibilité pour lui de procéder à la présentation de la mesure, notamment en cas d’absence d’une partie ;
ORDONNONS une expertise
Désignons en qualité d’expert :
Monsieur [D] [O]
[Adresse 7]
[Localité 14]
— Tél : [XXXXXXXX03]
— Fax : [XXXXXXXX04]
— Port. : [XXXXXXXX05]
— Email : [Courriel 21]
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne.
Avec mission, sous réserve que les parties ne sollicitent pas qu’il sursoie à ses opérations pendant le temps de la médiation éventuelle, de :
— Visiter en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées et leurs conseils avisés
l’immeuble situé [Adresse 6] / [Adresse 8]
[Adresse 8] ;
— Prendre connaissance du procès-verbal de livraison intervenu entre l’acquéreur et la SCI
[Adresse 18] et des réserves mentionnées,
— Dire si les réserves mentionnées aux procès-verbaux de livraison et celles dénoncées depuis par l’acquéreur sont ou non levées,
— Prendre connaissance pour ce faire de tous documents ou élément de fait justifiant des réserves adressées par l’acquéreur à la SCI [Adresse 18], et plus précisément de tous éléments techniques relatifs au bardage métallique réalisé,
— Se faire communiquer et examiner tous documents qu’il estimera utile pour :
• dresser un constat descriptif complet et détaillé du bardage métallique réalisé sur
l’immeuble,
• indiquer si ce bardage a été réalisé suivant un procédé traditionnel ou s’il relève d’un
avis technique ou d’une procédure d’évaluation,
• dire si la façade et le bardage ont été réalisés conformément à la notice descriptive et
aux règles de l’art,
• dire si le bardage a été exécuté conformément aux informations techniques et plans remis au DOE à la société FRANCE [19],
• constater l’existence de non conformités et malfaçons sur le bardage en façade,
— Dire, le cas échéant, en quoi consiste ces non conformités et malfaçons sur le bardage en
façade, préciser leur importance et leur cause technique,
— Dire si ces non conformités et malfaçons sur le bardage en façade sont de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou dans un de ses éléments d’équipement indissociables des éléments constitutifs, sont de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination,
— Donner son avis sur les travaux à exécuter pour lever ces réserves, non conformités et malfaçon, en évaluer le coût et la durée de leur exécution ; se faire remettre des devis descriptifs et estimatifs précis et donner son avis sur ces devis,
— Dire si après l’exécution de ces éventuels travaux l’immeuble litigieux sera affecté d’une
moins-value et donner dans ce cas son avis sur son importance,
— Donner tous les éléments pour proposer l’évaluation des préjudices subis du fait de la persistance des réserves, désordres et malfaçons constatés, et de l’exécution des réparations,
— A la suite de la première réunion d’expertise, rédiger à l’attention des parties, ainsi que du
juge chargé du contrôle de l’expertise une note succincte,
— Indiquer les premières constatations opérées, les questions à traiter, et notamment les travaux urgents si nécessaire,
— Répondre à tout dire ou observation des parties,
— Plus généralement, donner toutes les informations utiles de nature à apporter un
éclaircissement sur les responsabilités encourues.
DISONS que pour procéder à sa mission, l’expert devra, dans le respect du contradictoire :
➢convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
➢se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment s’il le juge utile les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés et le procès-verbal de réception;
➢se rendre sur les lieux, au [Adresse 6] / [Adresse 8] , en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
➢entendre les parties en leurs dires et explications, et éventuellement tous sachants;
➢à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations en tenant compte de la décision éventuelle des parties d’entrer en médiation, l’actualiser ensuite dans les meilleurs délais :
➢en faisant définir une enveloppe nécessaire au financement des investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite des opérations ;
➢en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge chargé du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui en résultent ;
➢en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées;
➢en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport, par exemple au titre d’une réunion de synthèse ou de la communication d’un projet de rapport, et y arrêter le calendrier de la phase finale de ses opérations:
➢en fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
➢en rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
DISONS que si les parties trouvent un accord, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et déposera son rapport en l’état, accompagné de sa demande de rémunération ;
DISONS qu’en cas d’urgence ou de péril reconnu par l’expert, ce dernier pourra autoriser le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix et que, dans ce cas, l’expert déposera un pré-rapport ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux;
FIXONS à la somme de 4.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, laquelle devra être consignée par la SNC FRANCE [19] à la Régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 31 mai 2024 :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS – Régie du TJ de Paris
[Adresse 22]
horaires d’ouverture 09h30 – 12h00 et 13h00 – 16h00
du lundi au vendredi
Tel : [XXXXXXXX01] / [XXXXXXXX016] – [Courriel 23]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire;
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du TJ de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel).
Disons que faute de consignation de la provision dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire au plus tard le 30 septembre 2020, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile et de manière motivée auprès du juge du contrôle;
DISONS qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance sur requête ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport d’expertise avant le 31 décembre 2024.
Nous réservons le contrôle de la mesure;
ORDONNONS un sursis à statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par la SCI [Adresse 18] et sur toutes demandes au fond dans la présente instance jusqu’au dépôt du rapport d’expertise ou la finalisation d’un accord amiable entre les parties;
RENVOYONS l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 24 juin 2024 à 13H40 pour la vérification du versement de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert et avis des parties sur un retrait du rôle ;
INFORMONS les parties que leur présence à l’audience de mise en état n’est pas nécessaire, sauf difficulté particulière, leurs observations devant, en tout état de cause, être adressées au juge de la mise en état par message RPVA afin de permettre la contradiction;
REJETONS la demande de la SCI [Adresse 18] de paiement de la somme provisionnelle de 416.400 euros TTC correspondant aux 2% du prix de vente de l’ensemble immobilier du [Adresse 6] et [Adresse 8] à [Localité 17] dus à la levée des réserves de livraison ;
ORDONNONS sous astreinte à la SNC FRANCE [19] de consigner la somme de 416.400 euros TTC correspondant aux 2% du prix de vente de l’ensemble immobilier du [Adresse 6] et [Adresse 8] à [Localité 17] dus à la levée des réserves de livraison auprès de la Caisse des dépôts et consignations et d’en justifier auprès de la SCI [Adresse 18], dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DISONS que passé ce délai, la SNC FRANCE [19] sera redevable d’une astreinte de 500 euros par jour de retard pendant un délai de six mois ;
RESERVONS les dépens ;
DISONS n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Faite et rendue à Paris le 05 Mars 2024
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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