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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 02, 4 mars 2025, n° 21/02058 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02058 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 02
N° RG 21/02058 – N° Portalis DBZS-W-B7F-VGJQ
JUGEMENT DU 04 MARS 2025
DEMANDERESSE:
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE, prise en la personne de Mme [Z] [D], responsable du service contentieux et affaires spéciales
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Christophe EVERAERE, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEUR:
M. [F] [S] [V] Constitution en lieu et place de Maître [K] LEMISTRE
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Bruno LEMISTRE, avocat au barreau de LILLE, Me Maxence LAUGIER, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Claire MARCHALOT, Vice Présidente
Assesseur : Maureen DE LA MALENE, Juge
Assesseur : Sarah RENZI, Juge
Greffier : Dominique BALAVOINE, Greffier
DÉBATS
Vu l’ordonnance de clôture en date du 11 Octobre 2024.
A l’audience publique du 07 Janvier 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 04 Mars 2025.
Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Maureen DE LA MALENE, juge préalablement désigné par le Président, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 04 Mars 2025 par Claire MARCHALOT, Présidente, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 17 mars 2008, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France (ci-après le Crédit Agricole) a consenti à Monsieur [F] [S] [V] un prêt investissement immobilier destiné à l’acquisition et au financement des travaux d’un immeuble d’un montant de 390.000 euros remboursable en 240 mensualités et au taux d’intérêts de 4,90% avec différé d’amortissement de 120 mois :
— paiement durant les 120 premiers mois des intérêts du prêt uniquement selon échéance mensuelle de 1.592,50 euros,
— puis paiement du capital à compter du 10 mars 2019 durant 120 autres mensualités selon échéances mensuelles de 4.117,52 euros.
L’emprunteur a été défaillant dans le remboursement des échéances du prêt à compter d’avril 2019.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 avril 2019 revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé », le Crédit Agricole a donc mis en demeure Monsieur [F] [S] [V] de lui payer notamment la somme de 6.976,72 euros au titre des échéances impayées sous quinze jours, à défaut de quoi « la déchéance du terme sera appliquée, sans autre avis ».
Monsieur [F] [S] [V] n’a procédé à aucun nouveau versement.
Aussi, par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 31 mai 2019, le Crédit Agricole l’a mis en demeure de lui payer notamment la somme de 11.117,18 euros au titre des échéances impayées sous quinze jours, à défaut de quoi « la déchéance du terme sera appliquée, sans autre avis ».
En l’absence de nouveau paiement, l’organisme bancaire a à nouveau mis en demeure Monsieur [F] [S] [V] de lui payer notamment la somme de 70.748,36 euros sous quinze jours, à défaut de quoi « la déchéance du terme sera appliquée, sans autre avis » par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 août 2020 revenue avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».
Enfin, par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 février 2021 revenue avec cette même mention, le Crédit Agricole a, en l’absence de régularisation, prononcé la déchéance du terme et a mis en demeure Monsieur [F] [S] [V] de lui payer la somme notamment de 414.724,32 euros au titre des échéances impayées, du capital restant dû et de l’indemnité conventionnelle de 7%.
Le Crédit Agricole a également fait signifier à Monsieur [F] [S] [V] cette déchéance du terme et cette mise en demeure par huissier suivant acte du 11 mars 2021.
* * *
Par acte d’huissier en date du 31 mars 2021, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France a assigné Monsieur [F] [S] [V] devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins de remboursement des sommes dues au titre du contrat de prêt immobilier.
L’affaire a fait l’objet d’une première ordonnance de clôture le 6 septembre 2021 avant que celle-ci ne soit révoquée.
Dans ses dernières écritures notifiées le 27 juin 2024, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France demande au tribunal, au visa des articles 1103, 1104, 1193, 1231-1, 1231-5 à 1231-7, 1343-2 et 1344-1 du code civil, de :
A titre principal,
— déclarer prescrites les demandes de Monsieur [F] [S] [V] formées à son encontre ;
A titre subsidiaire,
— débouter Monsieur [F] [S] [V] de ses demandes, fins et conclusions comme totalement mal fondées ;
En tout état de cause,
— dire et juger recevable son action engagée à l’encontre de Monsieur [F] [S] [V]
— condamner Monsieur [F] [S] [V] à lui payer la somme totale de 419.061,52 euros, au titre du prêt n°99143625806 de 390.000 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la délivrance de la présente assignation jusqu’à parfait règlement ;
— ordonner la capitalisation des intérêts ;
— condamner Monsieur [I] [V] à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [I] [V] aux entiers frais et dépens de l’instance.
Dans ses dernières écritures notifiées le 4 avril 2024, Monsieur [F] [S] [V] demande au tribunal, au visa des articles 1341 ancien, 1907 alinéa 2, 1109, 1147 ancien et 1343-5 du code civil et L.312-10, L.312-12 et L.312-33 anciens du code de la consommation, de :
— juger la créance alléguée par le Crédit Agricole non certaine, à défaut d’un décompte fiable, et non exigible, à défaut d’une déchéance du terme régulière ;
— en conséquence, débouter le Crédit Agricole en toutes ses demandes, fins et conclusions
Subsidiairement,
— juger que le Crédit Agricole a manqué à son devoir de mise en garde ;
— fixer les dommages et intérêts dus en indemnisation de la perte de chance de ne pas contracter qu’il a subie, à hauteur de 90% de la dette ;
— subsidiairement fixer son préjudice, si besoin après avoir prescrit une consultation dans les conditions prévues aux articles 256 et suivants du code de procédure civile, en fonction de la différence entre le coût du crédit résultant du différé d’amortissement et celui résultant d’un amortissement linéaire du prêt ;
Très subsidiairement,
— constater que la Caisse Régionale ne produit aucune lettre de transmission de l’acceptation de l’offre de prêt immobilier datée du 17 mars 2008 ;
— constater que la Caisse Régionale ne produit aucun contrat de prêt signé par lui ;
— dire, juger et constater que la condition résolutoire de l’article L 312-12 ancien du code de la consommation est réputée advenue ;
— juger que la Caisse Régionale ne rapporte pas la preuve par écrit du taux de l’intérêt conventionnel du prêt comme l’exige l’article 1907 alinéa 2 du code civil de sorte qu’il n’est tenu que de la restitution du capital de 390.000 euros ;
En conséquence,
— prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts ;
— juger que la Caisse Régionale ne rapporte pas la preuve qui lui incombe du taux des intérêts conventionnels si bien qu’il n’est tenu que de la restitution du capital de 390.000 euros ;
— fixer le montant dû par lui, après imputation du montant des intérêts payés et du capital remboursé, à la somme de 175.690,59 euros ;
Plus subsidiairement,
— annuler pour dol le prêt litigieux ;
— en conséquence fixer le montant dû par lui, après imputation du montant des intérêts payés et du capital remboursé, à la somme de 175.690,59 euros ;
En tout état de cause,
— dire et juger que les intérêts payés par lui s’imputeront sur le capital à rembourser ;
— débouter le Crédit Agricole de sa demande en paiement pour 26.973,70 euros au titre d’une indemnité de 7%, non contractuelle ;
— juger que le Crédit Agricole a commis une faute directement à l’origine de son propre préjudice, en ayant compromis sa sûreté, la restructuration des activités et de l’endettement de son client en pleine connaissance de ses démarches ;
— condamner le Crédit Agricole à payer la somme de 50.000 euros à titre de dommages-intérêts ;
— dire et juger que l’obligation de restitution résiduelle sera reportée de deux années à compter du prononcé du jugement et ne portera intérêts qu’au taux légal sans capitalisation des intérêts ;
— enjoindre la Caisse Régionale de procéder à la radiation de l’inscription au fichier de l’article 751-1 du code de la consommation dans les formes et délais de l’article 6, II de l’arrêté du 26 octobre 2010 à compter de la signification du jugement à intervenir, sous peine d’une astreinte provisoire de 1.000 euros par jour de retard, laquelle deviendra définitive passé un délai d’un mois ;
— condamner la Caisse Régionale à lui payer la somme de 10.000 euros et la condamner aux frais et dépens de l’instance ;
— constater que le jugement à intervenir est exécutoire de droit, sauf s’il emporte sa condamnation au-delà du dispositif des présentes conclusions.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, le tribunal se réfère expressément à leurs dernières écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 11 octobre 2024 et l’affaire a été fixée à plaider à l’audience du 7 janvier 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes de Monsieur [F] [S] [V] reprises dans son dispositif, tendant notamment à voir le tribunal « juger que », « constater que » et « dire et juger que », ne constituent pas une demande en justice au sens des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile mais uniquement le rappel de moyens de fait et de droit au soutien de ses réelles prétentions, si bien qu’il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
SUR LA RECEVABILITE DES DEMANDES FORMEES PAR MONSIEUR [F] [S] [V]
Le Crédit Agricole soulève en premier lieu l’irrecevabilité des demandes en nullité et en déchéance du droit aux intérêts formées par le défendeur en ce qu’elles sont prescrites.
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 789 alinéa 1er de ce même code précise quant à lui que lorsque l’instance a été introduite postérieurement au 1er janvier 2020, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur […] les fins de non-recevoir.
En application de ces articles, le juge de la mise en état est exclusivement compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir, à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement à son dessaisissement.
Par ailleurs, le tribunal n’est compétent pour statuer sur une fin de non-recevoir que dans l’hypothèse où, dans le cadre de la mise en état, il est nécessaire de statuer au préalable sur une question de fond et qu’une partie s’est opposée à ce que le juge de la mise en état statue sur celle-ci.
En dehors de ces hypothèses, les parties ne sont pas recevables à soulever une fin de non-recevoir devant le tribunal.
En l’espèce, le Crédit Agricole a assigné Monsieur [F] [S] [V] le 31 mars 2021, si bien que les dispositions de l’article 789 du code de procédure civile sont applicables au présent litige.
Or, force est de constater que la prescription soulevée par l’organisme bancaire, constitutive d’une fin de non-recevoir, n’est pas apparue postérieurement à la clôture de l’instruction.
Par conséquent la fin de non-recevoir soulevée par le Crédit Agricole est déclarée irrecevable.
SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DU CREDIT AGRICOLE
Le Crédit Agricole sollicite la condamnation de Monsieur [F] [S] [V] au paiement de la somme de 419.061,52 euros avec intérêts au taux légal, en remboursement du prêt immobilier qu’elle lui a accordé le 17 mars 2008.
Monsieur [F] [S] [V] oppose différents moyens de défense, relevant tant de la nullité du contrat de prêt que de la contestation du montant des sommes réclamées par la banque.
I. Sur l’existence d’un contrat de prêt :
Monsieur [F] [S] [V] reproche au Crédit Agricole de ne pas rapporter la preuve de l’existence du contrat de prêt, l’offre de prêt produite aux débats n’étant pas signée par elle et ne correspondant pas au tableau d’amortissement fourni.
Il ajoute que la banque ne justifie pas de la lettre de transmission de l’acceptation dans les conditions de l’article L.312-10 du code de la consommation.
Aux termes de l’article L.312-12 alinéa 1er du code de la consommation dans sa version applicable au présent litige, l’offre est toujours acceptée sous la condition résolutoire de la non-conclusion, dans un délai de quatre mois à compter de son acceptation, du contrat pour lequel le prêt est demandé.
L’article L.312-10 de ce même code dispose par ailleurs que l’envoi de l’offre oblige le prêteur à maintenir les conditions qu’elle indique pendant une durée minimale de trente jours à compter de sa réception par l’emprunteur.
L’offre est soumise à l’acceptation de l’emprunteur et des cautions, personnes physiques, déclarées. L’emprunteur et les cautions ne peuvent accepter l’offre que dix jours après qu’ils l’ont reçue. L’acceptation doit être donnée par lettre, le cachet de la poste faisant foi.
En l’espèce, le Crédit Agricole transmet aux débats l’offre de prêt reçue le 3 mars 2008 par Monsieur [F] [S] [V] et acceptée par lui le 17 mars 2008, soit dans les délais légaux, à laquelle est annexé un tableau d’amortissement théorique. Il produit également l’enveloppe dans laquelle le défendeur a transmis l’offre de prêt signée (l’adresse de l’enveloppe (à [Localité 6]) de l’emprunteur correspondant bien à celle reprise dans l’offre de prêt).
Si cette offre de prêt n’est pas signée par le préteur, elle l’est par l’emprunteur et stipule toutes les obligations réciproques des parties et l’objet de l’emprunt. Les fonds ont ensuite été mis à disposition de Monsieur [F] [S] [V] et le contrat de prêt a été exécuté par les parties pendant dix années.
Dès lors, l’offre de prêt du 17 mars 2008, qui a été régulièrement émise et régulièrement acceptée, est valable et vaut engagements contractuels des parties en l’absence d’un autre contrat survenu dans le délai de quatre mois, conformément aux dispositions précitées.
II. Sur la régularité du contrat de prêt :
Monsieur [F] [S] [V] reproche à l’organisme bancaire d’avoir manqué à ses obligations d’information et de mise en garde qui lui sont imposées tant par la législation française que la législation européenne.
Il soutient que le prêt litigieux, comportant un différé d’amortissement exceptionnellement long de dix années, était particulièrement complexe, si bien qu’il appartenait au Crédit Agricole de l’informer sur les risques encourus au regard notamment de sa situation de solvabilité, tant actuelle que future.
La banque devait donc être attentive non seulement à l’adaptation de ses capacités financières mais aussi à une absence de risque prévisible d’endettement alors même qu’il est profane en la matière. Monsieur [F] [S] [V] lui reproche ainsi d’avoir procédé à une étude de rentabilité sur la base des échéances des dix premières années qui sont minorées, de ne pas avoir pris en compte le fait qu’il était en instance de divorce au moment de la souscription du prêt, d’avoir omis une imposition de 55.000 euros, et ce alors même que son contrat d’affermage devait s’achever en 2009 et n’a pas été reconduit à compter de 2010/2011 entraînant son licenciement et la liquidation judiciaire de sa société par la suite.
Monsieur [F] [S] [V] ajoute que la banque, en ne donnant pas suite à ses demandes de renégociation du prêt et en ne l’informant pas de la position de non-garantie de la caution ainsi que de son fichage à la Banque de France l’empêchant de conclure de nouveaux prêts, a également contribué à la réalisation de son propre préjudice.
Il ajoute que ces éléments constituent une perte de chance de ne pas contracter à hauteur de 90%, et plus subsidiairement, un dol justifiant la nullité du contrat de prêt.
Enfin, le défendeur conclut que la présence d’un intermédiaire ne délie pas la banque de son devoir de mise en garde.
Le Crédit Agricole conteste avoir commis le moindre manquement à son devoir de mise en garde, rappelant par ailleurs que cette obligation s’impose uniquement lorsque l’emprunteur est non averti.
Sauf disposition légale ou contractuelle contraire, la banque n’est pas tenue à une obligation de conseil à l’égard de son client et n’est susceptible d’engager sa responsabilité que dans les cas où elle lui a fourni un conseil qui s’est finalement révélé préjudiciable.
En revanche, le banquier est soumis à une obligation de mettre en garde son client non averti sur les risques d’endettement excessif de l’opération envisagée.
En l’espèce, il ressort de l’ensemble des éléments versés aux débats par les deux parties que l’offre de prêt qui a été faite par le Crédit Agricole et qui a été acceptée par Monsieur [F] [S] [V] le 17 mars 2008 intervient à la suite d’une demande expresse faite par ce dernier par le biais de Monsieur [U] [X], intermédiaire. Aux termes de ce courrier du 29 décembre 2007, il y est expressément sollicité « un prêt à double détente et différé long sur 20 ans de 390.000 E à 4,90% (in fine pendant 10 ans à taux fixe, puis amortissable sur 10 ans au taux révisable cape maxi 6,90%), avec caution de Crédit Logement et frais de dossier de 225 E » dans le cadre d’un investissement immobilier.
Monsieur [F] [S] [V] s’est donc vu accorder un prêt dans les mêmes conditions que celles qu’il a expressément sollicitées, démontrant qu’il disposait d’une large connaissance des modalités, pas particulièrement complexes, de ce prêt destiné à des investissements immobiliers. Ses connaissances en la matière sont d’ailleurs renforcées par ses activités professionnelles de gérant de plusieurs sociétés et de loueur de meublés.
De plus, il ne peut valablement reprocher au Crédit Agricole de ne pas avoir pris en compte au moment de la souscription du prêt des changements qu’il a eu à connaître par la suite, plusieurs années plus tard, tels que son divorce en 2012 et ses conséquences financières, l’absence de reconduction de son contrat en 2011 ou bien encore la liquidation judiciaire de sa société en 2016 par exemple. La banque a accompli les vérifications en fonction des éléments actualisés au moment de la souscription du prêt donnés par Monsieur [F] [S] [V], dont il est d’ailleurs fait état par l’intermédiaire qu’il dispose de « revenus très importants ». Ses salaires conséquents sont d’ailleurs visibles dans les pièces qu’il a transmises au Crédit Agricole aux fins de souscription du prêt (salaire net de 5.000 euros avec prime de 37.000 euros en juin 2007 par exemple et avis d’imposition).
Par ailleurs, la demande de financement immobilier faite suite à la simulation est cohérente avec la situation financière de Monsieur [F] [S] [V] en 2007. S’il y est en effet repris les échéances des dix premières années d’un montant de 1.592 euros et non pas celles des dix années suivantes, c’est uniquement au stade de l’équilibre de l’opération, et non pas au titre des capacités de remboursement. Ainsi, si l’équilibre de l’investissement était positif les dix premières années et négatif les dix suivantes, il ne remettait pas en cause les capacités de remboursement de Monsieur [F] [S] [V] au regard de ses nombreux revenus de l’époque et de ses charges, constituées essentiellement d’autres prêts dont le remboursement prenait fin dès les années suivantes. Le taux d’endettement n’a donc jamais été dépassé.
Enfin, les moyens du défendeur tendant à dire que la banque a contribué à la réalisation de son propre préjudice sont inopérants, dans la mesure où Monsieur [F] [S] [V] n’a pas respecté ses engagements contractuels et n’a pas répondu aux sollicitations de la banque. Il ne justifie lui-même que de peu de démarches pour se rapprocher de sa banque à ces fins, comme par exemple un paiement par anticipation après la vente du bien objet du prêt. De même, le cautionnement vise à protéger uniquement le prêteur d’éventuels impayés de l’emprunteur mais n’a pas vocation à supporter la charge finale du prêt. Enfin, il convient de rappeler que les organismes bancaires sont soumis à des obligations de déclaration d’incidents de paiement à la Banque de France, si bien que l’accomplissement de ces diligences ne peut pas davantage être reproché au Crédit Agricole.
Aussi, le Crédit Agricole a bien respecté son devoir de mise en garde si bien que le consentement de Monsieur [F] [S] [V] n’a pas été vicié lors de la souscription du prêt.
Le contrat de prêt du 17 mars 2008 était donc régulier et les parties se devaient de respecter leurs engagements en découlant, tels qu’en payer les échéances par Monsieur [F] [S] [V].
III. Sur la validité de la déchéance du terme :
Monsieur [F] [S] [V] soutient que la déchéance du terme est irrégulière car elle lui a été faite à de mauvaises adresses alors même que la banque était informée de sa nouvelle adresse.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats par le Crédit Agricole que les mises en demeure de payer les sommes dues au titre des échéances impayées ont été faites :
— à l’adresse d'[Localité 5] le 29 avril 2019,
— à l’adresse de [Localité 7] le 28 mai 2019,
— et à l’adresse de [Localité 7] le 25 août 2020.
Quant à la lettre recommandée avec accusé de réception du 10 février 2021 aux termes de laquelle la banque a indiqué à Monsieur [F] [S] [V] se prévaloir de la déchéance du terme dans les conditions de l’offre de prêt, elle a été envoyée à l’adresse d'[Localité 5].
Par la suite, la banque s’est montrée particulièrement diligente en signifiant cette déchéance du terme par voie d’huissier, une première fois le 27 février 2021 à l’adresse d'[Localité 5], et qui a donné lieu à un procès-verbal de recherches infructueuses dans les conditions de l’article 659 du code de procédure civile, puis une seconde fois à l’adresse de [Localité 7] le 11 mars 2021, signification qui lui a alors été faite à personne.
Il apparaît donc que Monsieur [F] [S] [V] a déménagé durant l’exécution du prêt, et s’il justifie avoir indiqué sa nouvelle adresse à Villeneuve d’Ascq par courriel du 3 mai 2018, le tribunal relève que la banque lui a répondu qu’il devait produire différents justificatifs pour lui permettre de prendre en compte cette modification, ce que l’emprunteur ne justifie pas avoir fait. Le tribunal relève également que les adresses reprises dans ses courriers qu’il a transmis aux débats sont toujours différentes, et jamais accompagnées de justificatifs.
En tout état de cause, tant la mise en demeure du 28 mai 2019, qui lui a été remise en mains propres, et celle du 25 août 2020, que la déchéance du terme du 11 mars 2022 par huissier, lui ont valablement été notifiées, conformément à l’offre de prêt du 17 mars 2008 qui stipule qu'« en cas de défaillance dans le remboursement des sommes dues en vertu du contrat […], le prêteur pourra se prévaloir de l’exigibilité immédiate du prêt (…) et après mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours ».
Aussi, c’est avec une particulière mauvaise foi que Monsieur [F] [S] [V] soulève l’irrégularité de la déchéance du terme qui doit donc être considérée comme valable, si bien que le Crédit Agricole est bien fondé à solliciter le remboursement des sommes dues au titre du prêt du 17 mars 2008.
IV. Sur les sommes dues par l’emprunteur :
L’article 1134 alinéa 1er du code civil dans sa version applicable au présent litige dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Sur le principal, les intérêts et l’indemnité de 7% :
L’article 1231-5 du code civil dans ses deux premiers alinéas dispose que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
En l’espèce, à la lecture du décompte des sommes dues au 10 mars 2021 par l’emprunteur produit aux débats en pièce n°9, le Crédit Agricole décompose sa créance comme suit :
— 94.159,08 euros au titre des échéances échues et impayées,
— 291.179,52 euros au titre du capital restant dû,
— 2.474,26 euros au titre des intérêts de retard des échéances échues et impayées,
— 4.274,96 euros au titre des cotisations ADI impayées,
— et 26.973,70 euros au titre de l’indemnité de 7%.
Si les trois premiers chiffrages sont justifiés à raison des impayés de l’emprunteur, ce n’est en revanche pas le cas des sommes sollicitées au terme de l’indemnité conventionnelle et des cotisations ADI impayées.
En effet, si l’offre de prêt du 17 mars 2008 prévoit bien dans le paragraphe « défaillance de l’emprunteur » qu’en cas de déchéance du terme, « une indemnité égale à 7% des sommes dues (en capital et en intérêts échus) sera demandée par le prêteur à l’emprunteur », cette clause s’analyse en une clause pénale soumise au contrôle du juge dans la mesure où le montant de 26.973,70 euros qui serait dû au titre de cette clause apparaît particulièrement excessif au regard du montant du prêt sollicité et des impayés encore dus par Monsieur [F] [S] [V]. Il y a donc lieu de réduire cette indemnité contractuelle à 3,5%, soit à la somme de 13.486,85 euros.
Par ailleurs, il y a lieu d’écarter la somme de 4.274,96 euros au titre des cotisations ADI impayées que le Crédit Agricole n’explique ni ne justifie dans ses écritures et ses pièces.
La créance de la banque se limite donc à la somme totale de 401.300,05 euros.
Il n’y a pas lieu de retenir, comme le sollicite Monsieur [F] [S] [V], l’imputation de ses paiements sur le capital dans la mesure où cela reviendrait à un prêt à taux 0%.
Par conséquent, Monsieur [F] [S] [V] sera condamné à payer au Crédit Agricole la somme de 401.300,05 euros au titre du remboursement de l’emprunt, outre intérêt au taux légal à compter du 31 mars 2021, date de l’assignation, jusqu’à parfait paiement.
Sur la capitalisation des intérêts :
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Aussi, la capitalisation annuelle des intérêts sollicitée par la demanderesse sera accordée.
SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES FORMEES PAR MONSIEUR [F] [S] [V]
I. Sur la demande de délais de paiement :
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
En l’espèce, Monsieur [F] [S] [V] ne rapporte aux débats que très peu d’éléments sur sa situation actuelle, notamment financière, alors même qu’il s’agit d’une condition imposée par l’article 1343-5 du code civil. En effet, il appartient au tribunal, pour faire droit à une demande de délai de paiement, de s’assurer qu’un tel délai permettra d’envisager un paiement du solde à son issue. Or, au regard des éléments transmis et de l’importance des sommes dues par Monsieur [F] [S] [V], sa demande à ce titre ne pourra qu’être rejetée.
II. Sur les autres demandes :
Par ailleurs, il apparaît à la lecture du dispositif de Monsieur [F] [S] [V] qu’il sollicite également du tribunal :
— la condamnation du Crédit Agricole au paiement de dommages-intérêts « en indemnisation de la perte de chance de ne pas contracter qu’il a subie, à hauteur de 90% de la dette »,
— que soit fixé « son préjudice, si besoin après avoir prescrit une consultation dans les conditions prévues aux articles 256 et suivants du code de procédure civile, en fonction de la différence entre le coût du crédit résultant du différé d’amortissement et celui résultant d’un amortissement linéaire du prêt »,
— la déchéance du droit aux intérêts de la banque,
— la condamnation du Crédit Agricole au paiement de la somme de 50.000 euros à titre de dommages-intérêts,
— et la condamnation du Crédit Agricole à procéder à sa radiation au fichier de l’article 751-1 du code de la consommation sous astreinte.
Toutefois, dans la mesure où aucun de ses moyens de droit et de fait n’a abouti, et qu’il a donc été condamné à payer à la banque les sommes restant dues au titre du prêt du 17 mars 2008, Monsieur [F] [S] [V] sera débouté de l’ensemble de ces demandes.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
I. Sur les dépens :
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [F] [S] [V], partie perdante, sera condamné aux dépens.
II. Sur l’article 700 du code de procédure civile :
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Monsieur [F] [S] [V], partie perdante, sera condamné à payer au Crédit Agricole la somme de 3.000 euros formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et sera débouté de sa demande formée à l’encontre de la banque à ce même titre.
III. Sur l’exécution provisoire :
Il convient de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit, s’agissant d’une instance introduite après le 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France à l’encontre des demandes formées par Monsieur [F] [S] [V] ;
CONDAMNE Monsieur [F] [S] [V] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France la somme de 401.300,05 euros au titre du remboursement du prêt du 17 mars 2008 avec intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2021 jusqu’à parfait paiement ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
DÉBOUTE Monsieur [F] [S] [V] de ses demandes reconventionnelles de délais de paiement, de dommages-intérêts en indemnisation de la perte de chance de ne pas contracter à hauteur de 90% de la dette, de fixation de son préjudice, si besoin après avoir prescrit une consultation dans les conditions prévues aux articles 256 et suivants du code de procédure civile, en fonction de la différence entre le coût du crédit résultant du différé d’amortissement et celui résultant d’un amortissement linéaire du prêt, de déchéance du droit aux intérêts, de paiement de la somme de 50.000 euros à titre de dommages-intérêts et de condamnation de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France à procéder à sa radiation au fichier de l’article 751-1 du code de la consommation sous astreinte ;
CONDAMNE Monsieur [F] [S] [V] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [F] [S] [V] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
DÉBOUTE Monsieur [F] [S] [V] de sa demande formée à l’encontre de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Dominique BALAVOINE Claire MARCHALOT
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