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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, jld, 8 avr. 2025, n° 25/02913 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02913 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 6]
SERVICE DES HOSPITALISATIONS
SOUS CONTRAINTE
c
N° RG 25/02913 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LRKO
Minute n° 25/00331
PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE
HOSPITALISATION COMPLÈTE
Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants
du Code de la Santé Publique
Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011
ORDONNANCE DE MAINTIEN
EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
Le 08 avril 2025 ;
Devant Nous, Léo GAUTRON, Juge chargé(e) du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique au Tribunal judiciaire de RENNES,
Assisté(e) de [F] DESPRES, Greffier,
Siégeant en audience publique,
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME REGNIER
Non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
Monsieur [I] [M]
né le 28 mars 1964 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 6]
Absent(e) (refus de se présenter), représenté(e) par Me Valérie CASTEL-PAGÈS
PARTIE INTERVENANTE :
L’APASE
[Adresse 2]
[Localité 4]
en sa qualité de curateur
En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,
Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME REGNIER, en date du 3 avril 2025, reçue au greffe le 3 avril 2025, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;
Vu les convocations adressées le 4 avril 2025 à M. [I] [M], à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME REGNIER, et à l’APASE, curateur ;
Vu l’avis d’audience adressé le 4 avril 2025 à M. [F] [P], tiers ;
Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;
Vu le procès-verbal d’audience en date du 08 avril 2025 ;
Motifs de la décision
Selon l’article L3212-1 du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
— ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement,
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant d’une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires.
Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire préalablement saisi par le directeur de l’établissement n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre.
Sur la procédure :
— Sur le moyen relatif au médecin auteur du premier certificat médical initial
Le conseil de M. [M] soutient que la procédure serait irrégulière dans la mesure où il n’est pas possible de s’assurer que le certificat médical initial aurait été rédigé par un médecin extérieur au centre hospitalier Guillaume Régnier.
L’article L. 3212-1 du code de la santé publique dispose, s’agissant de ladite procédure :
« II.- Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission :
1° Soit lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu’elle remplit les conditions prévues au présent alinéa, la personne chargée, à l’égard d’un majeur protégé, d’une mesure de protection juridique à la personne peut faire une demande de soins pour celui-ci.
La forme et le contenu de cette demande sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
La décision d’admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies.
Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement accueillant le malade ; il constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d’un second médecin qui peut exercer dans l’établissement accueillant le malade. Les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés, au quatrième degré inclusivement, ni entre eux, ni du directeur de l’établissement mentionné à l’article L. 3222-1 qui prononce la décision d’admission, ni de la personne ayant demandé les soins ou de la personne faisant l’objet de ces soins ; ".
Selon ce texte dans le cadre d’une admission en soins psychiatriques sous contrainte à la demande d’un tiers, deux certificats doivent être rédigés par des médecins et le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement accueillant le malade.
Il ressort de la procédure que le premier médecin rédacteur du certificat médical d’admission est le Docteur [T] [C]. Dans la décision d’admission, il est expressément mentionné que ce dernier exerce à SOS Médecin. Il satisfait donc aux exigences précitées. Le second certificat médical est quant à lui rédigé par le Docteur [W] [Z], exerçant au CHGR.
Ces deux certificats dataient de moins de quinze jours au moment de l’admission, intervenue 28 mars 2025.
Dès lors, les conditions légales tenant aux certificats d’admission ont bien été respectées et ce moyen sera rejeté.
— Sur le moyen tiré de l’absence d’intérêt à agir du tiers à l’origine de la demande d’admission en soins contraints
Le conseil de M. [M] fait valoir que le tiers à l’origine de la demande d’admission, chef de service au sein d’un service d’aide à domicile, n’avait pas la qualité pour agir en demande d’hospitalisation sous contrainte.
Selon l’article L. 3212-1, II, 1° du code de la santé publique, la décision d’admission en hospitalisation sous contrainte peut être prononcée après que le Directeur de l’établissement ait été saisi « d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu’elle remplit les conditions prévues au présent alinéa, la personne chargée, à l’égard d’un majeur protégé, d’une mesure de protection juridique à la personne peut faire une demande de soins pour celui-ci. ».
Il ressort par ailleurs de l’article L. 3212-2 du code précité :
« Avant d’admettre une personne en soins psychiatriques en application de l’article L. 3212-1, le directeur de l’établissement d’accueil s’assure de son identité. Lorsque la personne est admise en application du 1° du II du même article L. 3212-1, le directeur de l’établissement vérifie également que la demande de soins a été établie conformément au même 1° et s’assure de l’identité de la personne qui formule la demande de soins. Si la demande est formulée pour un majeur protégé par la personne chargée d’une mesure de protection juridique à la personne, celle-ci doit fournir à l’appui de sa demande le mandat de protection future visé par le greffier ou un extrait du jugement instaurant la mesure de protection. ».
Selon ces dispositions, il n’existe pas d’incompatibilité textuelle à ce qu’un chef de service d’une unité SAMSAH soit à l’origine d’une demande d’admission et il appartient au Directeur de l’établissement d’apprécier l’intérêt à agir de l’auteur d’une telle demande.
En l’espèce, il ressort de la procédure que la demande d’hospitalisation a été formée par [F], [P], chef de service SAMSAH. Ce dernier a mentionné l’ensemble de ces éléments d’identité et notamment son nom, prénom, adresse postale, adresse mail et numéro de téléphone. Il a au surplus produit sa pièce d’identité.
Par ailleurs, la décision d’admission du Directeur de l’établissement mentionne expressément cette demande d’un tiers en indiquant que celui-ci a procédé « à la vérification de l’identité de la personne hospitalisée ainsi que de la personne ayant formulé une demande de soins et de son intérêt à agir ».
Enfin, le conseil du patient n’offre aucun élément permettant de douter de l’intérêt à agir du tiers demandeur, étant précisé qu’un service SAMSAH propose un accompagnement renforcé qui ne consiste pas exclusivement en une aide à domicile mais en un service d’accompagnement médico-social pour adultes handicapés
Ce moyen sera rejeté.
— Sur le moyen relatif à la notification des décisions d’admission et de maintien en soins psychiatriques
Le conseil de M. [M] fait valoir que les décisions d’admission et de maintien en soins psychiatriques, qui n’ont pas été notifiées au patient en raison de son état de santé, auraient dû l’être dès lors que l’état de santé du patient était compatible avec sa présence à l’audience.
L’article L.3216-1 du Code de la santé publique (CSP) prévoit que la régularité des décisions administratives prises pour le placement et le maintien d’une personne en hospitalisation sans consentement ne peut être contestée que devant le juge judiciaire et que l’irrégularité affectant une telle décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
Suivant l’article L.3211-3 alinéa 3 du CSP, toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques sans son consentement est informée :
« a) Le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions de maintien des soins ou définissant la forme de la prise en charge, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions de maintien, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L.3211-12-1 ".
En l’espèce, il ressort de la procédure que les décisions d’admission et de maintien, établies respectivement le 28 mars 2025 et le 31 mars 2025 n’ont pas pu être notifiées au patient. Il ressort en effet des formulaires de notifications qui accompagnent ces décisions que deux infirmiers ont, pour chacune des décisions, constaté que le patient n’était pas en mesure, en raison de son état de santé, de prendre connaissance des décisions du Directeur de l’établissement et droits afférents à cette procédure.
Les certificats médicaux établis le 29 mars 2025 et le 31 mars 2025 corroborent ce constat en mentionnant que le patient se trouvait dans un état de « sédation profonde ». L’avis médical le plus récent, qui date du 04 avril 2025, constatait quant à lui « un discours désorganisé » et une « altération des liens logiques ».
Ainsi, l’absence de notification apparaît suffisamment justifiée puisque la notification doit intervenir lorsque l’état du patient le permet et l’absence de contre-indication quant à la présence du patient à l’audience ne saurait suffire à contredire ce constat.
Ce moyen sera rejeté.
Au fond :
En l’espèce l’ensemble des certificats médicaux attestent que l’hospitalisation complète de M. [I] [M] doit se poursuivre, suivant le régime des soins sans consentement. La procédure est régulière et il convient donc de faire droit à la requête du Directeur de l’Etablissement.
PAR CES MOTIFS
Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de M. [I] [M].
Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d’Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 7].
LE GREFFIER LE JUGE
Copie transmise par voie électronique au Directeur
de l’établissement
Le 08 avril 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à M. [I] [M], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement
Le 08 avril 2025
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été adressée
au tiers demandeur à l’hospitalisation et au curateur
Le 08 avril 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à l’avocat de M. [I] [M]
Le 08 avril 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à M. Le Procureur de la République
Le 08 avril 2025
Le greffier,
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