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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 2e sect., 5 déc. 2025, n° 24/13072 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/13072 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ALLIANZ IARD c/ Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ( MAF ), Société MAF, S.A.S.U. EGIS CONCEPT, S.A.S. EGIS BATIMENTS ILE DE FRANCE, Société ARTE CHARPENTIER ARCHITECTES |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 37] [1]
[1] Copies certifiées conformes délivrées le :
■
6ème chambre 2ème section
N° RG 24/13072
N° Portalis 352J-W-B7I-C5YUT
N° MINUTE :
Assignation du :
13 septembre 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 05 décembre 2025
DEMANDERESSE
Société SMABTP, assureur Dommages-Ouvrage
[Adresse 23]
[Localité 19]
représentée par Maître Paul-Henry LE GUE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0242
DEFENDERESSES
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), assureur de la société FOSTER & PARTNERS LIMITED
[Adresse 7]
[Localité 20]
défaillante, non représentée
Société ARTE CHARPENTIER ARCHITECTES
[Adresse 22]
[Localité 18]
défaillante, non représentée
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), assureur de la société ARTE CHARPENTIER ARCHITECTES
[Adresse 7]
[Localité 20]
défaillante, non représentée
S.A.S.TERRELL
[Adresse 13]
[Adresse 35]
[Localité 27]
Société MAF, assureur de la société TERRELL
[Adresse 7]
[Localité 20]
toutes deux représentées par Maître Sophie TESSIER de la SELARL PARINI-TESSIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0706
S.A.S. EGIS BATIMENTS ILE DE FRANCE
[Adresse 12]
[Localité 32]
S.A.S.U. EGIS CONCEPT, venant aux droits de la société IOSIS CONCEPT
[Adresse 12]
[Localité 32]
S.A. ALLIANZ IARD, assureur des sociétés EGIS CONCEPT et EGIS BATIMENT ILE DE FRANCE
[Adresse 1]
[Adresse 34]
[Localité 25]
toutes trois représentées par Maître François PALES de la SELARL LEGABAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0548
S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION
[Adresse 14]
[Localité 21]
défaillante, non représentée
S.A.S. SIP
[Adresse 15]
[Localité 24]
défaillante, non représentée
S.A. AXA FRANCE IARD, assureur de SOCOTEC CONSTRUCTION
[Adresse 10]
[Localité 24]
défaillante, non représentée
Société MMA IARD, assureur de COFRAMENAL
[Adresse 6]
[Localité 17]
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureur de la société COFRAMENAL
[Adresse 6]
[Localité 17]
toutes deux représentées par Maître Virginie FRENKIAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0693
S.A.S. ATOLE
[Adresse 4]
[Localité 11]
défaillante, non représentées
Société AXA FRANCE IARD, assureur de la société ATOLE
[Adresse 10]
[Localité 24]
représentée par Maître Anne GAUVIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1028
Société société IDF PLATRERIE
[Adresse 5]
[Localité 33]
S.A. ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur des sociétés SIP et BALAS
[Adresse 1]
[Localité 26]
représentée par Maître Carmen DEL RIO de la SELARL RODAS – DEL RIO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0126
Société AXA FRANCE IARD, assureur de la société SNA
[Adresse 10]
[Localité 30]
représentée par Maître Kérène RUDERMANN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1777
S.A.S. BALAS
[Adresse 8]
[Localité 28]
représentée par Maître Renaud FRANCOIS de la SELARLU RENAUD FRANCOIS AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0197
S.A. ENGIE ENERGIE SERVICES, exerçant sous le nom commercial COFELY SA
[Adresse 3]
[Localité 29]
défaillante, non représentée
S.A. ALLIANZ IARD, assureur de la société COFELY ENGIE ENERGIE SERVICES
[Adresse 2]
[Localité 31]
représentée par Maître Stéphane LAUNEY de la SCP RAFFIN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0133
Société FOSTER & PARTNERS LIMITED
[Adresse 9]
[Adresse 38]
ROYAUME-UNI
défaillante, non représentée
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Marion BORDEAU, Juge
assisté de Sophie PILATI, greffière lors des débats et de Madame Emilie GOGUET, Greffière lors du délibéré
DEBATS
A l’audience du 16 octobre 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 05 décembre 2025.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Réputée contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La société LGC-BKB, en qualité de maître d’ouvrage, a fait procéder à la construction d’un immeuble à usage de bureaux dénommé « ILOT KEBER B14 » situé [Adresse 16] à [Localité 36].
Sont notamment intervenues à cette opération :
— la société FOSTER & PARTNERS LIMITED, en qualité de maître d’œuvre ;
— la société ARTE CHARPENTIER ARCHITECTES, en qualité de maître d’œuvre ;
— la société TERRELL, pour la réalisation d’études structures ;
— la société EFIS BATIMENTS ILE DE FRANCE, pour la réalisation d’études fluides ;
— la société EGIS CONCEPT, pour la réalisation d’études structures ;
— la société SOCOTEC CONSTRUCTION, en qualité de contrôleur technique ;
— la société SIP, pour les travaux des lots « terrassement généraux », « parois de soutènement » et « gros-œuvre / structure / maçonnerie – charpente métallique » ;
— la société ATOLE, pour les travaux du lot « métallerie – serrurerie » ;
— la société SNA, pour les travaux du lot « étanchéité » ;
— la société COFRAMENAL, pour les travaux du lot « menuiseries extérieures » ;
— la société IDF PLATRERIE, pour les travaux du lot « cloisons-doublages – plâtrerie » ;
— la société BALAS, pour les travaux du lot « plomberie / sanitaires » ;
— la société COFELY – ENGIE ENERGIE SERVICES, pour les travaux du lot « chauffage – ventilation mécanique contrôlée ».
La réception est intervenue le 19 septembre 2014.
Pour cette opération, une police d’assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la SMABTP.
*
Par exploits de commissaire de justice délivrés les 16 et 17 septembre 2024, la SMABTP en qualité d’assureur dommages-ouvrage, a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris :
— la société FOSTER & PARTNERS LIMITED ;
— la société ARTE CHARPENTIER ARCHITECTES ;
— la MAF, en qualité d’assureur de la société FOSTER & PARTNERS LIMITED et de la société ARTE CHARPENTIER ARCHITECTES ;
— la société TERRELL ;
— la société EUROMAF, en qualité d’assureur de la société TERRELL ;
— la société EGIS BATIMENTS ILE DE FRANCE ;
— la société EGIS CONCEPT ;
— la société SOCOTEC CONSTRUCTION ;
— la société SIP ;
— la société ATOLE ;
— la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société SNA , la société SOCOTEC CONSTRUCTION et de la société ATOLE ;
— la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureurs de la société COFRAMENAL ;
— la société IDF PLATRERIE,
— la société BALAS ;
— la société COFFELY – ENGIE ENERGIE SERVICES ;
— la société ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la société SIP, la société BALAS, la société COFFELY, la société EGIS BATIMENTS ILE DE FRANCE et de la société EGIS CONCEPT ;
Aux fins d’interruption des délais de prescription et de recours subrogatoires.
***
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 20 mai 2025, la SMABTP en qualité d’assureur dommages-ouvrage, sollicite :
« Vu les articles 378 et 379 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
Il est demandé au Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de céans de :
RECEVOIR la SMABTP en ses demandes, fins et conclusions et l’y DECLARER bien fondée ;
Y faisant droit :
SURSEOIR A STATUER dans l’attente de l’issue des opérations amiables Dommages-Ouvrage confiées à Monsieur [Y] ;
RESERVER les dépens. "
Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 12 juin 2025, la société TERRELL et la MAF, en qualité d’assureur de la société TERRELL, sollicitent :
« – SURSEOIR à statuer dans l’attente du rapport d’expertise Dommages-Ouvrage de Monsieur [Y].
— RESERVER les dépens "
Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 24 juin 2025, la société EGIS BATIMENTS IDF, la société EGIS CONCEPT et la société ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur des sociétés EGIS CONCEPT et EGIS BATIMENTS IDF, sollicitent :
« Vu l’article 378 du CPC,
Ordonner un sursis à statuer dans l’attente de l’issue des opérations d’expertise dommages ouvrage confiées à Monsieur [Y].
Réserver les dépens. "
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 15 octobre 2025, la société BALAS sollicite :
« Vu les articles 378 et 379 du Code de Procédure Civile ;
Vu l’Expertise amiable en cours ;
Il est demandé au Juge de la Mise en Etat de :
CONSTATER que les opérations d’expertise amiables de Monsieur [Y] sont toujours en cours ;
En conséquence,
SURSEOIR A STATUER jusqu’au dépôt du rapport de Monsieur [Y] ;
RÉSERVER les dépens. "
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 13 octobre 2025, la société ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur des sociétés SIP et BALAS, sollicite :
« Vu l’assignation délivrée à la requête de la SMABTP le 16 septembre 2024
Vu la demande de sursis formulée par la SMABTP,
Vu l’article 378 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
Il est demandé au Juge de la Mise en Etat de :
Surseoir à statuer dans l’attente de l’issue des opérations d’expertise amiable dommages-ouvrage,
Réserver les dépens. "
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 15 octobre 2025, la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société SNA, sollicite :
« Vu l’assignation délivrée le 16 septembre 2024, par la SMABTP,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces,
Il est demandé au Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de PARIS de bien vouloir :
JUGER la compagnie AXA FRANCE IARD recevable et bien fondée en ses moyens, fins et conclusions ;
En conséquence,
SURSEOIR À STATUER dans l’attente de l’achèvement de l’expertise amiable diligentée par Monsieur [Y],
RÉSERVER les dépens. "
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 27 juin 2025, la société ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la société COFELLY ENGIE ENERGIE SERVICES, sollicite :
« Vu les opérations d’expertise amiables en cours,
Vu les dispositions de l’article 378 et du Code de Procédure Civile,
Il est demandé au Juge de la Mise en Etat de :
— ORDONNER le sursis à statuer sur les demandes formées par la SMABTP dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise amiable.
— RESERVER les dépens. "
Par message RPVA du 8 octobre 2025, la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société ATOLE, a indiqué ne pas s’opposer à la demande de sursis à statuer.
***
La société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureurs de la société COFRAMENAL n’ont pas conclu sur cet incident.
La société FOSTER & PARTNERS LIMITED, bien que régulièrement assignée suivant procès-verbal de transmission de la demande de signification à l’étranger, n’a pas constitué avocat.
La société ARTE CHARPENTIER ARCHITECTES, la MAF en qualité d’assureur de la société FOSTER & PARTNERS LIMITED et de la société ARTE CHARPENTIER ARCHITECTES, la société SOCOTEC CONSTRUCTION, la société SIP, la société COFFELY – ENGIE ENERGIE SERVICES, la société EUROMAF en qualité d’assureur de la société TERRELL, la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société SOCOTEC CONSTRUCTION, la société IDF PLATRERIE, bien que régulièrement assignées à personne morale, n’ont pas constitué avocat.
La société ATOLE, bien que régulièrement assignée suivant procès-verbal de remise à l’étude, n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la demande de sursis à statuer
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile « La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine ».
Hors les cas où cette mesure est imposée par la loi, l’appréciation de l’opportunité de surseoir à statuer relève du pouvoir discrétionnaire de la juridiction, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
En l’espèce, la SMABTP, en qualité d’assureur dommages-ouvrage, sollicite un sursis à statuer dans l’attente de l’issue des opérations d’expertise amiable dommages-ouvrage.
Toutefois, la société SMABTP ne rapporte pas la preuve de l’existence de cette procédure dès lors qu’aucune pièce n’est versée au soutien de sa demande. En l’absence d’accord unanime des parties, cette demande de sursis à statuer doit être considérée comme se référant à un terme indéterminé et hypothétique.
Par conséquent, la demande de sursis sera rejetée.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
En l’espèce, à ce stade de la procédure, il convient de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision réputée contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l’article 380 du code de procédure civile,
REJETONS la demande de sursis à statuer ;
RENVOYONS l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 25 juin 2026 à 9H30 pour conclusions au fond du demandeur et pour que la MAF représentée par Me [G] précise son intervention en qualité d’assureur de la société TERRELL alors qu’elle n’a pas été assignée en cette qualité ;
INFORMONS les parties que leur présence à l’audience de mise en état n’est pas nécessaire, sauf difficulté particulière, leurs observations devant, en tout état de cause, être adressées au juge de la mise en état par message RPVA afin de permettre la contradiction ;
RÉSERVONS les dépens ;
Faite et rendue à [Localité 37] le 05 décembre 2025
La greffière Le juge de la mise en état
Emilie GOGUET Marion BORDEAU
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