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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ch. 1 sect. 9, 1er déc. 2025, n° 24/01530 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01530 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Maître [ J ] [ S ] ès qualité d'administrateur de la SARL DG HOLIDAYS, S.A.R.L. DG HOLIDAYS, prise |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
MINUTE N° 25/541
AFFAIRE N° RG 24/01530 – N° Portalis DBYA-W-B7I-E3JY5
Jugement Rendu le 01 Décembre 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [D] [H]
né le 31 Mars 1961 à [Localité 16]
[Adresse 2]
[Localité 15] – ROYAUME UNI
Représenté par Me Olivier MENUT, avocat postulant au barreau de BEZIERS, ayant pour avocat plaidant Me Grégory HANSON, avocat au Barrau de NIMES
Madame [Y] [T]
née le 05 Avril 1965 à [Localité 17]
[Adresse 2],
[Localité 15] – ROYAUME UNI
Représentée par Me Olivier MENUT, avocat postulant au barreau de BEZIERS, ayant pour avocat plaidant Me Grégory HANSON, avocat au Barrau de NIMES
DÉFENDEURS :
S.A.R.L. DG HOLIDAYS
immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le n° 523 822 112
prise en la personne de son représentant légal en exercice
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 7]
Défaillante
S.C.P. THEVENOT PARTNERS
prise en la personne de Maître [J] [S] ès qualité d’administrateur de la SARL DG HOLIDAYS, désignée selon jugement du Tribunal de Commerce de PARIS du 06 juin 2024, avec pouvoir d’assistance
1 copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties
1 copie(s) conforme(s) aux conseils des parties
1 copie dossier
le
[Adresse 4]
[Localité 6]
Assignée en intervention forcée, défaillante
SELARL AJASSOCIES
prise en la personne de Maître [P] [M] ès qualité d’administrateur de la SARL DG HOLIDAYS désigné selon jugement du Tribunal de Commerce de PARIS du 06 juin 2024, avec pouvoir d’assistance
[Adresse 5]
[Localité 8]
Assignée en intervention forcée, défaillante
Maître [I] [V]
ès qualité de mandataire judiciaire de la SARL DG HOLIDAYS, administrateur désigné selon jugement du Tribunal de Commerce de PARIS du 06 juin 2024
[Adresse 9]
[Localité 8]
Assigné en intervention forcée, défaillante
SELARL ASTEREN prise en la personne de Maître [F] [E] ès qualité de mandataire judiciaire de la SARL DG HOLIDAYS, administrateur désigné selon jugement du Tribunal de Commerce de PARIS du 06 juin 2024
[Adresse 3]
[Localité 8]
Assignée en intervention forcée, défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Sarah DOS SANTOS, Juge,
Violaine MOTA, Greffier
Magistrat ayant délibéré :
Sarah DOS SANTOS, Juge, statuant à juge unique conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile ;
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 10 juin 2025, différée dans ses effets au 20 Septembre 2025 ayant fixé l’audience de plaidoirie au 06 Octobre 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 01 Décembre 2025 ;
Me Olivier MENUT a déposé son dossier de plaidoirie ;
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Sarah DOS SANTOS, Juge, assisté de Violaine MOTA, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
********
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [D] [A] et Madame [Y] [T] sont propriétaires d’une villa «T3C2» sise [Adresse 12].
Ledit bien immobilier est loué selon « bail saisonnier » à la SARL DG HOLIDAYS selon contrat en date du 9 décembre 2013.
Le loyer comporte une part fixe dont le montant trimestriel s’élève à la somme de 501,13 euros TTC.
Ledit loyer est payable trimestriellement, à terme échu, le 10 du mois suivant le terme de chaque trimestre sans indexation.
Le contrat comporte également une clause stipulant que « A partir d’octobre 2014, une négociation sera menée en fonction du nombre de lots gérés pour proposer un intéressement sur le chiffre d’affaires généré (par exemple, loyer total = 35% du chiffres d’affaires hébergement avec un infinimum garanti pour 35 lots gérés) »
Le preneur ayant été défaillant dans le paiement des loyers et charges, un commandement de payer les arriérés de loyers et charges visant la clause résolutoire a été délivré par les consorts [H]/[T] le 30 avril 2019.
Par ailleurs, la SARL DG HOLIDAYS a été vainement mise en demeure de régler les arriérés dus.
Au 1er juin 2024, le preneur reste redevable de la somme de 10 022,59 euros.
C’est dans ces conditions que par acte du 29 mai 2024, Monsieur [D] [A] et Madame [Y] [T] ont fait assigner la SARL DG HOLIDAYS devant le Tribunal judiciaire de BEZIERS aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire du bail.
Selon jugement du 6 juin 2024, le Tribunal judiciaire de BOBIGNY a ordonné l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SARL DG HOLIDAYS et désigné la SCP THEVENOT PARTNERS, prise en la personne de Maitre [J] [S] et la SELARL AJASSOCIES, prise en la personne de Maitre [P] [M], en qualité d’administrateur, et Maitre [I] [V] et la SELARL ASTEREN prise en la personne de Maitre [F] [E], en qualité de mandataire judiciaire.
Par actes des 2 et 9 septembre 2024, Monsieur [D] [A] et Madame [Y] [T] ont fait assigner la SCP THEVENOT PARTNERS, la SELARL AJASSOCIES, Maitre [I] [V] et la SELARL ASTEREN en intervention forcée.
Monsieur [D] [A] et Madame [Y] [T] demandent au Tribunal de :
Constater la résiliation du bail un mois après délivrance du commandement visant la clause résolutoire.
En tout état de cause,
Prononcer la résiliation judiciaire du bail. Ordonner l’expulsion la SARL DG HOLIDAYS et de tout occupant de son chef, ainsi que de leur bien, des immeubles propriétés des requérants qu’elle occupe sis sur la commune de [Localité 11] au lieudit [Localité 14], au besoin avec l’aide de la force publique et d’un serrurier. Condamner la SARL DG HOLIDAYS à porter à payer aux requérants la somme de 10.022,59 euros correspondant aux loyers et charges dues au 1er juin 2024. Condamner la SARL DG HOLIDAYS à porter et à payer la somme de 501,13 euros par mois au titre des loyers dus à compter 01 juin 2024 et jusqu’à la résiliation du bail. Fixer à 502 euros par mois le montant de l’indemnité d’occupation due aux requérants à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération effective des lieux.
La condamner à porter et à leur payer la somme de 3 000 euros de dommages et intérêt au titre de la résistance abusive. Déclarer la décision à intervenir commune et opposable aux organes de la procédure collective.Condamne les organes de la procédure collective à régler les sommes mises à la charge de DG HOLIDAYS es qualité,Inscrire la créance au passif de la procédure de redressement judiciaire de la SARL DG HOL|DAYS,Juger qu’il n’y a pas lieu de dispenser la décision à intervenir d’exécution provisoire. Condamner la SARL DG HOLIDAYS au paiement de la somme de 2000 euros au titre 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais de commandement et de dénonce.
Il sera fait référence à l’assignation pour un plus ample exposé des moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
La SARL DG HOLIDAYS, la SCP THEVENOT PARTNERS, la SELARL AJASSOCIES, Maitre [I] [V] et la SELARL ASTEREN n’ont pas comparu.
La clôture de l’instruction est intervenue le 20 septembre 2025 par ordonnance rendue le 12 juin 2025 par le juge de la mise en état.
L’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 6 octobre 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 1er décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du Code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 145-41 du Code de commerce, « Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai (…) ».
En l’espèce, il résulte des clauses du bail commercial litigieux que « Il est expressément convenu qu’à défaut d’exécution d’une seule de ces dispositions et notamment du paiement d’un seul terme fixe ou variable à son échéance exacte, le BAILLEUR aura la faculté de résilier de plein droit le présent bail. Cette résiliation n’interviendra qu’un mois après mise en demeure ou un commandement de payer ou une sommation d’exécuter restée infructueuse, sans qu’il soit besoin de former aucune demande en justice. Dans le cas où le PRENEUR ou tout occupant de son chef se refuserait à évacuer les lieux, l’expulsion pourrait avoir lieu sans délai sur simple ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal de Grande Instance de la situation des biens ».
Les bailleurs ont fait délivrer, à la SARL DG HOLIDAYS, le 30 avril 2019, un commandement de payer les arriérés de loyer et charges visant la clause résolutoire.
La SARL DG HOLIDAYS n’a justifié d’aucun paiement dans le délai d’un mois imparti.
Il sera, par conséquent, constaté l’acquisition de la clause résolutoire avec effet à compter du 30 mai 2019 (un mois après le commandement de payer du 30 avril 2019 resté infructueux) et d’ordonner l’expulsion de la SARL DG HOLIDAYS selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision. Sur ce point, il est constant qu’une clause résolutoire acquise avant le jugement d’ouverture d’une procédure collective peut en être invoquée après le jugement d’ouverture.
Sur les demandes en paiement
Les consorts [H]/[T] produisent aux débats un décompte des sommes restant dues par la SARL DG HOLIDAYS au titre des loyers et charges arrêté au 1er juin 2024 et s’élevant à la somme de 10 022.59 euros.
Force est de constater que la SARL DG HOLIDAYS, défaillante, ne conteste pas être redevable des sommes visées au titre des loyers et charges impayés et, à tout le moins, ne justifie pas avoir payé lesdites sommes.
Les consorts [H]/[T] sollicitent, tout à la fois, la condamnation de la SARL DG HOLIDAYS au paiement de l’arriéré de loyers et charges impayés et, dans le même temps, la condamnation des organes de la procédure collective « à régler les sommes mises à la charge de DG HOLIDAYS es qualité » et la fixation de « la créance au passif de la procédure de redressement judiciaire ».
En droit, lorsqu’une procédure collective est ouverte à l’encontre d’un défendeur pendant une procédure tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ou à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent, celle-ci fait l’objet d’une interruption (article L. 622-21-I du code de commerce).
L’instance interrompue reprend de plein droit lorsque le créancier poursuivant déclare sa créance à la procédure collective, à condition qu’il mette dans la cause les organes de la procédure. Toutefois, cette instance tend uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant (article L. 622-22 du code de commerce).
Ainsi, au présent cas, il sera ordonné la fixation au passif de la procédure collective ouverte à l’encontre de la SARL DG HOLIDAYS la créance de Monsieur [D] [A] et Madame [Y] [T] à hauteur de la somme de 10 022.59 euros, suivant décompte arrêté au 1er juin 2024, au titre des loyers et charges impayés dans le cadre du bail en date du 9 décembre 2013.
L’indemnité d’occupation due par la société preneuse aux consorts [H]/[T] à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux sera fixée à la somme de 502 euros.
Le surplus des demandes en paiement formé par les consorts [H]/[T] sera rejeté.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive
Aux termes de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La résistance d’une partie ne dégénère en abus que si elle constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou s’il s’agit d’une erreur grave équipollente au dol.
Tel n’est pas le cas en l’espèce, l’appréciation inexacte qu’une partie se fait de ses droits n’est pas constitutive en soi d’une faute.
En outre, les demandeurs ne prouvent pas avoir subi un préjudice distinct de celui né de la nécessité d’agir en justice, qui est intégralement réparé par l’allocation d’une somme au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Ils seront, en conséquence, déboutés de leur demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive.
Sur les autres demandes,
Sur les dépens,
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il y a lieu de condamner Maitre [I] [V] et la SELARL ASTEREN prise en la personne de Maitre [F] [E], es qualité de mandataire judiciaire, aux dépens en ce compris les frais de commandement et de dénonce.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile,
L’article 700 du Code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
Au cas présent, Maitre [I] [V] et la SELARL ASTEREN prise en la personne de Maitre [F] [E], es qualité de mandataire judiciaire, condamnés aux dépens, devront verser à Monsieur [D] [A] et Madame [Y] [T] une somme qu’il est équitable de fixer à 1 500 euros.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
L’article 514-1 dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Tel n’est pas le cas en l’espèce, l’exécution provisoire sera prononcée.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail en date du 9 décembre 2013 avec effet à compter du 30 mai 2019 ;
ORDONNE à la SARL DG HOLIDAYS de libérer les lieux loués et de restituer les clés dans un délai de 1 mois à compter de la signification de la présente décision et à défaut pour elle d’y avoir volontairement procédé dans ce délai, DIT que Monsieur [D] [A] et Madame [Y] [T] pourront faire procéder à son expulsion, ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique, le cas échéant ;
FIXE au passif de la procédure collective ouverte à l’encontre de la SARL DG HOLIDAYS la créance de Monsieur [D] [A] et Madame [Y] [T] à hauteur de la somme de 10 022.59 euros, suivant décompte arrêté au 1er juin 2024, au titre des loyers et charges impayés dans le cadre du bail en date du 9 décembre 2013 ;
FIXE à la somme de 502 euros l’indemnité d’occupation due par la SARL DG HOLIDAYS aux consorts [H]/[T] à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux ;
DEBOUTE Monsieur [D] [A] et Madame [Y] [T] du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Maitre [I] [V] et la SELARL ASTEREN prise en la personne de Maitre [F] [E], es qualité de mandataire judiciaire de la SARL DG HOLIDAYS, aux dépens en ce compris les frais de commandement et de dénonce ;
CONDAMNE Maitre [I] [V] et la SELARL ASTEREN prise en la personne de Maitre [F] [E], es qualité de mandataire judiciaire de la SARL DG HOLIDAYS, payer à Monsieur [D] [A] et Madame [Y] [T] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 01 Décembre 2025
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Violaine MOTA Sarah DOS SANTOS
Copie à Me Olivier MENUT
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