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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, service des étrangers, 13 oct. 2025, n° 25/08163 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08163 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TJ [Localité 13] (rétentions administratives)
RG N° RG 25/08163 – N° Portalis DBX6-W-B7J-25N2 Page
COUR D’APPEL DE [Localité 13]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Cabinet de Carine BARGOIN
Dossier n° N° RG 25/08163 – N° Portalis DBX6-W-B7J-25N2
N° Minute :
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIEME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L 742-4 à 7, L 743-4, L 743-6, L 743-7, L 743-9, L 743-19, L 743-25 et R 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Carine BARGOIN, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BORDEAUX, assisté de Stéphanie TESSIER, greffier ;
Vu les articles L.742-1, L 743-4, L 743-6, L 743-7, L 743-24, L 743-20, L 743-9, L 742-2, L 742-4, L 743-4, L 742-6 à 7, L 743-9, L 742-6, R 743-1, L 743-19, L 543-25 et R 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 14 Août 2025 par LA PREFECTURE DE LA GIRONDE à l’encontre de M. [C] [M] [B];
Vu l’ordonnance rendue le 13 Septembre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de BORDEAUX prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 12 Octobre 2025 reçue et enregistrée le 12 Octobre 2025 à 16 H11 tendant à la prolongation de la rétention de M. [C] [M] [B] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
LA PREFECTURE DE LA GIRONDE
préalablement avisée, est présente à l’audience, représentée par Mme [Y] [H]
PERSONNE RETENUE
M. [C] [M] [B]
né le 03 Janvier 1996 à [Localité 15]
de nationalité Sénégalaise
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
est présent à l’audience,
assisté de Me Marine LE CUILLIER, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, avocat commis d’office,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat du siège du tribunal judiciaire a procédé au rappel de l’identité des parties
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant;
Mme [Y] [H] représentant le préfet a été entendu en ses observations ;
M. [C] [M] [B] a été entendu en ses explications ;
Me Marine LE CUILLIER, avocat de M. [C] [M] [B], a été entendue en sa plaidoirie ;
En l’absence du ministère public, régulièrement avisé;
FAITS ET POSITION DES PARTIES
[C] [M] [B], de nationalité sénégalaise, a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire du 13 juin 2025 prise par le prefet de la Gironde , notifiée le meme jour et d’un placement en rétention le 14 aout 2025.
Une 1ere prolongation de sa rétention était accordée par le juge le 18 août 2025.
Par ordonnance en date du 13 septembre 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire a autorisé une deuxième prolongation de la rétention administrative de l’interessé pour une durée de 30 jours.
Par requête reçue et enregistrée au greffe du tribunal judiciaire le 12 octobre 2025 à 16h11, le Préfet de la Gironde sollicite, au visa des articles L.742-5 du CESEDA, une 3ème prolongation de la rétention de l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours.
L’audience à été fixée au 13 octobre 2025 à 10h30.
À l’audience, l’interessé a été entendu en ses explications.
A l’audience, le représentant du Préfet de la Gironde a été entendu en ses observations. La requête en prolongation de la rétention administrative se fonde sur le fait que l’interessé ne dispose d’aucun document d’identité ou titre de voyage en cours de validité. Il n’a pas respecté les précédentes mesures d’OQTF ni les assignations à résidence prononcées.
L’administration a engagé des démarches auprès des autorités sénégalaises qui sont en cours.
La Préfecture indique par ailleurs que l’intéressé constitue une menace pour l’ordre public.
La demande de prolongation de la rétention est donc sollicitée pour 15 jours supplémentaires.
L’avocat de l’interessé relève que la preuve n’est pas rapportée que le laissez passer soit délivré à bref délai et que l’interessé ne constitue pas une menace pour l’ordre public.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l’article L. 741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
La préfecture a effectué toutes diligences utiles pour éloigner l’interessé puisqu’un laissez passer a été demandé dés le 6 mai 2025 et que les autorités sénégalaises ont répondu le 15 juillet 2025 que la demande était en cours d’instruction. Elles ont été relancées le 12 aout, 3 septembre et 7 octobre 2025.
D’autre part, au terme des dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA, quand le délai de la 2ème prolongation s’est écoulé, le juge des libertés et de la détention peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi et éventuellement renouveler la rétention administrative pour une durée maximale de 15 jours, lorsque dans les 15 derniers jours :
*- 1° l’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement
*- 2° l’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la mesure d’éloignement, une demande de protection ou une demande d’asile
*- 3° lorsque la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
Il résulte de ces dispositions que la 3eme demande de prolongation de la rétention administrative peut intervenir pour quatre motifs, un seul d’entre eux étant suffisant pour justifier la mesure.
En l’espèce, la requête de la Préfecture se fonde sur la menace à l’ordre public constituée par l’interessé.
S’agissant du critère de la menace pour l’ordre public, ce dernier doit faire l’objet d’une appréciation in concreto, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé et, le cas échéant, sa volonté d’insertion ou de réhabilitation.
Dans le cadre adopté par le législateur, la notion de menace à l’ordre public a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national.
En l’espèce, il ressort de l’examen de la procédure que l’interessé a été libéré le 14 aout 2025 du centre pénitenciaire de Gradignan apres avoir exécuté 2 peines d’emprisonnement prononcées le 14 janvier et le 9 juillet 2025 par le tribunal correctionnel de Bordeaux pour vol aggravé, violences avec ITT supérieure à 8 jours, menaces de mort ou d’atteinte aux biens dangereuse à l’encontre des personnes dépositaires de l’autorité publique, menace de mort réitérée, vol en récidive et maintien sur le territoire apres placement en rétention ou assignation à résidence.
La nature des faits visés par ces condamnations démontre un trouble manifeste à l’ordre public.
Au vu des éléments susvisés, la menace à l’ordre public existe au sens de l’article L.742-5 précité et l’administration peut se fonder sur cette disposition afin de solliciter une 3eme prolongation de rétention administrative, laquelle sera donc accordée.
En outre, il est constant que l’interessé n’a donné aucun element suffisant pour établir son identité ou concouru d’une quelconque manière à son départ du territoire français depuis le début de la procédure alors que la prefecture est en possession d’une copie de son passeport qu’il n’a donc pas voulu fournir et qu’il n’a effectué lui meme aucune démarche allant dans le sens de son départ ce qui établit la preuve d’une obstruction certaine de sa part à toute mesure d’éloignement le concernant. (CA [Localité 13], 4 septembre 2025, RG25/212) Il n’a d’ailleurs pas respecté une précédente OQTF du 21 février 2022 ni les 3 précédentes assignations à résidence (19 octobre 2022, 13 juin 2023 et 17 juillet 2024)
Il n’apparait pas inéquitable que chaque partie conserve à sa charge ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ACCORDONS l’aide juridictionnelle provisoire à M. [C] [M] [B]
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du PREFECTURE DE LA GIRONDE à l’égard de M. [C] [M] [B] recevable ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [C] [M] [B] au centre de rétention de [Localité 13] pour une durée de quinze jours supplémentaires ;
Informons en application de l’article L.824-3 du CESEDA, que tout étranger qui, faisant l’objet d’un arrêté d’expulsion, d’une mesure de reconduite à la frontière, d’une obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction administrative ou judiciaire du territoire, se sera maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans motif légitime, après avoir fait l’objet d’une mesure régulière de placement en rétention ou d’assignation à résidence ayant pris fin sans qu’il ait pu être procédé à son éloignement, sera puni d’un an d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende.
Fait à [Localité 13] le 13 Octobre 2025 à 14h45
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
Pour information de la personne retenue :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 13] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise au greffe de la cour d’appel de [Localité 13], par courriel : [Courriel 14]
Cet appel n’est pas suspensif.
Si la décision met fin à la rétention administrative, l’intéressé est maintenu jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel à disposition de la justice dans des conditions fixées par le Procureur de la République.Pendant ce délai, l’étranger à le droit contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
— Pendant toute la durée de sa rétention au centre de rétention administrative, le retenu peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— Le retenu bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX07]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
— La CIMADE, association indépendante de l’administration présente au centre de rétention (Tél. CIMADE
tel : [XXXXXXXX06] fax : [XXXXXXXX05] ), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Chaque retenu est en droit de demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à sa rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au centre de rétention administrative pour remise à M. [C] [M] [B] qui en accusera réception, en émergeant ci-après, qui atteste en avoir reçu copie. L’avisons de la possibilité de faire appel selon les conditions énoncées ci-dessus
Le greffier
Reçu notification le À H Minutes
Signature de l’intéréssé(e) :
□ par le truchement de l’interprète M/Mme En langue
□ inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de
□ non inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel
par □ téléphone □ visio conférence □ en présentiel
Signature de l’interprète / greffe du centre de rétention
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au Procureur de la République le 13 Octobre 2025.
Le greffier,
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au PREFECTURE DE LA GIRONDE le 13 Octobre 2025.
Le greffier,
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à Me Marine LE CUILLIER le 13 Octobre 2025.
Le greffier,
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