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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, pole jcp, 17 oct. 2025, n° 25/00929 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00929 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE TOULON
PÔLE JCP
Jugement n° 25/00579
N° RG 25/00929 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NE4X
AFFAIRE :
S.A. FRANFINANCE
C/
[C]
JUGEMENT réputé contradictoire du 17 OCTOBRE 2025
Grosse exécutoire : Me Mélanie LAUER, avocat au barreau de TOULON + dossier de plaidoirie
Copie : M. [Z] [C]
délivrées le
JUGEMENT RENDU LE 17 OCTOBRE 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
S.A. FRANFINANCE
53 rue du Port
CS 90201
92000 NANTERRE CEDEX
représentée par Me Mélanie LAUER, avocat au barreau de TOULON
à
DÉFENDEUR :
Monsieur [Z] [C]
né le 27 Juillet 1979 à
de nationalité Tunisienne
202 avenue Brunette
Résidence le Parc des Oiseaux
83140 SIX-FOURS-LES-PLAGES
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Audrey MOYA
Greffier : Karine PASCAL
DÉBATS :
Audience publique du 1er Septembre 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 17 OCTOBRE 2025 par Audrey MOYA, Président, assisté de Karine PASCAL, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée vraisemblablement le 15 décembre 2025, la Société Marseillaise de Crédit a consenti à Monsieur [Z] [C] un crédit personnel d’un montant en capital de 16 300,00 euros, remboursable au taux nominal de 3,6% en 60 mensualités de 307,27 euros, assurance comprise.
Des échéances étant demeurées impayées, la SA FRANFINANCE, venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT, a fait assigner Monsieur [Z] [C] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judicaire de TOULON, par acte de commissaire de justice en date du 1er juillet 2025, et forme les demandes suivantes :
Dire et juger la SA FRANFINANCE recevable et bien fondée, Condamner Monsieur [Z] [C] à verser à la SA FRANFINANCE la somme de 8 877,07 euros au titre du capital restant dû ; Condamner Monsieur [Z] [C] à verser à la SA FRANFINANCE la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens ; Rejeter toute demande tendant à écarter l’exécution provisoire de droit.
A l’audience du 1er septembre 2025 lors de laquelle l’affaire a été appelée et retenue, la demanderesse, représentée par son Conseil, a déposé ses pièces et conclusions auxquelles elle se réfère et vers lesquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé, et a répondu aux questions soulevées d’office par le juge, consignées sur la note d’audience.
Au soutien de sa demande, et au visa des articles L.312-39 et R.312-35 du code de la consommation, la SA FRANFINANCE fait valoir que le contrat qu’elle n’est pas en capacité de produire a produit effet le 15 décembre 2021, date à laquelle les fonds ont été débloqués sur le compte de l’emprunteur. Elle ajoute que les mensualités d’emprunt ont été régulièrement réglées par ce dernier jusqu’au 10 février 2024, ce qui l’a contrainte à le mettre en demeure d’avoir à payer dans un délai de quinze jours par courrier adressé le 21 mai 2024.
En application de l’article R.632-1 du code de la consommation, le Tribunal a relevé d’office le respect de l’ensemble des dispositions des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation et plus particulièrement les moyens de droit suivants, sur lesquels la partie présente fut invitée à faire connaître ses observations :
— l’irrecevabilité de l’action du fait de la forclusion,
— le respect des obligations pré-contractuelles sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts et notamment :
* production d’une fiche d’informations pré-contractuelles,
* justificatif de consultation du FICP,
* justificatif de la vérification de solvabilité et des explications données à l’emprunteur.
Monsieur [Z] [C], cité sur la base d’un procès-verbal du commissaire de justice en vertu de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu et n’a pas été représenté.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 17 octobre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action
Il résulte des pièces versées aux débats et notamment du tableau d’amortissement, que Monsieur [Z] [C] a contracté un crédit à la consommation auprès de la Société Marseillaise de Crédit.
La Société Marseillaise de Crédit a fusionné avec la Société Crédit du Nord, puis par décision du 1er janvier 2023, la SOCIETE GENERALE a procédé à une fusion par voie d’absorption de la Société Crédit du Nord, de sorte que l’ensemble des encours de crédit à la consommation de ces banques ont été transférés à la SOCIETE GENERALE. Puis, par décision du 14 mai 2023, la SAS SOGEFINANCEMENT est venue aux droits de la SOCIETE GENERALE pour l’apport en capital, dont elle était associée des encours acquis. Enfin, par décision d’absorption de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 1er juillet 2024 la SAS SOGEFINANCEMENT a été absorbée par la SA FRANFINANCE, ce qui résulte notamment de l’attestation de parution de l’absorption ainsi que l’extrait KBIS de la SA FRANFINANCE.
Dans ces conditions, la SA FRANFINANCE doit être déclarée recevable en son action.
Sur la demande principale en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n 2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n 2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 01 septembre 2025, en particulier s’agissant de la question de l’existence d’une mise en demeure adressée à l’emprunteur lui précisant le délai dont il dispose pour faire obstacle à la déchéance du terme.
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de la régularité de la signature du contrat, de l’absence de cause de nullité du contrat, de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la régularité du contrat
Le contrat doit, à peine de déchéance du droit aux intérêts (article L. 341-4 du code de la consommation) comporter dans l’ordre les mentions prévues par les articles R. 312-10 et suivants du code de la consommation. Il doit également regrouper les informations financières dans un « encadré », rédigé « en termes plus apparents que le reste du contrat » (article R. 312-10, 2°).
En l’espèce, force est de constater que l’offre de contrat de crédit n’est pas produite, de sorte qu’il ne nous est pas possible de procéder à l’ensemble des vérifications prévues par les dispositions du code de la consommation.
L’étude des pièces versées au dossier permet néanmoins de considérer qu’un contrat a effectivement été conclu entre Monsieur [Z] [C] et la Société Marseillaise de Crédit, au regard notamment de la production du tableau d’amortissement, de la pièce d’identité tunisienne de l’intéressé et de son titre de séjour, ainsi que de l’historique de compte. Ces pièces permettent également de définir que les fonds ont été versés sur le compte de l’emprunteur à la date du 15 décembre 2021.
En conséquence en application des articles L.312-18 et L.341-4 du code de la consommation, il convient de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.
Sur la forclusion
L’article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement, à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Le délai de forclusion étant un délai de procédure, la règle de computation de l’article 641 du code de procédure civile s’applique, de sorte que le délai expire le jour de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l’évènement qui fait courir le délai (Civ 1 ,17 mars 1998, 96-15.567).
Le report d’échéances impayées à l’initiative du prêteur est sans effet sur la computation de ce délai (Civ. 1 , 28 octobre 2015, n 14-23267). Il en est de même des annulations de retard.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite du premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance du 10 février 2024, de sorte que la demande effectuée le 1er juillet 2025 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur le prononcé de la déchéance du terme
L’article 1224 du code civil prévoit que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Aux termes de l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire
Il résulte par ailleurs de la combinaison de l’arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne en date du 08 décembre 2022 (9ème chambre) et de l’arrêt de la Cour de Cassation du 22 mars 2023 (Cass. 1re civ., 22 mars 2023, n° 21-16.044), qu’en l’absence de délivrance d’une mise en demeure laissant une durée raisonnable pour régulariser les sommes dues (même en cas de disposition contraire dans le contrat), la déchéance du terme n’est pas acquise.
En l’espèce, il n’est pas permis de savoir si le contrat de crédit personnel conclu entre Monsieur [Z] [C] et la Société Marseillaise de Crédit contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement, au regard de l’absence de production de ce contrat.
Néanmoins, il résulte des pièces versées aux débats qu’en date du 21 mai 2024, l’organisme prêteur a mis en demeure Monsieur [Z] [C] de régler la somme de 1 333,64 euros de façon préalable au prononcé de la déchéance du terme, précisant le délai de régularisation (de quinze jours), ce qui ressort de l’avis de recommandé (celui-ci étant revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé »).
Dans ces conditions et en l’absence de régularisation dans le délai raisonnable fixé par le prêteur, tel que confirmé par l’historique de compte, la société FRANFINANCE a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme.
Sur le montant de la créance au titre du remboursement du contrat de crédit personnel
En application des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article L.312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés ; que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Toutefois, aux termes de l’article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, la déchéance s’appliquant même aux frais, commissions et autres accessoires inscrits au compte (Cass. 1ère civ. 31 mars 2011, n°09-69.963). Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts au taux légal. En outre, les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.
D’autre part, afin d’assurer l’effet de la directive communautaire n°2008/48 et notamment de son article 23, s’agissant du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l’article 1231-1 du code civil et de l’article L.313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêts au taux légal et ce conformément à l’arrêt de la CJUE du 27 mars 2014 (C-565/12).
Ainsi, au vu des pièces produites aux débats et notamment de l’historique de compte et du décompte expurgé des intérêts, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement la SA FRANFINANCE hauteur de la somme de 8 877,07 euros au titre du capital restant dû (16 300,00 euros – 7 422,93 euros de règlements déjà effectués).
En conséquence, Monsieur [Z] [C] sera condamné à payer à la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT, la somme de 8 877,07 euros au titre du solde du crédit personnel n°50171430197.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [Z] [C], partie perdante, sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. Monsieur [Z] [C] sera donc également condamné à lui verser la somme de 300,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Au visa de l’article 514 du code de procédure civile, il est rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit et il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DECLARE la SA FRANFINANCE recevable en son action ;
CONSTATE que la déchéance du terme du contrat de crédit personnel conclu entre Monsieur [Z] [C] et la Société Marseillaise de Crédit sous le numéro 50171430197 est régulièrement acquise ;
DIT que la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT est déchue de son droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de crédit personnel n°50171430197 à compter de la conclusion du contrat ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [C] à verser à la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT, la somme de 8 877,07 euros au titre du solde du crédit personnel n°50171430197 ;
DIT que cette somme ne portera pas intérêts au taux légal ni au taux légal majoré prévu par l’article L313-3 du code monétaire et financier et ce conformément à l’arrêt de la CJUE du 27 mars 2014 ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [C] aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [C] à verser à la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT, la somme de 300,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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