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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, 1re ch., 16 févr. 2026, n° 25/00976 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00976 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RENDU LE 16 FEVRIER 2026
N° RG 25/00976 – N° Portalis DBYF-W-B7J-JQ54
DEMANDERESSE
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC)
(RCS de [Localité 1] n°382 506 079), dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Viviane THIRY de la SCP VAILLANT AVOCATS, avocats au barreau de TOURS, avocats postulant, Me James TURNER, avocat au barreau de TOULON, avocat plaidant
DÉFENDEURS
Madame [L] [Q] épouse [K]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
Non représentée
Monsieur [P] [K]
né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
Non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme C. VALLET, Magistrate placée par ordonnance de délégation de Madame la Première Présidente, siégeant comme Juge Unique en application des articles 812 et suivants du Code de procédure civile,
Assistée de V. AUGIS, Greffier, lors des débats et du prononcé du jugement.
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Janvier 2026 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 16 Février 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 10 septembre 2014, la Caisse d’Épargne et de Prévoyance [Localité 4]-CENTRE (ci-après « la CEPLC ») a consenti un prêt HABITAT PRIMO n°4328588 à Monsieur [P] [K] et Madame [L] [Q] épouse [K] (ci-après « les époux [K] ») destinés à financer l’acquisition de leur domicile principal, pour un montant de 109 871,36 euros, remboursable sur 20 ans au taux de 2,570 %.
Le 1er septembre 2014, la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (ci-après « la CEGC ») s’est portée caution solidaire des emprunteurs dans la limite de 109 871,36 euros.
Par courriers recommandés avec demande d’accusé de réception présentés le 21 septembre 2024, la CEPLC a mis en demeure les époux [K] de régulariser les échéances impayées du prêt dans le délai de trente jours, sous peine de déchéance du terme.
Par lettres recommandées avec demande d’avis de réception du 15 octobre 2024, « Pli avisé et non réclamé », la banque a notifié aux débiteurs la déchéance du terme du prêt et l’ont mis en demeure de lui régler la somme de 67 433,16 euros.
Par lettres recommandées avec demande d’avis de réception présenté le 04 décembre 2024, signées par les débiteurs, la CEGC a informé les époux [K] de ce qu’elle procéderait au paiement de sa dette à l’égard de la CEPLC passé le délai de huit jours à compter de la réception du courrier et l’a invitée à prendre contact avec elle.
Selon quittance subrogative sous signature privée du 30 décembre 2024, la CEPLC a reconnu avoir reçu le jour même de la société CEGC la somme de 63 014,06 euros, et a subrogé celle-ci dans ses droits, actions et privilèges détenus en vertu du contrat de prêt.
Par lettres recommandées avec demande d’avis de réception présentées le 11 janvier 2025, signée par les débiteurs, le conseil de la société CEGC a mis en demeure les époux [K] de payer la somme de 63 014,06 euros dans le délai de huit jours.
Par acte d’huissier délivré le 17 février 2025, la CEGC a fait assigner les époux [K] devant le Tribunal judiciaire de TOURS, aux fins de :
CONDAMNER solidairement les époux [K] à payer à la CEGC les sommes de :63 014,06 € à titre principal, outre intérêts au taux légal courant du 30 décembre2024, date du paiement,
3 997,00 € par application de l’article 2305 ancien du Code civil, au titre des frais d’avocat et des frais d’huissier exposés par la CEGC,650,00 € par application des articles L512-2 du CPCE au titre des frais d’inscription hypothécaire, 734,52 € au titre des émoluments d’avocat relatifs à la régularisation de l’hypothèque par application des articles 695 du CPC et A.444-199 du Code de commerce, 334,38 € au titre des émoluments d’avocat aux fins de réquisition de l’inscription hypothécaire, par application des articles 695 du CPC et A 444-197 du Code de commerce,CONDAMNER in solidum les époux [K] aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Viviane THIRY, Avocat, sur son affirmation de droits par application de l’article 699 du CPC.DONNER ACTE à la CEGC de ce qu’elle s’oppose à tout délai de paiement, MAINTENIR et au besoin ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant opposition ou appel et sans caution, en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, DEBOUTER les époux [K] de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions contraires.
Sur le fondement de l’article 2305 ancien du code civil, la demanderesse sollicite le paiement par les défendeurs du principal acquitté par ses soins, soit la somme de 63 014,06 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2024, ainsi que les frais qu’elle a exposés, au rang desquels figurent les honoraires de son avocat et d’huissier, soit la somme de 3 997 euros, les frais d’inscription hypothécaire et de son inscription. Elle souligne la spécificité de l’article 2305 ancien du code civil, qui met les frais exposés par la caution intégralement à la charge du débiteur, sans minoration ou majoration quelconque. Elle indique s’opposer par anticipation à toute demande de délai de paiement qui pourrait être formulée par les époux [K], puisque celle-ci a déjà bénéficié en fait de délais importants, qu’elle n’est pas un établissement bancaire mais une compagnie d’assurance et qu’il ne peut lui être imposé des délais de paiement sans que cela lui préjudicie.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour l’exposé complet des moyens de la demanderesse, à l’assignation susvisée.
Les époux [K], assignés à domicile et à personne, n’ont pas constitué avocat.
La procédure de mise en état a été clôturée par ordonnance du Juge de la mise en état du 27 novembre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 05 janvier 2026 et mise en délibéré au 16 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que, selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande au paiement
Selon l’article 37 II de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés, les cautionnements conclus avant le 1er janvier 2022 demeurent soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d’ordre public.
Aux termes de l’article 2305 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 15 septembre 2021 applicable en la cause, « La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu ».
L’article 2306 ancien du code civil, dans sa version antérieure à l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021, applicable au litige, prévoit en outre que « La caution qui a payé la dette est subrogée dans tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur ».
Ces recours personnel et subrogatoire ne sont pas exclusifs l’un de l’autre. Si les conditions en sont réunies, la caution a le libre choix entre les deux recours, que rien, au surplus, ne lui interdit d’exercer simultanément ou successivement. La production d’une quittance subrogative à seule fin d’établir la réalité du paiement est sans incidence sur le choix de la caution d’exercer son recours personnel.
En l’espèce, la société CEGC justifie s’être portée caution solidaire en garantie du remboursement du prêt immobilier numéro 4328588 souscrit par les époux [K] par acte sous signature privée du 10 septembre 2014, sous la référence E4393299-1 / 8440461.
En l’absence de paiement à leur terme de plusieurs échéances, le prêteur a pu prononcer la déchéance du terme du prêt, rendant exigible la totalité des sommes prêtées, et solliciter de la caution solidaire le paiement des sommes dues en l’absence de paiement par le débiteur.
La société CEGC prouve, par la production de la quittance subrogative dressée le 30 décembre 2024, avoir réglé le même jour à la CEPLC la somme globale de 63 014,06 euros.
La société CEGC, qui a payé le créancier, dispose du recours contre le débiteur principal ouvert par l’article 2305 du code civil susvisé.
Par suite, il convient de condamner solidairement les époux [K] à payer à la société CEGC la somme de 63 014,06 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2024, date du paiement.
Sur les frais exposés
La Compagnie Européenne de Garanties et Cautions sollicite le remboursement des frais suivants : 3 997 euros, 650 euros, 734,52 euros et 334,38 euros au titre des frais d’avocat et d’huissier de justice, des frais d’inscription hypothécaire, des frais d’avocat relatif à la régularisation de l’hypothèque et aux fins de réquisition de l’inscription hypothécaire.
La société CEGC justifie ces demandes en produisant :
Une facture établie par la société d’avocats AARPI [W] [M] [J] du 28 avril 2025 pour un montant de 4 679,78 euros TTC ;Une requête afin d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire déposée au tribunal judiciaire de TOURS le 05 février 2025 ;Une ordonnance du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de TOURS en date du 27 janvier 2025 autorisant l’inscription au bureau de l’hypothèque judiciaire provisoire pour sûreté de la créance pour une somme totale de 64 014,06 euros outre les intérêts au taux légal courant du 30 décembre 2024, date du paiement, soit 63 014,06 euros au titre du recours personnel et 1 000 euros pour les frais ; Les justificatifs de publication de l’hypothèque enregistré le 12 février 2025.
Il convient de relever que la demande en paiement des honoraires d’avocat relève des frais irrépétibles et elle sera rejetée.
La CEGC justifie avoir engagé des frais d’inscription d’hypothèque. De ce fait, sa demande sera accueillie pour le montant de 490 euros (frais justifiés).
Sur les délais de paiement
En l’absence de demande en ce sens par les débiteurs non constitués, cette prétention est sans objet.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’état, il convient de condamner in solidum les époux [K], qui succombent, à la charge des dépens de la présente instance dont distraction au profit de Maître Viviane THIRY, Avocat, par application de l’article 699 du code de procédure civile.
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire, en l’absence de disposition légale contraire. Il n’est donc pas nécessaire d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe du tribunal,
CONDAMNE solidairement Monsieur [P] [K] et Madame [L] [Q] épouse [K] à payer à la société Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 63 014,06 euros (soixante-trois mille quatorze euros et six centimes), outre intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2024 ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [P] [K] et Madame [L] [Q] épouse [K] à payer à la société Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 490 euros (quatre cents quatre vingt dix euros) au titre des frais d’hypothèques ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [P] [K] et Madame [L] [Q] épouse [K] aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Viviane THIRY, Avocat, par application de l’article 699 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la demanderesse du surplus de ses prétentions ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus.
LE GREFFIER,
V. AUGIS
LA PRÉSIDENTE,
C. VALLET
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