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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 18 juin 2025, n° 24/00692 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00692 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 24/00692 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IREQ
4ème CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 18 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Alicia VITELLO Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire
assistée, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 04 Avril 2025
ENTRE :
Monsieur [G] [V]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Hélène FOURNEL-PALLE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
S.A.S. CLEAN PROG
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représentée
JUGEMENT :
par défaut et en dernier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 18 Juin 2025
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 19 janvier 2023, Monsieur [G] [V] a passé commande d’un véhicule BMW 3.20 D auprès de la SAS Clean Prog, en versant une somme de 500,00 € à titre d’acompte.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 25 janvier 2023, Monsieur [G] [V] s’est rétracté de son achat et a sollicité le remboursement de l’acompte.
Par courrier du 27 avril 2023, Monsieur [G] [V] a mis en demeure la SAS Clean Prog de lui rembourser la somme de 500,00 €.
Suite à une tentative de conciliation, un constat de carence a été dressé le 28 août 2024.
Par acte délivré par commissaire de justice le 19 novembre 2024, Monsieur [G] [V] a fait assigner la SAS Clean Prog devant le Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne.
A l’audience du 4 avril 2025, à laquelle l’affaire a été retenue, Monsieur [G] [V], représenté par son avocat, demande à la juridiction de :
A titre principal, condamner la SAS Clean Prog à lui payer les sommes de :500,00 € correspondant à la restitution de l’acompte encaissé ;1 000,00 € de dommages et intérêts pour résistance abusive ;1 200,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens ;A titre subsidiaire, condamner la SAS Clean Prog à lui payer les sommes de :500,00 € de dommages et intérêts pour violation de l’article L. 221-10 du Code de la consommation ;1 000,00 € de dommages et intérêts pour résistance abusive ;1 200,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
Au visa des articles L. 221-18 et L. 221-21 du Code de la consommation, il explique qu’il s’est rétracté dans les délais, de sorte que l’achat est annulé et le contrat mis à néant. Il estime que l’acompte n’avait plus lieu d’être conservé.
Subsidiairement, au visa de l’article L. 221-10 du Code de la consommation, il explique que la SAS Clean Prog a manqué à ses obligations légales et qu’elle n’aurait pas dû encaisser le chèque avant l’expiration d’un délai de 7 jours.
La SAS Clean Prog, dont l’assignation a été signifiée à étude, n’a pas comparu.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, il convient de renvoyer à leurs conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Sur quoi, l’affaire est mise en délibéré au 18 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur le remboursement de l’acompte
L’article L. 221-18 du Code de la Consommation dispose que le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d’un contrat conclu à distance, à la suite d’un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d’autres coûts que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25.
(…) Pour les contrats conclus hors établissement, le consommateur peut exercer son droit de rétractation à compter de la conclusion du contrat.
Selon l’article L. 221-21 du même code, le consommateur exerce son droit de rétractation en informant le professionnel de sa décision de se rétracter par l’envoi, avant l’expiration du délai prévu à l’article L. 221-18 du formulaire de rétractation (…) ou de toute autre déclaration, dénuée d’ambiguïté, exprimant sa volonté de se rétracter.
En l’espèce, le bon de commande prévoit un acompte de 500,00 € non remboursable, que Monsieur [G] [V] a versé le 19 janvier 2023. Il s’agit d’un contrat conclu hors établissement, de sorte que Monsieur [G] [V] avait jusqu’au 2 février 2023 pour exercer son droit de rétractation.
Monsieur [G] [V] s’étant rétracté le 25 janvier 2023 par courrier recommandé avec avis de réception, de manière claire, sa rétractation est recevable.
Pour autant, le bon de commande prévoit que l’acompte n’est pas remboursable et le contrat engage les deux parties.
Dès lors, Monsieur [G] [V] sera débouté de sa demande en remboursement de l’acompte versé.
Sur les demandes de dommages et intérêts
L’article L. 221-10 du Code de la consommation dispose que le professionnel ne peut recevoir aucun paiement ou aucune contrepartie, sous quelque forme que ce soit, de lap art du consommateur avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter de la conclusion du contrat hors établissement.
En l’espèce, le bon de commande ne précise pas le délai de sept jours et Monsieur [G] [V] a payé l’acompte le jour même de la commande.
En n’informant pas le consommateur du délai de sept jours et en encaissant les fonds avant ce délai, la SAS Clean Prog a manqué à ses obligations, ce qui a causé à Monsieur [G] [V] un préjudice.
En conséquence, la SAS Clean Prog est condamnée à payer à Monsieur [G] [V] la somme de 500,00 € à titre de dommages et intérêts pour le manquement à ses obligations légales.
En application de l’article 1231-6 du Code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
Monsieur [G] [V] n’établit pas que la SAS Clean Prog ait fait preuve de mauvaise foi, ni que son comportement lui cause un préjudice particulier nécessitant réparation.
En conséquence, sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive doit être rejetée.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SAS Clean Prog succombant à l’instance, elle est condamnée aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la SAS Clean Prog, partie perdante, est condamnée à verser à Monsieur [G] [V] la somme de 1 000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement par défaut, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [G] [V] de sa demande au titre du remboursement de l’acompte ;
CONDAMNE la SAS Clean Prog à payer à Monsieur [G] [V] la somme de 500,00 € à titre de dommages et intérêts pour le manquement à ses obligations légales ;
DEBOUTE Monsieur [G] [V] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE la SAS Clean Prog à payer à Monsieur [G] [V] la somme de 1 000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS Clean Prog aux dépens.
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience des débats et le greffier du prononcé,
Le GREFFIER La PRESIDENTE
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