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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, jcpcivil, 4 nov. 2024, n° 24/00446 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00446 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 2024 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
============
JUGEMENT du 04 Novembre 2024
__________________________________________
DEMANDERESSE :
Société LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL VIELLEVIGNE LA PLANCHE
5 place de la Mairie
44116 VIEILLEVIGNE
représentée par Maître Jean VIGNERON, avocat au barreau de NANTES – 305
D’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [O], [F], [U] [Z]
56 rue de Nantes
44140 LA PLANCHE
comparant en personne
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Jean-Marc BOURCY
GREFFIER : Aurélien PARES
PROCEDURE :
date de la première évocation : 29 mars 2024
date des débats : 30 septembre 2024
délibéré au : 04 novembre 2024
RG N° RG 24/00446 – N° Portalis DBYS-W-B7I-MZHN
COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à Maître Jean VIGNERON
CCC à Monsieur [O], [F], [U] [Z]
Copie dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [O] [Z] a contracté le 15 juin 2019 auprès de la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL VIEILLEVIGNE LA PLANCHE un premier crédit utilisable par fractions nommé ETALIS d’un montant de 3.000 euros remboursable aux taux de 9,56 % à 11,08 % selon la durée de remboursement.
Monsieur [O] [Z] a contracté le 9 octobre 2019 auprès de la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL VIEILLEVIGNE LA PLANCHE un second crédit utilisable par fractions nommé PASSEPORT d’un montant de 30.000 euros remboursable aux taux de 3,95 % à 5,60 % en fonction de l’objet du crédit.
Il a cessé de rembourser régulièrement et a été vainement mis en demeure de payer les échéances échues et impayées par courrier du 19 décembre 2022. Puis la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL VIEILLEVIGNE LA PLANCHE a provoqué la déchéance du terme par courrier du 16 janvier 2023.
Par acte introductif d’instance en date du 2 février 2024, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL VIEILLEVIGNE LA PLANCHE a fait citer Monsieur [O] [Z] en paiement des sommes suivantes :
— 2.229,29 euros au titre du crédit ETALIS, outre les intérêts au taux contractuel à compter du 1er décembre 2023,
— 8.693,46 euros au titre du crédit PASSEPORT, outre les intérêts au taux contractuel à compter du 1er décembre 2023,
— 2.967,06 euros au titre du crédit PASSEPORT, outre les intérêts au taux contractuel à compter du 1er décembre 2023,
— 5.867,48 euros au titre du crédit PASSEPORT, outre les intérêts au taux contractuel à compter du 1er décembre 2023,
— 900 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 29 mars 2024, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL VIEILLEVIGNE LA PLANCHE a été invitée à conclure sur une éventuelle irrégularité de ses offres et sur la déchéance du droit aux intérêts.
A l’audience du 30 septembre 2024, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL VIEILLEVIGNE LA PLANCHE maintient sa demande.
Monsieur [O] [Z] ne conteste pas la dette et offre de régler par mensualités de 500 euros.
A l’issue de l’audience, le Président a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 4 novembre 2024, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
SUR CE,
Sur la demande au titre du crédit ETALIS
En ce qui concerne la demande au titre du crédit ETALIS, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL VIEILLEVIGNE LA PLANCHE réclame une somme de 2.229,29 euros et indique qu’il s’agit du cumul de 15 utilisations.
Ces 15 utilisations ont fait l’objet de 15 traitements différents avec des mensualités incluant une prime d’assurance pour laquelle il n’est fourni aucun élément contractuel. De plus, il est comptabilisé des intérêts au taux légal.
Il résulte de cet ensemble que, sous couvert d’une offre de crédit utilisable par fractions, le prêteur a consenti 15 prêts personnels.
Ce mélange de plusieurs opérations de crédit est directement contraire aux dispositions de l’article L. 312-14 du code de la consommation qui dispose que le crédit doit être adapté aux besoins de l’emprunteur. Cela est constitutif d’un manquement au devoir général d’explication, ce qui est sanctionné par la déchéance de tout ou partie du droit aux intérêts conformément à l’article L. 341-2 du même code et le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû.
Par voie de conséquence, il convient de condamner Monsieur [O] [Z] au paiement de la somme de 1.142,70 euros correspondant au total des financements, déduction faite des versements (soit des soldes restant dus sur chaque utilisation de 69 euros, 27,35 euros, 50,12 euros, 53,11 euros, 52,47 euros, 49,48 euros, 14,05 euros, 70,50 euros, 92,90 euros, 147,13 euros, 166,64 euros, 166,64 euros, 183,31 euros, outre deux utilisations entièrement soldées).
Sur la demande au titre du crédit PASSEPORT
En ce qui concerne la demande au titre du second crédit utilisable par fractions, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL VIEILLEVIGNE LA PLANCHE réclame les sommes de 8.693,46 euros, 2.967,06 euros et 5.867,48 euros.
Ces 3 mises à disposition ont fait l’objet de trois tableaux d’amortissement distincts, avec des taux distincts pour chacune variant de 3.44920 % à 5,09920 % comme pour 3 crédits personnels.
Il résulte de cet ensemble que, sous couvert d’une offre de crédit utilisable par fractions, le prêteur a consenti 3 prêts personnels.
Pour les mêmes motifs que précédemment, cela est constitutif d’un manquement au devoir général d’explication, ce qui est sanctionné par la déchéance de tout ou partie du droit aux intérêts conformément à l’article L. 341-2 du même code et le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû.
Par voie de conséquence, il convient de condamner Monsieur [O] [Z] au paiement de la somme de 12.014,93 euros correspondant au total des financements, déduction faite des versements (soit 6.003,50 euros, 1.840,36 euros et 4.171,07 euros).
Sur les demandes annexes
Compte tenu de la situation de Monsieur [O] [Z] qui indique percevoir des ressources pour un total de 3.400 euros avec deux enfants à charge, il convient de faire droit à sa demande de délais ainsi qu’il est dit au dispositif.
Il apparaît inéquitable de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, il convient de tenir Monsieur [O] [Z] aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Condamne Monsieur [O] [Z] à payer à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL VIEILLEVIGNE LA PLANCHE la somme de 1.142,70 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Condamne Monsieur [O] [Z] à payer à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL VIEILLEVIGNE LA PLANCHE la somme de 12.014,93 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Accorde au débiteur des délais de paiement ;
L’autorise à s’acquitter de ses dettes en principal, intérêts et frais en 24 mensualités de 500 euros, la dernière étant majorée du solde de la dette ;
Dit que ces sommes seront exigibles le 10 de chaque mois et que le premier paiement interviendra le 10 janvier 2025 ;
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance, la totalité de la dette redeviendra exigible, un mois après une mise en demeure restée infructueuse ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [O] [Z] aux dépens ;
Le Greffier Le juge des contentieux de la protection
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