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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 6 août 2025, n° 24/04623 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04623 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 2]
[Adresse 13]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/04623 – N° Portalis DBW5-W-B7I-JCQM
Minute : 2025/
Cabinet C
JUGEMENT
DU : 06 Août 2025
[G] [F] divorcée [M]
C/
[S] [D]
[R] [D]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Christine BAUGE – 70
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
M. [S] [D]
Mme [R] [D]
Me Christine BAUGE – 70
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Madame [G] [F] divorcée [M]
née le 11 Décembre 1981 à [Localité 11], demeurant [Adresse 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-001474 du 11/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
représentée par Me Christine BAUGE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 70, substituée par Me Hélène ROULLIN, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 122
ET :
DÉFENDEURS :
Monsieur [S] [D], demeurant [Adresse 6]
non comparant, ni représenté
Madame [R] [D], demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Pascale VIAUD, Magistrat honoraire, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Olivier POIX, présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 27 Mai 2025
Date des débats : 27 Mai 2025
Date de la mise à disposition : 06 Août 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous-seing privé en date du 1er décembre 2016, M. et Mme [D] ont donné en location à Mme [X] [F] un immeuble sis [Adresse 8] à [Localité 14] moyennant le versement d’un loyer de 600 euros charges comprises.
Un dépôt de garantie de 590 euros a été versé par la locataire.
Aux décès de Mme [F], M. [W] [M] et Mme [G] [F], sa fille, aujourd’hui divorcée [M], ont souhaité conserver le logement et un nouveau contrat de bail a été signé entre les parties, prenant effet au 1er décembre 2017, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 590 euros, outre les charges de 10 euros.
Il n’a pas été versé de nouveau dépôt de garantie.
Monsieur et Madame [M] ont dénoncé un certain nombre de désordres auprès de leurs propriétaires :
— Jeu au niveau de la porte d’entrée et des fenêtres suite aux mouvements de la maison créant un espace entre le cadre de la porte et des fenêtres rendant impossible le chauffage de la maison ;
— Infiltration d’eau par les murs ;
— Présence de salpêtres.
M. et Mme [D] n’ont procédé à aucuns travaux de remise en état du bien.
Ils ont, à deux reprises (1er juin 2018 et 12 janvier 2023), adressé aux locataires un congé pour reprise, qui n’ont pas été suivis d’effet.
M. [M] a quitté le logement en mai 2022 après avoir averti les propriétaires.
M. et Mme [D] ont consenti à Mme [G] [F] une diminution de loyer, le réduisant à la somme de 250 euros par mois à compter du 13 janvier 2023 pour tenir compte des dégâts des eaux affectant la maison, de l’impossibilité de la chauffer et de la dangerosité des circuits électriques imbibés d’eau.
Ils sont ensuite revenus sur cette diminution de loyer.
Mme [G] [F] a finalement donné son préavis par courrier du 31 mars 2023 en alertant les services de l'[Localité 9] et de la mairie d'[Localité 15].
L’état des lieux de sortie a été effectué le 31 mars 2023 en présence d’un commissaire de justice mandaté par les propriétaires, de Mme [C], maire adjoint de la commune et de Mme [G] [F].
Les clefs ont été restituées le même jour.
Mme [F] n’a pas été destinataire du procès-verbal d’état des lieux de sortie et ne s’est pas vue restituer le dépôt de garantie, alors que le commissaire de justice connaissait sa nouvelle adresse.
Mme [C] a relancé en vain les propriétaires dans le but d’obtenir cet état des lieux et de les avertir que le logement ne pouvait être reloué en l’état , des travaux importants s’imposant.
Par acte du 27 novembre 2024, Mme [G] [F] a fait assigner M. et Mme [D] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 10] aux fins de voir :
— Ordonner à M. et Mme [D] de restituer le dépôt de garantie de 590 euros et de communiquer le procès-verbal d’état des lieux de sortie en date du 31 mars 2023 ;
— Condamner solidairement M. et Mme [D] au paiement d’une majoration d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard jusqu’à restitution du dépôt de garantie, soit à compter du 1er mai 2023 la somme de 944 euros arrêtée au 31 août 2024 ;
— Condamner solidairement M. et Mme [D] au paiement d’une somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts liés aux risques manifestes ayant porté atteinte à sa sécurité physique et à sa santé, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision ;
— Condamner solidairement M. et Mme [D] au paiement d’une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens ;
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçu le 29 avril 2025, adressée également à son contradicteur, Mme [D] demande à être excusée pour son absence à l’audience prévue le 27 mai 2025 et sollicite le débouté des demandes de Mme [F].
Elle a transmis à Mme [F] le procès-verbal d’état des lieux de sortie le 28 avril 2025.
Par conclusions en réponse du 20 mai 2025, Mme [F] a maintenu ses demandes initiales tout en précisant celle relative à la condamnation solidaire de M. et Mme [D] quant à la majoration d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, soit 59 euros, pour chaque période mensuelle commencée en retard jusqu’à restitution du dépôt de garantie, soit à compter du 1er mai 2023, jusqu’à restitution du dépôt de garantie.
À l’audience du 27 mai 2025, Mme [F], représentée par son avocat, a maintenu les termes de ses écrits auxquels il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens.
Mme [D], assignée à l’étude , n’est ni présente, ni représenté.
Résidant à [Localité 12] et sans solution de garde pour son enfant, il convient de la dispenser de comparaître, conformément à l’article 831 du code de procédure civile et de se référer à ses écrits et ses pièces du 29 avril 2025 régulièrement communiqués à son adversaire.
M. [D], également assigné à l’étude, n’est ni présent, ni représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du Code de Procédure Civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne doit faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il convient, en outre, de relever que tant le premier contrat de bail consenti à Mme [X] [F] le 1er décembre 2016 que le second consenti à M et Mme [M] le 1er décembre 2017, l’a été par Mme [R] [D] seule, M.[S] [D] n’étant pas signataire de ces baux.
Sur la restitution du dépôt de garantie
L’article 22 de la loi n 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le dépôt de garantie est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, au lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées. À cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l’adresse de son nouveau domicile.
Il est restitué dans un délai maximal d’un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l’état des lieux de sortie est conforme à l’état des lieux d’entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées.
À défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard. Cette majoration n’est pas due lorsque l’origine du défaut de restitution dans les délais résulte de l’absence de transmission par le locataire de l’adresse de son nouveau domicile.
En l’espèce, le contrat de bail du 1er décembre 2017 conclu entre Mme [D] et M. et Mme [M] indique au paragraphe relatif au dépôt de garantie que son montant est de 590 euros et que cette somme est « gardée par locataire ».
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 14 de la loi du 6 juillet 1989, le bail liant Mme [D] et Mme [X] [F] s’est trouvé résilié de plein droit au décès du locataire (dont aucun justificatif n’est produit), à défaut de personnes remplissant les conditions prévues par cet article pour revendiquer à leur profit la continuation du bail.
Mme [G] [F] a contracté un nouveau bail le 1er décembre 2017 mais ne justifie pas à quel titre elle sollicite la restitution du’un dépôt de garantie qu’elle n’a pas versé, la mention « gardée par locataire » le démontrant.
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt légitime.
En l’espèce, il appartient à Mme [G] [F] de justifier de sa qualité et de son intérêt à agir en restitution du dépôt de garantie majoré .
En application de l’article 122 du code de procédure civile, le défaut de qualité et le défaut d’intérêt constituent des fins de non-recevoir sanctionnées par l’irrecevabilité des demandes.
L’article 125 du même code permet au juge de les relever d’office.
En considération de ces éléments et de l’article 16 du code de procédure civile, il convient de réouvrir les débats, d’enjoindre à Mme [G] [F] de s’expliquer sur sa qualité et son intérêt à agir en restitution du dépôt de garantie majoré et en conséquence, de surseoir à statuer sur l’ensemble de ses demandes.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire,
Vu les articles 122 et 125 du code de procédure civile,
Vu l’article 16 du même code,
ORDONNE la réouverture des débats ;
ENJOINT à Mme [G] [F] de s’expliquer contradictoirement sur sa qualité et son intérêt à agir en restitution du dépôt de garantie majoré ;
DIT que l’affaire sera réexaminée à l’audience du :
Jeudi 29 janvier 2026 à 9 heures
en salle 4 du Tribunal Judiciaire de CAEN
[Adresse 3] ;
DIT que le présent jugement vaut convocation ;
SURSOIT à statuer sur l’ensemble de ses demandes.
RÉSERVE les dépens.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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