Tribunal Judiciaire de Bobigny, Serv contentieux social, 12 novembre 2024, n° 23/02229
TJ Bobigny 12 novembre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Application incorrecte des majorations de retard

    Le tribunal a jugé que les majorations de retard n'étaient pas fondées, car les cotisations afférentes aux rémunérations postérieures au départ des salariés devaient être déclarées et payées lors de la dernière période de travail.

  • Autre
    Absence de majorations de retard dues

    Le tribunal a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur cette demande, étant donné que les majorations de retard n'étaient pas dues.

  • Accepté
    Dépens et frais de justice

    Le tribunal a condamné l'URSSAF à verser une somme à la société au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en raison de sa défaite dans le litige.

  • Accepté
    Urgence et nécessité d'exécution

    Le tribunal a ordonné l'exécution provisoire du jugement, considérant qu'il y avait lieu de le faire.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, serv cont. social, 12 nov. 2024, n° 23/02229
Numéro(s) : 23/02229
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 mai 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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