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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 13 mars 2026, n° 24/00328 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00328 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/00328 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YU7Q
7EME CHAMBRE CIVILE
INCIDENT
FIXATION D’UN CALENDRIER DE PROCÉDURE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
7EME CHAMBRE CIVILE
50D
N° RG 24/00328
N° Portalis DBX6-W-B7I-YU7Q
AFFAIRE :
[P] [M] épouse [T]
[G] [U] [T]
C/
[Z] [B]
[A] [W] [X] épouse [B]
Grosse Délivrée
le :
à
SELARL BARDET & ASSOCIES
N° RG 24/00328 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YU7Q
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le TREIZE MARS DEUX MIL VINGT SIX
Nous, Monsieur PETEAU, Vice-Président, Juge de la Mise en Etat de la 7ème Chambre Civile,
Assisté de Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier
Vu la procédure entre :
DEMANDEURS
Madame [P] [M] épouse [T]
née le 15 Mai 1974 à [Localité 2] (TURQUIE)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Géraldine LECOMTE-ROGER de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [G] [U] [T]
né le 24 Avril 1975 à [Localité 4] (HAUTS-DE-SEINE)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Géraldine LECOMTE-ROGER de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Monsieur [Z] [B]
né le 14 Novembre 1950 à [Localité 5] (GIRONDE)
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Maître Stéphan DARRACQ de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [A] [W] [X] épouse [B]
née le 28 Août 1950 à [Localité 1] (GIRONDE)
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Stéphan DARRACQ de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte authentique du 14 janvier 2022, Madame [A] [X] épouse [B] et Monsieur [Z] [B] ont cédé à Madame [P] [M] épouse [T] et Monsieur [G] [T] une maison d’habitation située au [Adresse 4] à [Localité 7] (33).
Reprochant principalement à leurs vendeurs d’avoir intentionnellement dissimulé le phénomène de refoulement des eaux usées dans le jardin, les acquéreurs ont, par actes du 12 janvier 2024, fait assigner les époux [B] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux en indemnisation.
Par conclusions d’incident notifiées les 30 avril, 10 octobre 2025 et 06 janvier 2026, les époux [T] demandaient au juge de la mise en état le prononcé d’une expertise avec pour mission de :
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, en particulier les documents contractuels, les plans et descriptifs du bien situé [Adresse 5] [Localité 8], ainsi que les échanges intervenus entre les parties, les inventorier et en prendre connaissance ;
— se rendre sur les lieux, lieu-dit [Adresse 6], après y avoir convoqué les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et les visiter ;
— recueillir les explications des parties, solliciter les pièces complémentaires apparaissant utiles au regard des dites explications et, le cas échéant, entendre tout sachant ;
— vérifier l’existence des vices allégués par eux dans leurs conclusions d’incident que ce soit sur le refoulement des eaux usées que concernant le caractère inondable de l’immeuble ;
— les décrire, en indiquer la nature, la gravité et la date d’apparition ;
— dire, pour chacun des vices éventuellement constatés, s’il :
— existait antérieurement à la vente du 14 janvier 2022,
— rend le bien impropre à son usage ou si, sans aboutir à son impropriété, il affecte l’usage attendu du bien et, dans l’affirmative,
— s’il est de nature à entraîner une éventuelle moins-value du bien,
— s’il était apparent ou avait été révélé dans toute son ampleur et ses conséquences lors de l’acquisition du bien par eux ou s’il leur a été révélé postérieurement et par quels moyens,
— s’il est susceptible d’avoir été ignoré du vendeur, eu égard à sa nature, son étendue, sa gravité et ses conséquences et en considération de la qualité et des compétences de celui-ci,
— rechercher l’origine et les causes des vices constatés ;
— donner tous éléments permettant d’apprécier les responsabilités encourues et, si les vices constatés sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d’apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d’elles ;
— décrire les travaux propres à y remédier et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence ; en chiffrer le coût après avoir le cas échéant examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés, déterminer et prescrire si nécessaire les travaux urgents ;
— indiquer tout élément paraissant utile à l’appréciation des préjudices de toute nature, allégués par eux directs ou indirects, matériels ou immatériels, moins value, résultant des désordres constatés, et en donner une évaluation chiffrée.
Suivant écritures incidentes notifiées le 10 octobre 2025, 31 décembre 2025 et 08 janvier 2026, les époux [B] demandaient au juge de la mise en état, à titre principal, de rejeter la demande d’expertise, à titre subsidiaire, de préciser que la mission de l’expert désignée devra comprendre l’extension réalisée par les époux [T] et la conséquence de cette extension sur l’environnement de l’immeuble, et en tout état de cause, de condamner les époux [T] à leur payer la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction faite au profit de Maître Stéphan DARRACQ représentant la SCP MAATEIS.
MOTIFS
Il résulte de l’article 789 5° du code de procédure civile que, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
Si les dispositions de l’article 232 du code de procédure civile permettent au juge de commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien, une telle mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait uniquement lorsque le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer, ainsi qu’il résulte de l’article 144 du même code.
Il résulte par ailleurs de la combinaison des articles 9 et 146 du code de procédure civile qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver : en aucun cas, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée par le juge de la mise en état en vue de suppléer la carence dans l’administration de la preuve de la partie à laquelle il incombe de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
A l’appui de leur demande d’expertise, les époux [T] soutiennent, sur le fondement des articles 145 et 146 du code de procédure civile, que les travaux réparatoires consécutifs au vice caché ou au manquement au devoir d’information qu’ils reprochent à leurs vendeurs doivent être décrits et valorisés par un expert judiciaire nécessitant une analyse du système d’assainissement existant, des réseaux d’évacuation originels et des infiltrations dans les parties anciennes de la construction. Ils ajoutent que les vendeurs contestent la valeur probatoire du procès-verbal de constat du 24 janvier 2022 et du rapport d’expertise privée contradictoire qui établissent qu’ils avaient connaissance des refoulements avant la vente, qu’il existe un engorgement des réseaux et émet une proposition de travaux réparatoires consistant en la mise en oeuvre d’un clapet anti-retour de sorte qu’il existe un motif légitime de recourir à un expert judiciaire.
Les époux [B] font valoir que la mesure d’expertise ne vise qu’à suppléer la carence des demandeurs dans l’administration de la preuve, demande qu’ils ont formulé plus de deux ans après l’introduction de cette instance. Ils soulignent que les acquéreurs, postérieurement à la vente, ont fait réaliser des travaux de construction substantiels de sorte que l’expert judiciaire ne pourra pas avoir connaissance de la situation de la construction au jour de la vente. Ils ajoutent que les demandeurs n’apportent pas un commencement de preuve d’une imputation du mauvais écoulement des eaux usées à l’absence de clapet anti-retour sur le réseau d’assainissement de l’immeuble vendu. Ils concluent que la demande d’expertise des acquéreurs est opportuniste, ne pouvant pas agir contre le constructeur de leur extension, en liquidation judiciaire, qui a abandonné le chantier. Ils affirment enfin que le tribunal dispose de suffisamment d’éléments pour statuer au fond.
En premier lieu, les époux [T] demandent qu’un expert judiciaire soit désigné avec pour mission de vérifier l’existence du refoulement des eaux usées et si ce phénomène était antérieur à l’acte de vente du 14 janvier 2022 alors qu’ils affirment, en se fondant sur le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 24 janvier 2022 et le rapport d’expertise de leur assureur du 23 août de la même année, que ces pièces établissent l’engorgement des réseaux (évacuation des eaux usées, des eaux vannes et du regard de visite) ainsi que la connaissance par les vendeurs de ces refoulements.
Ils produisent également aux débats une attestation établie par Monsieur [Y] [O], propriétaire voisin, le 08 juin 2022 et le relevé d’intervention du service public d’assainissement en 2021 sur la parcelle acquise afin de démontrer que le phénomène de débordement des eaux usées était antérieur au transfert de propriété et que les vendeurs en avaient connaissance.
Les époux [T] soutiennent ainsi, dans leurs conclusions au fond, que le rapport d’expertise amiable non contradictoire est corroboré par un procès-verbal de commissaire de justice, par des photographies et par une attestation.
Les époux [T] ne peuvent donc, sans se contredire, soutenir devant le juge de la mise en état que la mesure d’expertise est nécessaire pour déterminer ces éléments tout en concluant aux termes de leurs dernières écritures au fond notifiées le 30 avril 2025 et de leurs conclusions incidentes que, d’une part, l’ensemble des pièces produites sont des “éléments de preuve suffisants à établir le problème affectant l’évacuation du réseau” et que, d’autre part, “les vendeurs avaient parfaitement connaissance des refoulements avant la vente”.
Il sera relevé que les époux [T] soutiennent que l’engorgement du réseau d’évacuation est récurrent mais ne fournissent aux débats qu’une unique facture de débouchage en date du 31 février 2024.
Les demandeurs soutiennent par ailleurs que la mesure d’expertise est nécessaire pour déterminer les travaux propres à remédier au débordement des eaux usées dans leur jardin alors qu’ils font valoir que leur assureur, lors de l’expertise réalisée le 02 juin 2022, a préconisé la mise en oeuvre d’un clapet anti-retour à la charge des occupants et que ces travaux n’ont pas été réalisés en raison du seul refus des vendeurs de les prendre en charge.
Il en résulte que d’une part le tribunal dispose d’éléments suffisants pour statuer sur la demande au fond portant sur l’indemnisation des dommages consécutifs au débordement des eaux usées et que d’autre part les époux [T] sont mal venus plus d’un an après l’introduction de l’instance de formuler une telle demande d’expertise de ces chefs alors qu’ils ont fait le choix d’introduire celle-ci sans solliciter au préalable une telle mesure.
La demande d’expertise à ce titre n’apparaît ainsi pas fondée.
Les époux [T] demandent également la désignation d’un expert judiciaire afin de vérifier l’existence du caractère inondable de l’immeuble en se fondant sur un rapport d’expertise de leur assureur du 28 octobre 2024 constatant que, depuis la conclusion de la vente, leur cave, vide-sanitaire et garage sont régulièrement inondés ainsi qu’un document Géorisques indiquant que la commune de [Localité 7] présente un risque d’inondation.
Au soutien de leurs demandes indemnitaires au fond à ce titre, les époux [T] reprochent aux vendeurs d’avoir manqué à leur obligation en ne les ayant pas informé de l’existence d’une pompe de relevage hors d’état de fonctionnement et des inondations précédant la vente.
Il appartient en l’espèce aux époux [T] d’établir que les inondations qu’ils déclarent subir ont une cause distincte des risques d’inondation du terrain visés en page 10 de l’acte authentique de vente du 14 janvier 2022, ayant fait l’objet d’une procédure devant le tribunal administratif de Bordeaux.
Or, les époux [T] n’expliquent nullement en quoi la désignation d’un technicien serait indispensable pour permettre de rapporter cette preuve étant rappeler qu’une mesure d’instruction n’a pas pour vocation à suppléer la carence des parties dans l’administration de la preuve.
La demande d’expertise sera pareillement rejetée de ce chef.
Les époux [T], perdants à l’incident, seront condamnés in solidum à en supporter les dépens et l’équité commande de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
— REJETTE la demande d’expertise ;
— DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— PROPOSE le calendrier de mise en état suivant :
10/07/2026 + IC aux défendeurs à défaut clôture partielle
18/12/2026 + IC aux demandeurs à défaut clôture partielle
11/06/2027 + IC aux défendeurs à défaut clôture partielle
08/10/2027 + IC aux demandeurs à défaut clôture partielle
OC 02/12/2027
PLAIDOIRIE 14/03/2028 à 09 heures 30 (JUGE UNIQUE)
— CONDAMNE Madame [P] [T] et Monsieur [G] [T] in solidum aux dépens de l’incident.
La présente décision est signée par Monsieur PETEAU, Vice-Président, Juge de la Mise en Etat de la 7e Chambre Civile et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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