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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 27 avr. 2026, n° 25/02074 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02074 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
Du 27 avril 2026
56C
SCI/
PPP Contentieux général
N° RG 25/02074 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2SJW
[S] [Q], [C] [F] [X]
C/
S.A.S. [Adresse 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
JUGEMENT EN DATE DU 27 avril 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Madame Aurélie BAIL, Vice-Présidente
GREFFIER : Monsieur Stéphane LAURENT,
DEMANDEURS :
Madame [S] [Q]
née le 16 Juillet 1981 à [Localité 1]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Marie-cécile GARRAUD (Avocat au barreau de BORDEAUX)
Monsieur [C] [F] [X]
né le 08 Février 1983 à [Localité 3] (04935)
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Marie-cécile GARRAUD (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDERESSE :
S.A.S. [B] VOYAGES
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Rémy BARADEZ (Avocat au barreau d’ESSONNE)
DÉBATS :
Audience publique en date du 23 Février 2026
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Jugement rendu en dernier ressort, contradictoire
EXPOSE DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
Selon offre préalable N° OP37059712/2 du 25 mars 2023, signée à la même date, Mme [S] [Q] a commandé auprès de la SAS [B] VOYAGES, Agence de [Localité 5], un voyage en république dominicaine du 12 au 20 août 2023, organisé par BLUE TRAVEL PARTNER pour un montant de 10.099,68 euros.
Par acte de commissaire de justice du 24 juin 2025, Mme [S] [Q] et M. [C] [F] [X] ont fait assigner la SAS [Adresse 1] devant le pôle proximité du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de remboursement partiel du prix du voyage et d’indemnisation de leur préjudice moral.
Prétentions et moyens des parties
À l’audience du 23 février 2026, Mme [S] [Q] et M. [C] [F] [X] demandent au tribunal de :
— Condamner la SAS [B] VOYAGES à leur payer la somme de 4.039,87 euros au titre du remboursement de 40% du prix du voyage ;
— Condamner la SAS [B] VOYAGES à leur payer la somme de 500,00 euros à titre de dommages et intérêts ;
— Condamner la SAS [B] VOYAGES aux dépens ;
— Débouter la SAS [Adresse 1] de ses demandes ;
— Condamner la SAS [B] VOYAGES à leur payer la somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, invoquant les articles L. 211-16 I et L. 211-17 I et II du code du tourisme, imposant au professionnel du tourisme une obligation de résultat quant à l’exécution du service prévu au contrat et prévoyant sa responsabilité de plein droit en cas de manquement, Mme [S] [Q] et M. [C] [F] [X] font valoir que contrairement aux prévisions contractuelles, la navette entre l’aéroport et l’hôtel n’était pas prévue, que leur chambre initiale, petite et inconfortable n’avait pas vue sur le jardin, que la chambre de remplacement était dans un état encore plus déplorable (linge de lit taché de sang, fuite de la climatisation, lavabo bouché, télévision non fonctionnelle, grille d’évacuation de la douche cassée et coupante, douche sale, baie vitrée cassée) et que les travaux sur les canalisations ont été réalisés, en leur présence, sans changement de chambre. Ils soulignent que les photos et vidéos produites sont bien datées de leur jour et heure de captation et que [B] en a été destinataire dès leur retour en France. Ils se plaignent d’avoir passé leur séjour à multiplier les démarches téléphoniques, ainsi que les déplacements auprès de l’accueil de l’hôtel pour solliciter, en vain, leur relogement, alors qu’ils expliquent avoir dépensé toutes leurs économies pour ce voyage en famille.
La SAS [B] VOYAGES demande au tribunal, à titre principal, de débouter Mme [S] [Q] et M. [C] [F] [X] de leurs demandes et de les condamner aux dépens et à lui payer une somme de 1.000,00 euros au titre des frais irrépétibles et, à titre subsidiaire de réduire leurs indemnisations à de plus juste proportions.
Au soutien de ses prétentions, au visa de l’article 9 du code de procédure civile, la SAS [B] VOYAGES affirme que les demandeurs n’établissement pas la preuve que le transfert n’a pas été assuré, ni que la chambre attribuée différait de celle réservée, soulignant que la date, le contexte et les conditions de prises de vue des photographies et vidéos ne sont pas connus. Notant que les demandeurs ont profité de leur séjour dans son intégralité, elle conclut que les demandes ne sont pas fondées dans leur principe, ni, subsidiairement, dans leur quantum, qu’elle juge disproportionné, compte tenu du prix des chambres pour 7 nuits, limité à 2.512,23 euros.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe, dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIVATION
L’article L. 211-16 du code du tourisme dispose que :
I.-Le professionnel qui vend un forfait touristique mentionné au 1° du I de l’article L. 211-1 est responsable de plein droit de l’exécution des services prévus par ce contrat, que ces services soient exécutés par lui-même ou par d’autres prestataires de services de voyage, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci.
Le professionnel qui vend un service de voyage mentionné au 2° du I de l’article L. 211-1 est responsable de plein droit de l’exécution du service prévu par ce contrat, sans préjudice de son droit de recours contre le prestataire de service.
Toutefois le professionnel peut s’exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que le dommage est imputable soit au voyageur, soit à un tiers étranger à la fourniture des services de voyage compris dans le contrat, soit à des circonstances exceptionnelles et inévitables.
Lorsqu’un organisateur ou un détaillant verse des dommages et intérêts, accorde une réduction de prix ou s’acquitte des autres obligations qui lui incombent, il peut demander réparation à tout tiers ayant contribué au fait à l’origine de l’indemnisation, de la réduction de prix ou d’autres obligations.
II.-Le voyageur informe l’organisateur ou le détaillant, dans les meilleurs délais eu égard aux circonstances de l’espèce, de toute non-conformité constatée lors de l’exécution d’un service de voyage inclus dans le contrat.
Le voyageur peut adresser des messages, des demandes ou des plaintes en rapport avec l’exécution du contrat directement au détaillant par l’intermédiaire duquel le voyage ou le séjour a été acheté. Le détaillant transmet ces messages, demandes ou plaintes à l’organisateur dans les meilleurs délais. Aux fins du respect des dates butoirs ou des délais de prescription, la date de réception, par le détaillant, des messages, demandes ou plaintes est réputée être la date de leur réception par l’organisateur.
III.-Si l’un des services de voyage n’est pas exécuté conformément au contrat, l’organisateur ou le détaillant remédie à la non-conformité, sauf si cela est impossible ou entraîne des coûts disproportionnés, compte tenu de l’importance de la non-conformité et de la valeur des services de voyage concernés.
Si l’organisateur ou le détaillant ne remédie pas à la non-conformité, conformément à l’alinéa précédent, le voyageur peut demander une réduction de prix et, en cas de dommage distinct, des dommages et intérêts en application de l’article L. 211-17.
L’article L. 211-17 du code du tourisme précise que :
I.-Le voyageur a droit à une réduction de prix appropriée pour toute période de non-conformité des services fournis dans le cadre d’un contrat, sauf si l’organisateur ou le détaillant prouve que la non-conformité est imputable au voyageur.
II.-Le voyageur a droit à des dommages et intérêts de la part de l’organisateur ou du détaillant pour tout préjudice subi en raison de la non-conformité des services fournis. L’indemnisation est effectuée dans les meilleurs délais.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1353 du code civil précise que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Sur la demande de réduction du prix
En l’espèce, s’il est exact que le contrat prévoit que le prix inclut les transferts aéroport/hôtel/aéroport, aucun échange de mail ne fait référence à l’absence de transfert à l’arrivée. Sur le transfert retour, les demandeurs se sont plaints de l’étroitesse du véhicule et du fait que le conducteur n’était pas francophone, sans toutefois de preuve de ces éléments, ni de la contrariété aux prévisions contractuelles.
S’agissant de la non-conformité de la chambre alléguée, le contrat prévoit deux chambres « supérieures – vue jardin », à savoir une chambre triple 2 adultes et 1 enfant et une chambre double 2 adultes. Le descriptif contractuel précise qu’une chambre « supérieure » s’entend d’une pièce d’environ 40m2, dotée de deux lits Queen ou King size, avec balcon ou petite terrasse avec vue jardin, climatisation, télévision, téléphone, salle de bain avec douche et sèche-cheveux et équipée d’un fer et planche à repasser.
Si l’absence d’extérieur et vue jardin ou de différentiel de surface ne sont pas démontrés, Mme [S] [Q] et M. [C] [F] [X], admis à rapporter la preuve d’un fait par tous moyens, produisent des photos qui établissent la présence de tâche de sang sur le linge de lit, des difficultés d’évacuation d’un lavabo, des désordres dans la douche et sur la fermeture d’une baie et des fuites importantes au niveau de la climatisation ayant nécessité des travaux en cours de séjour, avec démontage des faux plafonds et cloisons pour accéder à la tuyauterie.
De son côté, la SAS [Adresse 1], qui a remboursé aux clients leur facture téléphonique hors forfait sur la période litigieuse et leur a proposé un bon d’achat de 400 euros à titre de dédommagement, ne produit absolument aucune pièce quant à ses diligences pour remédier sans délai à ces désordres, ni aucun élément de nature à contredire les clichés et courriels produits, qui établissement un défaut d’exécution du contrat de service quant à l’hébergement convenu, de sorte que sa responsabilité est engagée sur le fondement de l’article L. 211-16 du code du tourisme.
Dans ces conditions, Mme [S] [Q] et M. [C] [F] [X] sont fondés à obtenir une réduction de prix, qui convient de chiffrer à la somme de 2.000 euros en considération de l’ampleur des inexécutions retenues.
En conséquence, il y a lieu de condamner la SAS [B] VOYAGES à payer à Mme [S] [Q] et M. [C] [F] [X] la somme de 2.000,00 euros au titre de la réduction de prix du voyage.
Sur la demande de dommages et intérêts
En considération des éléments qui précèdent et au regard des nombreux échanges de mails et temps d’attente, aussi bien durant que postérieurement au séjour, pour obtenir une réaction de la SAS [Adresse 1], pourtant professionnel responsable de plein droit de l’inexécution du contrat, il est établi que Mme [S] [Q] et M. [C] [F] [X] ont subi un préjudice moral que la SAS [B] VOYAGES sera tenue de réparer à hauteur de la demande.
En conséquence, il y a lieu de condamner la SAS [B] VOYAGES à payer à Mme [S] [Q] et M. [C] [F] [X] la somme de 500,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral.
Sur les frais du procès
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SAS [B] VOYAGES, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La SAS [B] VOYAGES, condamné aux dépens, devra payer à Mme [S] [Q] et M. [C] [F] [X], au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 1.000,00 euros et sera déboutée de sa propre demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal,
CONDAMNE la SAS [B] VOYAGES à payer à Mme [S] [Q] et M. [C] [F] [X] 2.000,00 euros au titre de la réduction de prix du contrat n° OP37059712/2 du 25 mars 2023 portant sur un voyage en république dominicaine du 12 au 20 août 2023 ;
CONDAMNE la SAS [Adresse 1] à payer à Mme [S] [Q] et M. [C] [F] [X] la somme de 500,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral ;
CONDAMNE la SAS [B] VOYAGES aux dépens ;
CONDAMNE la SAS [B] VOYAGES à payer à Mme [S] [Q] et M. [C] [F] [X] la somme de 1.000,00 euros au titre des frais irrépétibles ;
DEBOUTE la SAS [Adresse 1] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 27 avril 2026, et signé par la juge et le greffier susnommés.
Le Greffier La Juge
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