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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, jex droit commun, 21 mai 2026, n° 26/00946 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00946 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 21 MAI 2026
SURSIS A STATUER
DOSSIER N° RG 26/00946 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3JNC
DEMANDEUR
Monsieur [S] [A] [G]
né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 1]
demeurant : [Adresse 1]
représenté par Maître Gilles SAMMARCELLI de la SELARL LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSE
Madame [X] [O]
née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 2]
Domicile élu en la SELARL NOUVEL ACTE, Commissaires de Justice associés [Adresse 2] [Localité 3]
représentée par Maître Nicolas ROTHE DE BARRUEL de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Céline GABORIAU, Greffier
A l’audience publique tenue le 21 Avril 2026 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 21 Mai 2026, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 21 mai 2026
Formules exécutoires aux avocats
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Se prévalant d’un jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 23 novembre 2022 et d’un arrêt de la Cour d’appel de Bordeaux en date du 18 mars 2025, Madame [X] [O] a fait délivrer à Monsieur [S] [G] un commandement payer aux fins de saisie des rémunérations par acte du 14 janvier 2026.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 janvier 2026, Monsieur [G] a fait assigner Madame [O] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de contester cet acte.
A l’audience du 21 avril 2026 et dans ses dernières conclusions, Monsieur [G] sollicite qu’il soit sursis à statuer sur ses demandes dans l’attente de la décision du juge aux affaires familiales devant statuer sur sa demande de compensation et de déblocage des fonds détenus par le notaire à la suite de la vente de l’ancien domicile conjugal.
Au soutien de ses prétentions, il indique que s’il est débiteur de la somme due au titre de la prestation compensatoire, Madame [O] est également sa débitrice d’un trop perçu au titre du devoir de secours versé pendant la procédure de divorce. Il souligne qu’en outre les fonds résultant de la vente du domicile conjugal sont actuellement séquestrés et pourraient permettre un apurement de la dette. Il souligne que l’issue de l’instance devant le juge aux affaires familiales saisi de ces demandes aura une conséquence directe sur la validité du commandement délivré justifiant qu’il soit sursis à statuer.
A l’audience du 21 avril 2026 et dans ses dernières écritures, Madame [O] conclut au rejet de toutes les prétentions du demandeur ainsi qu’à sa condamnation aux dépens et au paiement d’une somme de 10.000 euros de dommages et intérêts outre 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La défenderesse fait valoir que le commandement délivré ne souffre d’aucune irrégularité alors qu’elle justifie d’une créance certaine, liquide et exigible, ce qui n’est pas le cas du demandeur. Elle fait valoir que le déblocage des fonds ne relève pas de la compétence du juge de l’exécution et nécessite qu’une reddition des comptes entre les parties soit, au préalable, effectuée. Elle soutient que l’action de Monsieur [G] est abusive alors que sa qualité de créancière est incontestable et s’oppose à tout sursis à statuer, indiquant ne pas avoir reçu à ce jour d’assignation devant le juge aux affaires familiales, cette saisine n’étant dictée que par les besoins de la cause.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026.
MOTIFS
1) Sur les demandes principales
— Sur le sursis à statuer :
L’article 378 du Code de procédure civile dispose : « La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.»
Par notes en délibéré autorisées reçues le 27 avril et le 30 avril 2026, Monsieur [G] justifie de l’assignation rectifiée, délivrée le 28 avril 2026 à Madame [O] devant le juge aux affaires familiales. Il sollicite que soit compensée la créance dont il se prévaut avec la somme due au titre de la prestation compensatoire et le déblocage des fonds séquestrés chez le notaire. La décision prise quant à ces demandes, identiques à celles formulées dans le cadre de la présente instance, est donc susceptible d’avoir une répercussion sur le bienfondé de la mesure de saisie diligentée.
Il y a en conséquence, lieu d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente de la décision du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bordeaux et de renvoyer l’affaire ainsi que cela sera prévu au dispositif.
2) Sur les autres demandes
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Les demandes relatives aux dépens et à l’article 700 du Code de procedure civile seront réservées.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort :
ORDONNE le sursis à statuer dans l’attente de la decision du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant sur les demandes de Monsieur [S] [G] à l’encontre de Madame [X] [O],
RENVOIE à l’audience du 29 septembre 2026 à 9h – Salle 1 – Site [Localité 4],
RESERVE les dépens et les demandes fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
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