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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 1re sect., 20 mai 2026, n° 24/06346 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06346 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées à :
Me Guy CHARLEY
+ copie dossier
le :
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 24/06346
N° Portalis 352J-W-B7I-C4YM3
N° MINUTE :
Assignation du :
13 mai 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 20 mai 2026
DEMANDERESSE
S.C.I. BDL 28
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Valérie BLOCH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1923
DEFENDEUR
Monsieur [R] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Guy CHARLEY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1953
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Julie MASMONTEIL, Juge
assistée de Madame Nadia SHAKI, Greffier
Décision du 20 Mai 2026
4ème chambre 1ère section
N° RG 24/06346
DEBATS
A l’audience du 15 Avril 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 20 Mai 2026.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DES FAITS
Par acte de commissaire de justice du 13 mai 2024, la SCI BDL 28 a fait assigner M. [R] [H] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de le voir condamner à lui payer la somme de 89.366,89 euros à titre de dommages et intérêts, lui reprochant, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, d’avoir commis une « faute » en sa qualité de « liquidateur de l’association Satrapia », à savoir « en clôturant les opérations de liquidation en omettant de payer une créance de ladite association en l’espèce celle de la SCI BDL 28 d’un montant de 89.366,89 € ».
Par conclusions régularisées par voie électronique le 6 mars 2025, M. [H] a soulevé un incident.
L’audience sur incident, initialement prévue le 8 octobre 2025, a fait l’objet d’un premier renvoi, le juge de la mise en état souhaitant recueillir les observations des parties sur l’opportunité d’un sursis à statuer jusqu’à la clôture de la liquidation de l’association Satrapia, M. [H] ayant indiqué dans ses écritures que les opérations de liquidation de l’association étaient toujours en cours.
Le 15 janvier 2026, l’audience des plaidoiries a fait l’objet d’un second renvoi afin que les parties incluent dans leurs écritures :
— leurs observations sur l’opportunité d’un sursis à statuer jusqu’à l’issue de la liquidation en cours de l’association Satrapia,
— toutes explications utiles quant aux diligences en cours ou à venir de la SCI BDL 28 afin de recouvrer sa créance, par voie amiable comme judiciaire, auprès de l’association Satrapia et des organes de sa liquidation, et qui seraient de nature à justifier un terme prévisible et objectif à l’évènement dont dépendrait le sursis mis au débat.
Aux termes de ses dernières conclusions sur incident régularisées le 8 avril 2026, M. [H] demande au juge de la mise en état de :
« Recevoir la demande de sursis à statuer sur le fond en matière civile
EN CONSEQUENCE :
A TITRE PRINCIPAL
Vu l’article 651-2 du code de commerce
DEBOUTER la SCI BDL 28 de l’ensemble de ses demandes
A TITRE SUBSIDIAIRE
Vu l’article 4 alinéa 2 du code de procédure civil
Vu les pièces soumises au débat ;
SURSEOIR à statuer jusqu’à l’issue de la liquidation de l’Association
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
Vu les pièces soumises au débat
PRONONCER qu’il y a connexité entre les deux affaires
SURSEOIR à statuer jusqu’à la décision rendue en matière pénale ».
M. [H] expose tout d’abord que si la dissolution de l’association Satrapia a été prononcée, sa liquidation est néanmoins toujours en cours. Il estime donc qu’il ne peut lui être reproché aucune faute et sollicite ainsi un sursis à statuer jusqu’à l’issue de la liquidation.
Il sollicite à titre subsidiaire le prononcé d’un sursis à statuer jusqu’à ce qu’une décision intervienne dans une procédure pénale en cours, expliquant avoir subi deux cambriolages les 8 et 10 avril 2024 dans des box loués auprès des membres de la SCI BDL 28 ou de leur famille. Il expose avoir déposé plainte pour ces faits, déplorant le vol de documents et d’objets relatifs à l’association Satrapia. Il affirme que cette procédure permettrait de retrouver les biens subtilisés et d’achever la liquidation, soutenant qu’il s’agit d’éléments de preuve pour justifier sa défense. Il souligne en outre qu’il existe un lien de connexité entre la mise en cause de la responsabilité de liquidateur et les éléments de preuve disparus.
Aux termes de ses dernières conclusions sur incident régularisées le 13 avril 2026, la SCI BDL 28 demande au juge de la mise en état de :
« – Vu l’article 4 alinéa 2 du code de procédure pénale de
— Rejeter la demande de sursis à statuer sollicitée par Monsieur [R] [H] car infondée.
— Condamner Monsieur [R] [H] aux dépens ».
La SCI BDL 28 observe qu’il n’est pas démontré la mise en mouvement de l’action publique, qu’il n’y a pas identité d’objet entre l’action engagée au civil et celle faite au pénal, que le juge civil apprécie souverainement l’opportunité d’un sursis à statuer et qu’en l’espèce, le prétendu vol n’a aucune incidence sur la responsabilité recherchée de M. [H]. Elle en déduit qu’il n’y a aucun risque de contrariété de jugement.
Elle avance en outre que la responsabilité du liquidateur après ouverture de la liquidation n’est pas une action en comblement de passif mais une action fondée sur l’article 1240 du code civil, qui n’est aucunement conditionnée à la clôture des opérations de liquidation, citant à cet égard une jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation relative à la responsabilité du dirigeant social (Cass. com 14 mars 2000, 97-17.753, Publié au bulletin).
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’incident a été évoqué à l’audience du 15 avril 2026 et a été mis en délibéré au 20 mai 2026.
Les parties ont été avisées du prononcé de la décision par sa mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé que les attributions du juge de la mise en état sont limitativement énumérées par les articles 780 et suivants du code de procédure civile. Aucune de ces dispositions ne lui permet de trancher le fond du litige. En ce sens, il sera rappelé qu’il n’a pas le pouvoir de statuer sur la demande de M. [H] tendant à voir « DEBOUTER la SCI BDL 28 de l’ensemble de ses demandes ». Il n’en sera donc pas fait mention au dispositif de cette ordonnance.
Sur la demande de sursis à statuer
Conformément à l’article 378 du code de procédure civile, « La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine ».
L’article 379 précise que : « Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis.
Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai ».
Il est de principe sur ces fondements que le sursis à statuer peut être prononcé dans l’intérêt d’une bonne justice, étant précisé que le juge en apprécie l’opportunité notamment au regard du temps de la procédure, des circonstances de l’affaire et de l’intérêt pour l’issue du litige de l’événement devant le fonder.
En l’espèce, à défaut d’élément permettant de déterminer le terme prévisible de la clôture de la liquidation de l’association Satrapia, il n’est pas opportun d’ordonner un sursis à statuer jusqu’à cet évènement.
En outre, le juge de la mise en état relève que M. [H] ne démontre ni que les documents dont il allègue le vol seraient de nature à constituer des éléments de preuve susceptibles d’être utilisés dans la présente procédure, ni qu’il y aurait une probabilité forte que ces documents soient retrouvés dans le cadre de la procédure pénale qu’il a initiée. Il n’y a donc pas lieu de prononcer un sursis à statuer dans l’attente de l’issue de cette procédure pénale.
Sur les autres demandes
Au vu du sens de la présente ordonnance, il convient de réserver les dépens. En conséquence, les parties seront déboutées de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de sursis à statuer formulée par M. [H] ;
RESERVE les dépens ;
RENVOIE l’affaire à l’audience dématérialisée de mise en état de la 4ème chambre 1ère section du 1er juillet 2026 à 10 heures 10 pour conclusions au fond de M. [H].
RAPPELS :
Sauf convocation spécifique à l’initiative du juge de la mise en état ou entretien sollicité par les conseils, les audiences de mise en état sont dématérialisées et par conséquent se tiennent sans la présence des conseils, par échanges de messages électroniques via RPVA. Les demandes d’entretien doivent être adressées par voie électronique au plus tard 3 jours avant l’audience en précisant leur objet afin de pouvoir fixer un rendez-vous contradictoire auquel toutes les parties pourront être présentes si elles le souhaitent.
Les derniers messages RPVA doivent être adressés la veille de l’audience au plus tard à 12 heures ; à défaut, il ne sera pas tenu compte du message qui sera automatiquement rejeté.
Faite et rendue à [Localité 1] le 20 mai 2026.
Le greffier Le juge de la mise en état
Nadia SHAKI Julie MASMONTEIL
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