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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, juge libertes detention, 19 janv. 2026, n° 26/00115 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00115 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
N° RG 26/00115 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3I72
N° Minute :
ORDONNANCE DU 19 Janvier 2026
A l’audience publique du 19 Janvier 2026, devant Nous, Marie PESSIS, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux assistée de Julie MARQUANT, Greffier Greffier,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique CHARLES PERRENS, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Madame la Directrice du CENTRE HOSPITALIER CHARLES PERRENS
régulièrement avisée, non comparante,
DÉFENDEUR :
M. [T] [O]
né le 12 Juillet 1965
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS,
régulièrement convoqué,
non comparant représenté par Me Anne-laure BLEUZEN, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
MANDATAIRE :
[Z] – Mandataire régulièrement avisé, non comparant
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3212-1 à L. 3212-12, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26, R. 3212-1 et R. 3212-2 ;
Vu l’admission de Monsieur [T] [O] en hospitalisation complète selon la procédure de péril imminent, prononcée le 26 avril 2024 par décision du directeur du Groupe Hospitalier Universitaire Paris Psychiatrie et Neurosciences en application des dispositions de l’article L.3212-1-II 2° du Code de la Santé Publique,
Vu la requête du Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens reçue au greffe le 13/01/2026 et les pièces jointes,
Vu l’avis du Ministère public du 15/01/2026,
Vu le procès-verbal de l’audience du 19/01/2026,
Vu la non-comparution de Monsieur [T] [O] à l’audience, le patient étant en fugue et non localisable depuis le 29 juin 2024.
Vu les observations de son avocat qui sollicite la mainlevée de la mesure au vu des certificats médicaux concluant en ce sens.
MOTIFS DE LA DECISION
Au terme des dispositions de l’article L.3211-12-1 du Code de la Santé Publique « l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuive sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le (…) le Directeur de l’établissement ( …) n’ait statué sur cette mesure (…) avant l’expiration d’un délai de six mois suivant (…) toute décision prise par le juge (…) lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision ( …) ».; selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique : «une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d’un établissement ( …) que lorsque les deux conditions suivantes sont remplies: 1 ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2 son état mental impose des soins immédiats assortis (…) d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète (…) »;
Il résulte des éléments figurant au dossier que Monsieur [T] [O] a été admis au Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens, suite à un transfert en provenance du Groupe Hospitalier Universitaire Paris Psychiatrie et Neurosciences, alors qu’il présentait un amaigrissement, une détérioration physique et des propos incohérents dans un contexte d’errance et de voyage pathologique.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales.
La régularité de la procédure n’est d’ailleurs pas discutée.
L’avis médical motivé prévu par l’article L3211-12-1 II du Code de la Santé Publique établi le 16/01/2024 relève que l’absence de contact avec [T] [O], non localisable depuis sa fugue du 29 juin 2024, ne permet pas de se prononcer sur son état clinique ni sur la nécessité d’un maintien de la mesure. Il est sollicité la mainlevée de la mesure de soins sans consentement.
Dans ces conditions, le maintien de l’hospitalisation complète de Monsieur [T] [O] n’apparaît plus à ce jour justifié, le patient étant introuvable depuis de nombreux mois et l’avis médical ne concluant pas à la nécessité du maintien de l’hospitalisation complète, faute d’évaluation clinique. La mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète sera donc ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 19 Janvier 2026, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 19 Janvier 2026,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [T] [O],
Ordonne la mainlevée de l’hospitalisation complète de M. [T] [O],
Dit que la présente décision sera notifiée à
M. [T] [O]
Me Anne-laure BLEUZEN
[Z] – Mandataire
Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique CHARLES PERRENS
Ministère public
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le JUGE,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX – Place de la République – 33 000 BORDEAUX. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : ho.ca-bordeaux@justice.fr
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 26/00115 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3I72
M. [T] [O]
Ordonnance en date du 19 Janvier 2026
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS,
signature
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