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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, surendettement, 6 janv. 2025, n° 24/00123 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00123 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | CAF DU VAL D' OISE, S.A. [ 19 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service Surendettement
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 15]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 23]
N° RG 24/00123 – N° Portalis DB3U-W-B7I-NUZM
N° Minute :
DEMANDERESSE :
Mme [Z] [T] épse [P]
Débiteur(s), trice(s) :
[T] [Z]
Copie délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
JUGEMENT du 06 janvier 2025
DEMANDERESSE :
Madame [Z] [T] épse [P]
[Adresse 2]
[Localité 16]
comparante en personne
DÉFENDERESSES :
CAF DU VAL D’OISE
[Adresse 3]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
S.A. [19]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
SIP [Localité 17]
[Adresse 5]
[Localité 17]
non comparante, ni représentée
[21]
[Adresse 25]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
[18]
Chez [24]
[Adresse 20]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
[22]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
[26]
[Adresse 8]
[Localité 14]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SAUVE Florence
Greffier : FLIS Christelle
DÉBATS :
Audience publique du : 25 novembre 2024
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
au nom du peuple français :
Exposé du litige
Mme [Z] [T] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Val d’Oise afin de bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement le 23 mars 2023 pour la première fois.
La commission a déclaré sa demande recevable le 2 mai 2023 et lors de sa séance du 28 novembre 2023 recommandé la mise en place d’un plan comportant 84 mensualités de 500 euros à taux de 4,22 %.
La décision de la commission a été notifiée à Mme [Z] [T] et à ses créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception ; Mme [T] l’a reçue le 4 décembre 2023.
Mme [T] a formé un recours par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au service de la Banque de France le 28 décembre 2023.
Mme [T] et ses créanciers ont été convoqués à l’audience du 25 novembre 2024 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, adressée quinze jours avant l’audience.
Mme [T] a expliqué qu’elle percevait des indemnités journalières de 1200 euros par mois, 200 euros au titre de la prévoyance et une rente éducation de 300 euros mensuels. Elle n’a pas fait état de charges de logement, étant hébergée. Elle explique être malade et craindre, en cas de décès, que ses enfants soient tenus au règlement de ses dettes.
Le SIP [Localité 17] a actualisé sa créance par courrier à la somme de 275,91 euros.
La Caisse d’Allocations Familiales du Val d’Oise, la SA [22], le [19] ont rappelé le montant de leurs créances.
[24] s’en est rapporté à la décision du tribunal.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 janvier 2025, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Motifs de la décision
Sur la recevabilité de la contestation de Mme [T]
La contestation de Mme [T] formée dans les formes et délais prévus par l’article R 733-6 du code de la consommation doit être déclarée régulière et recevable.
Sur les mesures de redressement de la situation de Mme [T] :
L’article 711-1 du code de la consommation prévoit que « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement. »
Lorsqu’il est saisi de la contestation des mesures recommandées par une commission de surendettement, le juge est investi de la mission de traiter l’ensemble de la situation de surendettement du débiteur et peut prendre tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-12, L733-13, L733-1, L733-7 du code de la consommation.
Le juge doit laisser au débiteur une partie de ses ressources, calculée comme il est dit aux articles L 731-2 et suivants du code de la consommation. Hormis cette part minimale de ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage, il appartient au juge d’apprécier les facultés contributives résiduelles du débiteur, au regard de ses charges et ressources réelles.
L’article L731-2 du code de la consommation précise que « La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.
En vue d’éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements peut, avec l’accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des dispositions des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail. »
En l’espèce, l’éligibilité de Mme [T] à la procédure de traitement des situations de surendettement prévue à l’article L 711-1 du code de la consommation ne fait l’objet d’aucune contestation.
Selon l’état des créances établi par la commission de surendettement le 3 janvier 2024, l’ensemble de ses dettes représentait un montant de 39588,43 euros. L’actualisation de créance non contradictoire du SIP de [Localité 17] est rejetée.
La commission de surendettement a retenu une mensualité de remboursement de 500 euros avec un taux de 4,22 % sur 84 mois se basant sur des revenus de 2627 euros et des charges de 1103 euros, Mme [T] étant âgée de 56 ans sans personne à charge.
La situation de Mme [T] est dorénavant modifiée au regard des différents éléments fournis par elle à l’audience et ses revenus sont actuellement de 1275,34 euros pour le mois d’octobre 2024 selon l’attestation de paiement des indemnités journalières produite + 868,95 euros de salaire moyen selon la moyenne des bulletins de salaire des mois d’août, septembre et octobre 2024 + 200 euros d’indemnités de prévoyance + 300 euros de pension d’éducation soit au totale des revenus de 2644,29 euros alors que les charges sont représentées par un forfait charges courantes de 625 euros.
En conséquence, les mesures préconisées par la commission sont adaptées à la situation financière actuelle de Mme [T].
Il est à rappeler que les enfants de Mme [T] pourront en cas de décès de celle-ci renoncer à la succession afin de n’être pas tenus à leur règlement.
Les versements de Mme [Z] [T] s’effectueront le 10 de chaque mois, pour la première fois le 10 février 2025 et pendant 84 mensualités de 500 euros à taux de 4, 22 %.
Pendant l’exécution des mesures de redressement, Mme [T] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, ni accomplir des actes de disposition de son patrimoine sous peine d’être déchue du bénéfice de la présente décision.
La présente décision a pour effet de suspendre les cessions des rémunérations éventuellement consenties par Mme [T], les mesures de redressement prévues au dispositif se substituant aux conventions antérieurement conclues entre le débiteur et ses créanciers afin d’apurer ses dettes.
La présente décision fait également obstacle à l’engagement de nouvelles mesures d’exécution par des créanciers parties à la décision, en ce compris les créanciers régulièrement appelés et qui n’ont pas produit leur créance.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties réputé contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE recevable le recours formé par Mme [Z] [T] mais le dit mal fondé ;
REJETTE l’actualisation de créance du SIP de [Localité 17] ;
FIXE les mesures de redressement de la situation de Mme [Z] [T] ainsi qu’il est prévu au tableau présenté par la commission de surendettement le 28 novembre 2023 ;
DIT que les versements de Mme [Z] [T] s’effectueront le 10 de chaque mois, pour la première fois le 10 février 2025 et pendant 84 mensualités de 500 euros à taux de 4,22 % ;
DIT qu’il appartiendra à Mme [T] de mettre en place les modalités de règlement avec ses créanciers ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance la présente décision sera caduque de plein droit, après mise en demeure restée infructueuse adressée à Mme [T] d’avoir à exécuter ses obligations ;
DIT que pendant l’exécution des mesures de redressement Mme [T] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, ni accomplir des actes de disposition de son patrimoine, sous peine d’être déchue du bénéfice de la présente décision ;
RAPPELLE que toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, sont suspendues pendant l’exécution du plan, y compris les éventuelles cessions des rémunérations consenties par Mme [T] ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
DIT que le présent jugement sera notifié à Mme [Z] [T] et à chacun des créanciers par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
DIT que copie du jugement sera adressée à la Commission de surendettement des particuliers du Val d’Oise par lettre simple ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi fait et jugé à Pontoise le 6 janvier 2025
LE GREFFIER LE VICE-PRESIDENT
Christelle FLIS Florence SAUVE
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