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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 8 nov. 2024, n° 24/56342 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/56342 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/56342
N° Portalis 352J-W-B7I-C5FSF
N° : 12
Assignation du :
11 septembre 2024
[1]
[1] 4 copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 08 novembre 2024
par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Arnaud FUZAT, Greffier.
DEMANDEURS
Monsieur [C] [H]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Madame [Y] [H]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentés par Maître Selda CAN, avocat au barreau de PARIS – #C1964
DEFENDERESSES
La S.C.C.V. CORBEIL SO GREEN
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 5]
représentée par Maître Muguette ZIRAH RADUSZYNSKI de l’AARPI ZR Avocats, avocats au barreau de PARIS – #C1032
La S.A.S. CARDOSO ENTREPRISE TRAVAUX PUBLICS ILE DE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par Maître Alexandra MORIN, avocat au barreau de PARIS – #E0773
L’ E.P.I.C. GRAND PARIS AMENAGEMENT
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Maître Sophie PIERARD VALERY, avocat au barreau de PARIS – #C0001
La S.A.S. EURO TERRE
[Adresse 3]
[Localité 11]
La S.A. FRANKI FONDATION
[Adresse 7]
[Localité 10]
non représentées
DÉBATS
A l’audience du 04 Octobre 2024, tenue publiquement, présidée par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe, assistée de Arnaud FUZAT, Greffier,
Nous, Président, après avoir entendu les conseils des parties représentées, avons rendu la décision suivante :
Par acte du 17 septembre 2024, Madame [Y] [H] et Monsieur [C] [H] ont assigné la SCI Corbeil So Green, la SAS Euro Terre, la SAS Franki Fondation, la SAS Cardoso Entreprise Travaux Publics Ile de France (CETP IDF) et l’EPIC Grand Paris Aménagement devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé aux fins d’obtenir la condamnation de la SCI Corbeil So Green, la SAS Euro Terre, la SAS Franki Fondation, la SAS Cardoso Entreprise Travaux Publics Ile de France (CETP IDF):
— à réparer les désordres occasionnés nécessitant le remplacement du réseau d’évacuation, sous astreinte de 500 euros par jour de retard
— l’autorisation à défaut d’exécution sous huitaine, de faire effectuer les travaux par tout autre société
— au paiement de la somme provisionnelle de 25 000 euros afin de financer les études chiffrées nécessaires à la réparation de la maison principale, de la véranda et ses proches abords et les travaux de clos et de couvert pour la sauvegarde du bien, sous astreinte de 500 euros par jour
— au paiement de la somme provisionnelle de 25 000 euros au titre du préjudice matériel et moral subi
— leur condamnation aux dépens et au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Lors de l’audience du 4 octobre 2024, Monsieur et Madame [H], représentés par leur Conseil, rappellent que l’ensemble de la situation est soumise à la juridiction de Paris et rappellent les nombreuses tentatives de démarches amiables restées vaines.
Ils maintiennent pour le surplus oralement leurs demandes.
La SCI Corbeil So Green, représentée par son Conseil, soulève in limine litis l’incompétence territoriale et se prévaut de l’irrecevabilité des demandes.
Sur le fond, elle se prévaut de l’existence de contestations sérieuses et sollicite la condamnation des demandeurs au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La société CETP IDF fait valoir l’absence de fondement juridique à son encontre et indique ne pas être partie aux opérations d’expertise. Elle sollicite la condamnation des demandeurs au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
L’EPIC Grand Paris souligne que rien n’est demandé à son encontre.
La SAS Euro Terre et la SAS Franki Fondation n’ont pas constitué avocat.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 8 novembre 2024.
MOTIFS
1/ Sur l’incompétence territoriale
Aux termes de l’article 46 du Code de procédure civile, le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur :
— en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service ;
— en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi ;
— en matière mixte, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble ;
— en matière d’aliments ou de contribution aux charges du mariage, la juridiction du lieu où demeure le créancier.
L’un des défendeurs étant domicilié sur le ressort du tribunal judiciaire de Paris, il convient de rejeter l’exception d’incompétence territoriale soulevée.
2/ Sur l’irrecevabilité
Aux termes de l’article 750-1 du Code de procédure civile, en application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution.
En l’espèce, Monsieur et Madame [H] ne justifient d’aucune tentative préalable de conciliation alors même qu’ils agissent sur le fondement du trouble anormal de voisinage. Il convient donc de les déclarer irrecevables.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, les dépens resteront à la charge des demandeurs.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Rejetons l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la SCI Corbeil So Green;
Déclarons irrecevables Madame [Y] [H] et Monsieur [C] [H] ;
Condamnons Madame [Y] [H] et Monsieur [C] [H] aux dépens;
Déboutons la SCI Corbeil So Green de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
Déboutons la société CETP IDF de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit;
Fait à Paris le 08 novembre 2024.
Le Greffier, Le Président,
Arnaud FUZAT Maïté FAURY
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