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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 27 proxi fond, 26 juin 2025, n° 24/09244 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09244 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. DRP [ M ] M. [ J ] [ M ] c/ Entreprise RENO ECO [ S ] [ V ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 4]
[Localité 5]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 6]
REFERENCES : N° RG 24/09244 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2AU3
Minute : 25/230
S.A.R.L. DRP [M] M. [J] [M]
Représentant : Mme [J] [G]
C/
Entreprise RENO ECO [S] [V] représentée par Monsieur [M] [B] représenté par Madame [G] [Y]
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
Mr [B] [M]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 26 Juin 2025;
par Madame Céline MARION, en qualité de juge du tribunal judiciaire assistée de Madame Alissa DARCHEVILLE, greffier placé ;
Après débats à l’audience publique du 10 Avril 2025 tenue sous la présidence de Madame Céline MARION, juge du tribunal judiciaire assistée de Madame Anne-Sophie BASSETTE, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
S.A.R.L. DRP [M] M. [J] [M]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Mme [J] [G]
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Entreprise RENO ECO [S] [V] représentée par Monsieur [M] [B] représenté par Madame [G] [Y]
demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
La SARL DRP [M] a émis une facture n° FC 0321 du 25 mars 2022 libellée au nom de RENO ECO.
Par lettre en date du 15 juin 2023, la SARL DRP [M] a adressé à l’entreprise RENO ECO une mise en demeure de régler la somme de 3300 euros au titre de la facture n° FC 0321 du 25 mars 2022.
Par requête en date du 11 octobre 2024, la SARL DRP [M] a saisi le tribunal de proximité aux fins d’obtenir la condamnation de l’EURL RENO ECO, au paiement de la somme de 3300 euros en principal et 500 euros à titre de dommages et intérêts.
Les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du 16 janvier 2025. La convocation adressée à l’EURL RENO ECO par lettre recommandée du 14 octobre 2024 est revenue non réclamée.
À l’audience du 16 janvier 2025, l’affaire a été renvoyée au 10 avril 2025.
Par acte de commissaire de justice du 28 février 2025, la SARL DRP [M] a, conformément à l’article 670-1 du code de procédure civile, fait citer l’EURL RENO ECO devant le tribunal de proximité en vue de l’audience du 10 avril 2025.
La SARL DRP [M] représentée, précise avoir été contacté par cette entreprise par l’intermédiaire d’une connaissance et que les travaux n’ont pas été payés.
L’entreprise RENO ECO citée par procès-verbal de recherches infructueuses, le 28 février 2025, ne comparaît pas ni personne et n’est pas représentée.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2025.
Par note en délibéré autorisée, la SARL DRP [M] a communiqué au tribunal l’extrais Kbis de l’entreprise RENO ECO ainsi que des captures d’écran d’échanges par messages écrits sur téléphone.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la note en délibéré de la SARL DRP [M]
Aux termes de l’article 445 du code de procédure civile, après la clôture des débats les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations si ce n’est en vue de répondre au Ministère public ou à la demande du président.
En l’espèce, la communication d’une note en délibéré a été autorisée pour la SARL DRP [M] en vue de la communication d’un extrait Kbis. Les autres pièces adressées, qui n’ont pas été communiquées dans le respect du principe du contradictoire sont irrecevables.
Sur la demande de paiement de la facture
En application des articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
En application des articles 1193 et 1194 du Code civil, les contrats obligent les parties dans toutes leurs stipulations.
En application de l’article 1217 du Code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Il appartient à celui qui se prévaut d’un contrat d’en rapporter la preuve.
à charge de la preuve de l’existence d’un contrat incombe à celui qui s’en prévaut.
Il résulte de ce texte qu’il appartient à l’entrepreneur de rapporter la preuve du contrat d’entreprise et donc que les travaux ont été commandés.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il ressort de ces textes que Nul ne peut se constituer une preuve à lui-même.
En l’espèce, au soutien de sa demande en paiement d’une facture pour des travaux effectués en 2022 sur un chantier, la SARL DRP [M] ne communique que la facture du 25 mars 2022 et une lettre datée du 15 juin 2023, dont les modalités d’envoi et de distribution ne sont pas précisées.
Or, il n’est communiqué aucun contrat ni devis signé.
La preuve de l’existence du contrat et de la réalisation de la prestation ne peut résulter de la seule production de la facture.
En conséquence, la SAR DRP [M] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une obligation à l’encontre de l’EURL RENO ECO.
Il convient dès lors de rejeter la demande au titre de la facture.
Sur la demande de dommages et intérêts
En application de l’article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêché par la force majeure.
En l’espèce, en l’absence de condamnation principale, il n’y a pas lieu à condamnation au titre des préjudices subis.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de laisser à la charge de la SARL DRP [M] les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement par défaut en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
REJETTE la demande de la SARL DRP [M] à l’encontre de l’EURL RENO ECO au titre de la facture du 25 mars 2022,
REJETTE la demande de dommages et intérêts,
LAISSE les dépens de l’instance à la charge de la SARL DRP [M],
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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