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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch3 cab1 ctx civil, 14 avr. 2026, n° 26/01089 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01089 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 26/01089
N° Portalis DB2Z-W-B7J-IHKS
Minute signée électroniquement
JUGEMENT du 14/04/2026
Monsieur [W] [Y] [N]
C/
Monsieur [K] [D]
Copie exécutoire délivrée le (voir mention) :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 14 AVRIL 2026
Sous la Présidence de Aurélie DANJOU, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, assistée de Anick PICOT, Greffier, lors des débats et lors du prononcé ;
dans la cause, ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [Y] [N]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Lucilia DOS SANTOS, avocat au barreau de MELUN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 77288-2025-003807 du 14/08/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [K] [D]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
Après débats à l’audience publique du 03 Mars 2026,
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d’un contrat passé par acte sous seing privé en date des 13 et 14 février 2025, M. [O] [D] a loué à M. [W] [N] un local à usage d’habitation situé [Adresse 4], équipé de trois tabourets de bar en état d’usage.
M. [W] [N] a fait remplacer ces trois tabourets pour un coût de 149,97 euros TTC et en a demandé le remboursement au bailleur.
Le conciliateur de justice du tribunal judiciaire de Melun a constaté la carence de la tentative de conciliation le 22 septembre 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 février 2026, M. [W] [N] a fait assigner M. [O] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun et demande de :
condamner le défendeur à lui payer la somme de 149,97 euros,condamner le défendeur à payer la somme de 1 200,00 euros à Me [P] [C] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue lors de l’audience du 3 mars 2026.
A cette audience, M. [W] [N], représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Cité par procès-verbal de recherches infructueuses, M. [O] [D] ne comparaît pas.
L’affaire est mise en délibéré au 14 avril 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur le remboursement des tabourets
Aux termes de l’article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le bailleur est obligé de délivrer au locataire le logement en bon état d’usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement; toutefois, les parties peuvent convenir par une clause expresse des travaux que le locataire exécutera ou fera exécuter et des modalités de leur imputation sur le loyer; cette clause prévoit la durée de cette imputation et, en cas de départ anticipé du locataire, les modalités de son dédommagement sur justification des dépenses effectuées.
L’article 1222 du Code civil dispose qu’après mise en demeure, le créancier peut aussi, dans un délai et à un coût raisonnables, faire exécuter lui-même l’obligation ou, sur autorisation préalable du juge, détruire ce qui a été fait en violation de celle-ci. Il peut demander au débiteur le remboursement des sommes engagées à cette fin.
Ainsi, sauf urgence, le bailleur ne doit rembourser au preneur les travaux dont il est tenu que s’il a été préalablement mis en demeure de les réaliser.
En l’espèce, il ressort de l’état des lieux d’entrée que le bien loué est équipé de trois tabourets de bar en état d’usage, avec « assise marqué sur un Les assises bougent ».
Par courrier électronique du 11 avril 2025, M. [W] [N] a signalé à l’agence chargée de la location que deux tabourets sont cassés et l’un endommagé, en joignant des photos et une vidéo.
Par courriel du 15 avril 2025, M. [W] [N] a indiqué à l’agence avoir acheté des tabourets de remplacement pour un prix de 149,97 euros et a joint la facture correspondante, datée du 12 avril 2025.
Selon la situation comptable du 14 mai 2025, le coût des tabourets a été porté au crédit du compte de M. [W] [N].
Par courriel du 16 mai 2025, l’agence chargée de la location a informé M. [W] [N] que M. [O] [D] s’oppose finalement au remboursement des tabourets à défaut de validation préalable de sa part et qu’il se charge d’en faire livrer à ses frais.
Il ressort de ces éléments que M. [W] [N] a informé M. [O] [D] de l’état des tabourets, mais qu’il ne lui a laissé aucun délai pour procéder à leur remplacement. Par ailleurs, il apparaît que M. [O] [D] a réagi dans le mois suivant cette information, ce qui apparaît raisonnable.
Dès lors, compte tenu des dispositions légales, M. [W] [N] sera débouté de sa demande de remboursement.
II. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [W] [N] succombe à l’instance de sorte qu’il doit être condamné aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu de sa condamnation aux dépens, M. [W] [N] sera débouté de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,
DÉBOUTE M. [W] [N] de ses prétentions ;
CONDAMNE M. [W] [N] aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 14 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par le juge et par la greffière.
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