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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 27 janv. 2026, n° 25/01035 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01035 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. GENERALI IARD c/ Compagnie d'assurance CAISSE REGIONALE D' ASSURANCE MUTUELLE LES AGRICOLES DU NORD EST ( GROUPAMA NORD EST ) |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises – OC RG initial n°23/114
N° RG 25/01035 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZVP2
SL/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 27 JANVIER 2026
DEMANDERESSE :
S.A. GENERALI IARD
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Marianne DEVAUX, avocat au barreau de DUNKERQUE
DÉFENDERESSE :
Compagnie d’assurance CAISSE REGIONALE D’ASSURANCE MUTUELLE LES AGRICOLES DU NORD EST (GROUPAMA NORD EST)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Emmanuel MASSON, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 16 Décembre 2025
ORDONNANCE mise en délibéré au 20 Janvier 2026 prorogé au 27 Janvier 2026
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Par ordonnance du 24 octobre 2023, le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé dans l’instance n°RG 23/114, saisi par Mme [D] [P] et M. [G] [E] et à l’égard de la S.A. Generali Iard, de M. [A] [C] exerçant sous l’enseigne « MD Chauffage », a ordonné une expertise judiciaire et commis M. [Y] [B] afin de l’accomplir.
Par ordonnance du 25 juin 2024, le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé dans l’instance n°RG 24/460, saisi par la société Generali Iard à l’encontre de la S.A. Axa France Iard en qualité d’assureur de la société MD Chauffage Plomberie Rénovation a déclaré communes et opposables à cette dernière les opérations de l’expertise judiciaire ordonnée par l’ordonnance du 24 octobre 2023.
Par acte délivré à sa demande le 26 juin 2025, la société Generali Iard a fait assigner la CRAMA du Nord Est (Groupama Nord Est) en qualité d’assureur responsabilité décennale et responsabilité civile professionnelle de la S.A.R.L. Toit en Nord (aujourd’hui dissoute) devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé notamment afin que lui soient déclarées communes et opposables les opérations réalisées dans le cadre de l’expertise judiciaire suvisée.
L’affaire a été enregistrée au greffe sous le n°RG 25/1035.
La CRAMA du Nord Est (Groupama Nord Est) a constitué avocat.
L’affaire a été appelée la première fois à l’audience du 16 septembre 2025. Après plusieurs renvois ordonnés à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 16 décembre 2025.
Représentée, la société Generali Iard demande notamment, conformément à ses écritures déposées à l’audience après avoir été communiquées par voie électronique le 14 novembre 2025, que les opérations d’expertises soient déclarées opposables à la CRAMA du Nord Est (Groupama Nord Est) et que les dépens soient réservés.
Représentée, la CRAMA du Nord Est (Groupama Nord Est) sollicite notamment, conformément à ses dernières conclusions déposées à l’audience et communiquées par voie électronique le 6 octobre 2025 :
— que la société Generali Iard soit déboutée de sa demande,
— que la demanderesse soit condamnée à lui verser 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il y est renvoyé pour plus de précisions sur les prétentions, moyens et arguments soulevés.
A l’issue du débat, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026, délibéré finalement prorogé au 27 janvier 2026 compte tenu de la charge du service.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’ordonnance commune
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution du litige les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
L’article 1792 du code civil indique que « tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère ».
En vertu des dispositions de l’article 1792-4-3 du code civil, en dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilités dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 ainsi que leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux, ce délai de dix ans étant un délai de forclusion.
En revanche, les dispositions de l’article 2224 du code civil sont applicables au recours d’un constructeur contre un autre constructeur ou son sous-traitant qui se prescrit par cinq ans à compter du jour où le premier a eu connaissance ou aurait dû avoir connaissance des faits le motivant.
En l’espèce, l’expert a émis un avis favorable à la mise en cause de la CRAMA du Nord Est (Groupama Nord Est), l’intérêt d’une mise en cause de son assurée étant apparu au cours des opérations d’expertise judiciaire.
La défenderesse manque à produire des éléments objectifs de nature à étayer la vraisemblance d’une action éventuelle de la demanderesse manifestement vouée à l’échec.
Par conséquent, au vu des éléments soumis, l’existence d’un motif légitime étant établie, il convient d’élargir à la défenderesse le contradictoire des opérations de l’expertise judiciaire susvisée avec consignation complémentaire à la charge de la société Generali Iard selon les modalités précisées au dispositif.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens.
En l’espèce, il convient de rappeler qu’en application de ces dispositions, le juge des référés est tenu de se prononcer sur les dépens.
Il convient de le mettre à la charge de la société Generali Iard puisque la présente ordonnance intervient à sa demande et dans son intérêt.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, l’article 514-1 du même code précise le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé.
La présente ordonnance sera donc exécutoire par provision.
DECISION
Par ces motifs, le juge des référés, statuant après débat en audience publique, par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe rendue en premier ressort,
Vu l’ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé le 24 octobre 2023 dans l’instance enregistrée sous le numéro de registre général 23/114 ;
Vu l’ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé le 25 juin 2024 dans l’instance enregistrée sous le numéro de registre général 24/460 ;
Déclare les opérations d’expertise judiciaire diligentées sur le fondement de l’ordonnance précitée opposables et communes à la CRAMA du Nord Est (Groupama Nord Est) pour les opérations accomplies postérieurement à la présente ordonnance ;
Dit que la société Generali Iard communiquera sans délai à la nouvelle partie à l’expertise l’ensemble des pièces déjà produites par toutes les autres parties ainsi que les notes déjà rédigées par l’expert ;
Dit que l’expert devra convoquer la nouvelle partie à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle il s’assurera de son information sur les diligences déjà accomplies et de recueillir ses observations ;
Fixe à 750 euros (sept cent cinquante euros) le montant de la consignation que la société Generali Iard devra verser à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lille au plus tard le 15 mars 2026 et précise qu’à défaut de consignation dans ce délai les dispositions de la présente ordonnance seront caduques de plein droit ;
Dit que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamne la société Generali Iard aux dépens ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Samuel TILLIE
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