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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx mlj jcp fond, 17 avr. 2026, n° 25/00968 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00968 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL
DE PROXIMITÉ DE
[Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
[Courriel 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00968 – N° Portalis DB22-W-B7J-TS5O
JUGEMENT
DU : 17 Avril 2026
MINUTE :
DEMANDEUR(S) :
[Adresse 4]
DEFENDEUR(S) :
[A], [F] [H] épouse [A]
exécutoire
délivrée le
à :
expédition
délivrée le
à :
Page
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
DU 17 Avril 2026
L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE DIX SEPT AVRIL
Après débats à l’audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 20 Février 2026 ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Mme [Q] [O]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Jean-Michel OLAKA, avocat au barreau de PARIS
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [A]
[Adresse 6]
[Localité 4]
non comparant
Mme [F] [H] épouse [A]
[Adresse 6]
[Localité 4]
bénéficiaire de l’aide juridictionnelle Totale n° C-78646-2025-48167 du 30/01/2026
représentée par Me Xavier USUBELLI, avocat au barreau de VERSAILLES
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Marie WILLIG, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,
Greffier lors des débats : Nadia CHAKIRI
Greffier signataire : Nadia CHAKIRI
Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 17 Avril 2026 aux heures d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 1er septembre 2019, Madame [Q] [O] a donné à bail à Madame [F] [H] épouse [A] un logement situé [Adresse 7], pour un loyer mensuel de 950 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 mai 2023, Madame [Q] [O] a fait signifier à Madame [F] [H] épouse [A] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 2 673 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 novembre 2025, Madame [Q] [O] a fait assigner Madame [F] [H] épouse [A] et Monsieur [U] [A] [I] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire,à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail,ordonner l’expulsion immédiate de Madame [F] [H] épouse [A] et Monsieur [A] ainsi que de tout occupant de leur chef, avec au besoin l’assistance de la force publique, condamner solidairement Madame [F] [H] épouse [A] et Monsieur [A] au paiement des sommes suivantes :la somme de 10 270 euros au titre de la dette locative arrêtée au 30 avril 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2023,une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux,la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens en ce compris le coût du commandement de payer,dire que le dépôt de garantie restera acquis à Madame [Q] [O],ordonner l’exécution provisoire.
Appelée à l’audience du 19 décembre 2025, l’affaire a été renvoyée et retenue à l’audience du 20 février 2026 au cours de laquelle Madame [Q] [O], représentée, maintient ses demandes et actualise sa créance à la somme de 14 912 euros arrêtée au 18 février 2026, loyer du mois de février inclus. Elle est opposée à l’octroi de délais de paiement.
Madame [F] [H] épouse [A], représentée par son conseil, ne conteste pas le principe de la dette mais conteste son montant. Elle fait valoir que le délai de prescription joue et que la dette de loyer est de 9 446 euros. Elle demande le bénéfice de délais de paiement échelonnés sur 36 mois et la suspension des effets de la clause résolutoire.
Monsieur [U] [A] [I], assigné à l’étude de commissaire de justice, ne comparait pas et n’est pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 avril 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Monsieur [U] [A] [I] assigné à l’étude de commissaire de justice, ne comparait pas et n’est pas représenté à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur les demandes principales
Sur la recevabilité de la demande
En l’espèce, l’assignation du 12 novembre 2025 n’a pas été notifiée au représentant de l’Etat au moins six semaines avant l’audience.
Il apparaît en outre que la CCAPEX n’a pas été saisie dans le délai de deux mois avant l’audience.
En conséquence, la demande de Madame [Q] [O] aux fins de constat de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers est irrecevable.
Sur la demande en paiement
L’article 7-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que « toutes actions dérivant d’un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer ce droit ».
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 1er septembre 2019, du commandement de payer délivré le 24 mai 2023 et du décompte de la créance actualisé au 18 février 2026 que Madame [Q] [O] rapporte la preuve de l’arriéré de loyers et charges impayés.
Madame [F] [H] épouse [A] fait valoir que les sommes antérieures au 13 novembre 2022 sont prescrites. Elle soutient également que la bailleresse a procédé à une hausse du loyer de 40 euros en toute illégalité et que le décompte produit est erronné.
Au regard de la prescription triennale applicable en l’espèce, il convient en effet de déduire les loyers antérieurs au 13 novembre 2022 figurant sur le décompte produit, à savoir la somme totale de 2 653 euros.
Il ressort par ailleurs des quittances de loyers produites que le loyer mensuel est de 990 euros, et ce depuis mars 2020 alors qu’il est bien précisé dans le contrat de bail que le loyer mensuel est de 950 euros.
Dès lors qu’aucune réévaluation n’est possible sauf cas de renouvellement et dans des conditions non réunies en l’espèce, il convient de déduire la somme totale de 1 560 euros du décompte produit, correspondant aux sommes indûment perçues depuis mars 2020.
Il convient également de déduire du décompte produit la somme de 435 euros, correspondant à la somme réglée au titre du mois de février 2022, tel que cela ressort de la quittance de loyer, ainsi que la somme de 416 euros au titre du mois de juin 2023.
Enfin, la demande de non restitution du dépôt de garantie devient sans objet dès lors que la demande aux fins de constat de la résiliation du bail est irrecevable.
Il convient de préciser que Monsieur [U] [A] [I] n’est pas titulaire du bail de sorte que les demandes à son encontre ne pourront être que rejetées.
En conséquence, il convient de condamner Madame [F] [H] épouse [A] à payer à Madame [Q] [O] la somme de 9 446 euros – laquelle tient compte du virement de 402 euros effectué le 16 février 2026 –, au titre des sommes dues au 18 février 2026 avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les délais de paiement
En application de l’article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative.
En l’espèce, Madame [F] [H] épouse [A] propose de s’acquitter des sommes dues de façon échelonnée. Elle justifie de sa situation personnelle et financière, indiquant avoir avec son époux 2 648,78 euros de ressources par mois. Elle est donc en mesure de régler la dette locative. Il ressort des éléments communiqués que Madame [F] [H] épouse [A] a repris le paiement intégral du loyer et des charges en effectuant avant l’audience un versement de 402 euros correspondant au montant du loyer, allocation de logement déduite.
Au vu de ces éléments, il convient donc d’accorder à Madame [F] [H] épouse [A] des délais selon les modalités définies dans le dispositif pour le règlement des sommes dues.
À défaut de règlement d’une des échéances, l’intégralité de la dette restée impayée sera immédiatement exigible par la bailleresse.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [F] [H] épouse [A] aux dépens de l’instance comprenant les frais de signification du commandement de payer.
Il convient également de condamner Madame [F] [H] épouse [A] à payer à Madame [Q] [O] la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE irrecevable la demande de Madame [Q] [O] aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire.
Page
REJETTE les demandes formulées à l’encontre de Monsieur [U] [A] [I].
REJETTE la demande de non restitution du dépôt de garantie.
CONDAMNE Madame [F] [H] épouse [A] à payer à Madame [Q] [O] la somme de 9 446 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 18 février 2026 échéance de février incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
ACCORDE un délai à Madame [F] [H] épouse [A] pour le paiement de ces sommes.
AUTORISE Madame [F] [H] épouse [A] à s’acquitter de la dette en 36 fois, en procédant à 35 versements de 260 euros, et un dernier versement égal au solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties et ce en plus du loyer courant et des charges.
DIT que chaque versement devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement.
DIT qu’à défaut de paiement du loyer courant et des charges ou d’une seule mensualité à sa date d’échéance, l’échelonnement sera caduc, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible.
CONDAMNE Madame [F] [H] épouse [A] aux dépens de l’instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 24 mai 2023.
CONDAMNE Madame [F] [H] épouse [A] à payer à Madame [Q] [O] la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits et ont signé :
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Nadia CHAKIRI Marie WILLIG
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