Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 29 proxi fond, 17 févr. 2026, n° 25/07147 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07147 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE SAINT OUEN
[Adresse 1]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 1]
@ : [Courriel 2]
REFERENCES : N° RG 25/07147 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3OOC
Minute : 26/91
S.C.I. GPI ROSIERS MICHIGAN
Représentant : Maître Pénélope DELESTRE de l’AARPI DIPTYK AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : – Représentant : Me SCAPRIM PROPERTY MANAGEMENT (Mandataire)
C/
Monsieur [B] [D]
Copie exécutoire :
Maître Pénélope DELESTRE de l’AARPI DIPTYK AVOCATS
Copie certifiée conforme :
Monsieur [B] [D]
Le 17 Février 2026
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe de ce tribunal en date du 17 Février 2026;
Sous la présidence de Madame Marie-Hélène PENOT, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Isabelle GRAPPILLARD, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 25 Novembre 2025 le jugement suivant a été rendu :
ENTRE DEMANDEUR :
S.C.I. GPI ROSIERS MICHIGAN, demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Pénélope DELESTRE de l’AARPI DIPTYK AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [B] [D], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 14 novembre 2024, la société GPI ROSIERS MICHIGAN a donné à bail à Monsieur [B] [D] un appartement et une cave situés [Adresse 3].
Par acte de commissaire de justice en date du 14 février 2025, la société GPI ROSIERS MICHIGAN a fait signifier à Monsieur [B] [D] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 7358,08 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Par notification électronique du 17 février 2025 la société GPI ROSIERS MICHIGAN a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
Par acte extrajudiciaire en date du 20 juin 2025, la société GPI ROSIERS MICHIGAN a fait assigner Monsieur [B] [D] devant le juge des contentieux de la protection, aux fins de voir :
« Constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail
« À défaut, ordonner la résiliation judiciaire du bail
« Ordonner l’expulsion de Monsieur [B] [D] ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique,
« Autoriser le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux dans les conditions du code des procédures civiles d’exécution
« Condamner Monsieur [B] [D] au paiement :
o de la somme de 13858,08 euros au titre de la dette locative arrêtée au 10 juin 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la date de chaque échéance impayée
o d’une indemnité d’occupation mensuelle à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux, d’un montant égal, à titre principal, au double du montant du loyer mensuel et des charges locatives et, à titre subsidiaire, égal au montant du loyer mensuel et des charges ;
« Valider en tant que de besoin la ou les saisies conservatoires pratiquées et en autoriser la conversion en saisie-attribution au profit de la demanderesse ;
« Condamner Monsieur [B] [D] au paiement d’une somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, incluant le coût du commandement de payer du 14 février 2025 ;
« Rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture de la Seine-Saint-Denis le 23 juin 2025.
À l’audience du 21 novembre 2025, la société GPI ROSIERS MICHIGAN, représentée, maintient ses demandes et actualise sa créance à la somme de 21916,00 euros arrêtée au 13 novembre 2025.
Au soutien de ses prétentions, la société GPI ROSIERS MICHIGAN soutient, sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, que Monsieur [B] [D] n’a pas réglé les sommes réclamées dans le délai imparti par le commandement de payer du 14 février 2025. Elle ajoute que le locataire ne saurait se prévaloir d’un paiement opéré par un tiers.
Monsieur [B] [D] a été régulièrement assigné à l’étude selon les dispositions de l’article 656 du code de procédure civile. Un renvoi a été ordonné à sa demande écrite à l’audience du 30 septembre 2025. A l’audience du 25 novembre 2025, il n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.
Aucun diagnostic social et financier n’a été reçu au greffe avant l’audience
La décision a été mise en délibéré au 17 février 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Monsieur [B] [D], bien que régulièrement assigné, ne comparait pas et n’est pas représenté à l’audience. La présente décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et sur les demandes subséquentes
Sur la recevabilité de la demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire et de la résiliation de plein droit du bail
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 23 juin 2025, soit au moins six semaines avant l’audience.
Par ailleurs, la société GPI ROSIERS MICHIGAN justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 17 février 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 20 juin 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
En conséquence, la demande de la société GPI ROSIERS MICHIGAN aux fins de constat de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers est recevable.
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire
Selon l’article 24 la loi du 6 juillet 1989, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges deux mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré sans effet, le bail sera résilié de plein droit.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié par commissaire de justice en date du 14 février 2025, mentionnant le délai de deux mois contractuellement imparti au locataire pour en apurer les causes.
Il porte sur la somme de 7358,08 euros, correspondant aux sommes suivantes :
— 1090,50 euros au titre d’honoraires de location
— 1445 euros au titre du dépôt de garantie
— 1572,58 euros au titre du loyer et de la provision sur charges afférents au mois de décembre 2024 ;
— 1625 euros au titre du loyer et de la provision sur charges afférents au mois de janvier 2025 ;
— 1625 euros au titre du loyer et de la provision sur charges afférents au mois de février 2025.
En premier lieu, il est rappelé que conformément aux articles 4 et 24 de la loi n°89-472, une clause résolutoire ne peut être mise en œuvre pour un défaut de paiement des honoraires de location.
En second lieu, conformément à l’article 1342-1 du code civil, le paiement fait par un tiers est libératoire, sauf refus légitime du créancier.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que préalablement à la délivrance du commandement de payer, un virement de 4108,08 euros a été versé sur le compte du gestionnaire du bien, qui a refusé ce paiement au motif qu’il n’émanait pas personnellement du locataire.
Ce motif n’apparaissant pas légitime, il convient d’imputer ce paiement sur la somme valablement appelée dans le commandement de payer.
Pour autant, un commandement signifié pour une somme supérieure à la somme due n’est pas nul mais voit simplement ses effets réduits au montant de la créance dont l’exigibilité est certaine, soit en l’espèce 2159,50 euros.
Il ressort des pièces communiquées que les sommes dues dont le paiement était demandé n’ont pas été réglés dans le délai de deux mois.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont dès lors réunies à l’expiration du délai de deux mois à compter du commandement de payer, soit le 14 avril 2025 à minuit. Aussi convient-il de constater la résiliation de plein droit du bail conclu le 14 novembre 2024 à compter du 15 avril 2025.
Il convient dès lors d’ordonner l’expulsion de Monsieur [B] [D] et de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les demandes en paiement
Sur l’indemnité d’occupation
Selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, qui présente une nature mixte compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
Aux termes de l’article 4 h) de la loi du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui autorise le bailleur à percevoir des amendes ou des pénalités en cas d’infraction aux clauses d’un contrat de location ou d’un règlement intérieur à l’immeuble.
En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 15 avril 2025, Monsieur [B] [D] est occupant sans droit ni titre depuis cette date.
L’article XVI du bail, qui met à la charge du locataire une indemnité d’occupation d’un montant égal au double du dernier loyer mensuel, constitue une clause pénale qui doit être réputée non écrite.
Dès lors, il échet de fixer une indemnité d’occupation à compter du 15 avril 2025, égale au montant du loyer révisé augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi.
Il convient en conséquence de condamner Monsieur [B] [D] à son paiement jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur l’arriéré locatif
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, les pièces du dossier, notamment le bail signé le 14 novembre 2024, le commandement de payer délivré le 14 février 2025 et le décompte de la créance actualisé au 13 novembre 2025 établissent l’existence de l’obligation pesant sur Monsieur [B] [D] de s’acquitter de la somme de 16717,42 euros, après déduction de la somme de 1090,50 euros portée au débit du compte locataire alors qu’elle correspond à des honoraires de location qui ne sont aucunement dus au bailleur, et de la somme de 4108,08 euros réglée par un tiers.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [B] [D] à payer à la société GPI ROSIERS MICHIGAN la somme de 16717,42 euros au titre des sommes dues au 13 novembre 2025.
Conformément à l’article 1231-6 du code civil, ce montant emportera intérêts à compter du commandement de payer du 14 février 2025 sur la somme de 2159,50 euros, de l’assignation du 20 juin 2025 sur la somme de 8659,50 euros et de la présente décision sur le surplus.
Sur les demandes afférentes à la saisie conservatoire
En application des articles L523-1 et L523-2 du code des procédures civiles d’exécution, lorsque la saisie porte sur une créance ayant pour objet une somme d’argent, l’acte de saisie la rend indisponible à concurrence du montant autorisé par le juge ou lorsque cette autorisation n’est pas nécessaire, à concurrence du montant pour lequel la saisie est pratiquée. Elle produit les effets d’une consignation.
Si la saisie conservatoire porte sur une créance, le créancier, muni d’un titre exécutoire, peut en demander le paiement. Cette demande emporte attribution immédiate de la créance saisie jusqu’à concurrence du montant de la condamnation et des sommes dont le tiers saisi s’est reconnu ou a été déclaré débiteur.
En l’espèce, la société demanderesse ne justifie pas avoir fait procéder à une saisie conservatoire de créance dont elle demande, « en tant que de besoin », la validation et la conversion en saisie-attribution.
Or, il convient de constater que la demande de validation de la saisie conservatoire est sans fondement juridique ni objet, l’exécution du présent titre exécutoire suffisant à obtenir l’attribution des sommes saisies le cas échéant, et les procédures d’exécution relevant en tout état de cause du juge de l’exécution.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [B] [D] aux dépens de l’instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer, lequel entretient un lien étroit et nécessaire avec l’instance.
Il convient également de condamner Monsieur [B] [D] à payer à la société GPI ROSIERS MICHIGAN une somme que l’équité commande de fixer à 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
DECLARE recevable la demande de la société GPI ROSIERS MICHIGAN aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 14 novembre 2024 entre la société GPI ROSIERS MICHIGAN d’une part, et Monsieur [B] [D] d’autre part, concernant les locaux situés [Adresse 3], sont réunies à la date du 15 avril 2025 ;
CONSTATE la résiliation du bail à compter de cette date ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [B] [D] de libérer les lieux situés [Adresse 3] et d’en restituer les clés dès la signification de la présente décision ;
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux dès la signification de la présente décision, l’expulsion de Monsieur [B] [D] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due par Monsieur [B] [D] à compter du 15 avril 2025 et jusqu’à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dues si le bail s’était poursuivi ;
CONDAMNE Monsieur [B] [D] à payer à la société GPI ROSIERS MICHIGAN la somme de seize mille sept cent dix-sept euros et quarante-deux centimes (16717,42 euros) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 13 novembre 2025 (échéance du mois de novembre 2025 incluse), avec intérêts au taux légal à compter du 14 février 2025 sur la somme de 2159,50 euros, du 20 juin 2025 sur la somme de 8659,50 euros et de la présente décision sur le surplus ;
CONDAMNE Monsieur [B] [D] à payer à la société GPI ROSIERS MICHIGAN l’indemnité d’occupation mensuelle à compter du 13 novembre 2025, échéance du mois de décembre 2025 incluse, et jusqu’à complète libération des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances ;
REJETTE le surplus des demandes en paiement ;
REJETTE la demande relative aux éventuelles saisies conservatoires ;
CONDAMNE Monsieur [B] [D] aux dépens de l’instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 14 février 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [B] [D] à payer à la société GPI ROSIERS MICHIGAN la somme de six cents euros (600 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe à la préfecture de Seine-Saint-Denis en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
DEBOUTE la société GPI ROSIERS MICHIGAN de ses autres demandes et prétentions ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 25/07147 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3OOC
DÉCISION EN DATE DU : 17 Février 2026
AFFAIRE :
S.C.I. GPI ROSIERS MICHIGAN
Représentant : Maître Pénélope DELESTRE de l’AARPI DIPTYK AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : – Représentant : Me SCAPRIM PROPERTY MANAGEMENT (Mandataire)
C/
Monsieur [B] [D]
EN CONSÉQUENCE
la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire
P/le directeur des services de greffe judiciaires
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Filiation naturelle et filiation adoptive ·
- Demande d'adoption nationale simple ·
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption ·
- Vices ·
- Date ·
- Code civil ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public ·
- Ministère
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Centre hospitalier ·
- Copie ·
- Tiers ·
- Mandataire judiciaire ·
- Consentement ·
- Absence ·
- Établissement hospitalier
- Architecte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assureur ·
- Qualités ·
- Bâtiment ·
- Ventilation ·
- Commune ·
- Mutuelle ·
- Expertise judiciaire ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Condition suspensive ·
- Taxe d'aménagement ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Permis de construire ·
- Promesse de vente ·
- Sociétés ·
- Défaillance ·
- Logement ·
- Réalisation ·
- Construction
- Canalisation ·
- Vendeur ·
- Acquéreur ·
- Expert ·
- Vice caché ·
- Réseau ·
- Responsabilité ·
- Ouvrage ·
- État ·
- Extensions
- Charges de copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Immeuble ·
- Recouvrement ·
- Gestion ·
- Intérêt ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Gauche ·
- Recours ·
- Juridiction ·
- Dessaisissement ·
- Conserve ·
- Contentieux
- Commission de surendettement ·
- Entrepreneur ·
- Habitat ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Livre ·
- Surendettement des particuliers ·
- Traitement ·
- Activité professionnelle ·
- Activité
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire ·
- Copropriété ·
- Fins de non-recevoir ·
- Juge ·
- Adresses ·
- Décret ·
- Procédure ·
- Action
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commission de surendettement ·
- Contentieux ·
- Radio ·
- Service social ·
- Recours ·
- Protection ·
- Surendettement des particuliers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Travailleur social ·
- Pouvoir
- Résine ·
- Créance ·
- Liquidation judiciaire ·
- Expertise judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ouvrage ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Droit commun ·
- Qualités
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Locataire ·
- Ordonnance de référé ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Procédure civile ·
- Désistement ·
- Expédition
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.