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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 6 mai 2025, n° 23/02191 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02191 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 23/02191 – N° Portalis DB3J-W-B7H-GB7Y
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 06 MAI 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [G]
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Cécile LECLER-CHAPERON, avocat au barreau de POITIERS
DÉFENDERESSES :
LE :
Copie simple à :
— Me LECLER-CHAPERON
— Me ROUX-NOEL
Copie exécutoire à :
— Me LECLER-CHAPERON
S.A.R.L. GRAINS DE RESINE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Me Gaëlle ROUX-NOEL, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
S.C.P. [U] [P] es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL GRAINS DE RESINE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
Non constituée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Sébastien VANDROMME-DEWEINE, Juge
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats.
GREFFIER : Marie PALEZIS, lors de l’audience
Edith GABORIT, lors de la mise à disposition
Débats tenus publiquement à l’audience à juge unique du 04 mars 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation du 25 août 2023 (RG 23/2191) par M. [B] [G] contre la SARL GRAINS DE RESINE devant le tribunal judiciaire de Poitiers (1ère chambre civile) pour obtenir l’indemnisation de leur préjudice au titre de désordres affectant des travaux de réfection et de rénovation d’une terrasse ;
Vu l’assignation du 03 janvier 2025 (RG 25/69) par M. [B] [G] contre la SCP [U] [P] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL GRAINS DE RESINE (jugement du tribunal de commerce de La Rochelle du 15 octobre 2024) en intervention forcée, et la jonction du 30 janvier 2025 ;
Vu les écritures respectives des parties :
M. [B] [G] : conclusions du 21 mai 2024 et assignation du 03 janvier 2025 ;SARL GRAINS DE RESINE : 29 janvier 2024 ;SCP [U] [P] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL GRAINS DE RESINE : pas de constitution ;
Vu la clôture prononcée au 31 janvier 2025 ;
MOTIFS DU JUGEMENT
1. Sur les demandes indemnitaires de M. [B] [G] au titre des désordres affectant les travaux de réfection et rénovation de la terrasse.
L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Il est jugé que si les éléments d’équipement installés en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant ne constituent pas en eux-mêmes un ouvrage, ils ne relèvent ni de la garantie décennale ni de la garantie biennale de bon fonctionnement, quel que soit le degré de gravité des désordres, mais de la responsabilité contractuelle de droit commun, non soumise à l’assurance obligatoire des constructeurs (Cass. 3ème Civ., 21 mars 2024, n°22-18.694, L’univers de la cheminée).
L’article L622-22 alinéa 1er du code de commerce dispose que : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. »
A titre liminaire, il est observé que M. [B] [G] justifie avoir régulièrement déclaré sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la SARL GRAINS DE RESINE (pièce [G] n°13).
En l’espèce, il résulte des éléments aux débats que M. [B] [G] a confié à la SARL RESINE STONE ATLANTIQUE, devenue SARL GRAINS DE RESINE, des travaux de réfection de la terrasse d’une maison d’habitation à [Localité 4] (86), comprenant la réfection du revêtement de sol, et la fourniture et la pose du revêtement ainsi que de profilés (pièce [G] n°1), ce dont il doit se déduire que la demande ne peut être examinée que sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun à défaut d’ouvrage réalisé.
A la lecture du rapport d’expertise judiciaire, il doit être retenu que suffisamment d’éléments sont réunis pour juger que la SARL GRAINS DE RESINE a commis une faute dans la réalisation des travaux, en ce que les taches d’aspect initialement blanc puis tirant sur le grisâtre (hors reprise ponctuelle) sont le résultat, à défaut de toute autre explication plausible, d’un dosage incorrect du mélange avant mise en oeuvre du revêtement.
Par conséquent, la SARL GRAINS DE RESINE est tenue de réparer le préjudice résultant de sa faute, et se chiffrant ici à la réfection intégrale du revêtement de terrasse au coût justifié de 51.516,30 euros TTC (pièce [G] n°12).
Toutefois, il est également à relever à la lecture du rapport d’expertise judiciaire que M. [B] [G] ne peut justifier avoir respecté les préconisations d’entretien régulier du revêtement qui avait été mis en oeuvre sur sa terrasse, à savoir tous les ans puis tous les 3 ans pour un renfort de résine regarnissante ainsi que retracé par l’expert, qui relève en outre que ce revêtement est par nature fragile et exige ainsi un entretien vigilant (rapport, page 32). Il convient de retenir que ce défaut de preuve d’un entretien régulier a pu avoir une incidence sur la bonne tenue du revêtement dans le temps. Toutefois, en considération du test de décapage réalisé par l’expert et qui n’a pas été concluant, il convient de limiter la proportion de partage de responsabilité à 15%.
En conséquence, il convient de fixer au passif de la liquidation judiciaire au profit de M. [B] [G] une créance de 51.516,30 x 0,85 = 43.788,86 euros TTC.
Sur les demandes accessoires et les mesures de fin de décision.
La SCP [U] [P] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL GRAINS DE RESINE supporte les dépens de la présente instance ainsi que ceux de référé (RG 22/138) dont les frais d’expertise judiciaire (1.500 euros), sans recouvrement direct, la présente condamnation valant fixation de créance au passif de la liquidation judiciaire pour le montant auquel les dépens seront liquidés.
Il y a lieu de fixer au passif de la liquidation judiciaire une créance de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu après débats en audience publique par mise à disposition au greffe,
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la SARL GRAINS DE RESINE au profit de M. [B] [G] une créance de 43.788,86 euros TTC en principal en réparation du préjudice matériel ;
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la SARL GRAINS DE RESINE au profit de M. [B] [G] une créance de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCP [U] [P] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL GRAINS DE RESINE aux dépens de la présente instance ainsi que ceux de référé (RG 22/138) dont les frais d’expertise judiciaire (1.500 euros), sans recouvrement direct, la présente condamnation valant fixation de créance au passif de la liquidation judiciaire pour le montant auquel les dépens seront liquidés ;
REJETTE toute autre demande ;
MAINTIENT l’exécution provisoire en totalité ;
Le Greffier Le Président
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