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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, juge libertes detention, 12 mai 2026, n° 26/01428 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01428 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
N° RG 26/01428 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3YC2
ORDONNANCE DU 12 Mai 2026
A l’audience publique du 12 Mai 2026, devant Nous, Florent SZEWCZYK, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté de Aurore JEANTET, Greffier,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de CADILLAC, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE CADILLAC
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
M. [N] [H]
né le 24 Juin 2003
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé de CADILLAC,
régulièrement convoqué,
comparant assisté de Me Laura MARIE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3212-1 à L. 3212-12, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26, R. 3212-1 et R. 3212-2 ;
Vu l’admission de monsieur [H] [N] en hospitalisation complète selon la procédure de péril imminent, par décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Cadillac prononcée le 07 mai 2026 en application des dispositions de l’article L. 3212-1-II 2° du code de la santé publique,
Vu la décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Cadillac maintenant l’intéressé en hospitalisation complète à l’issue de la période d’observation de 3 jours instituée par les dispositions de l’article L. 3211-2-2 du code de la santé publique,
Vu la requête du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Cadillac reçue au greffe le 11 mai 2026 et les pièces jointes,
Vu l’avis du Ministère public en date du 11 mai 2026,
Le patient a demandé à être entendu par le juge du tribunal judiciaire et l’audience avec audition de l’intéressé a été fixé au 12 mai 2026 à 10 heures au sein du centre hospitalier et mise en délibéré le même jour ;
L’intéressé était comparant et était assisté de Maître MARIE Laura, avocate au barreau de Bordeaux ;
Le patient a indiqué que son hospitalisation se passe très mal car il n’arrive pas à dormir, ce n’est pas sa première hospitalisation. Il a un peu de visite. Sa copine vient lui rendre visite et il peut téléphoner mais pas sortir de l’unité. Son projet c’est un suivi avec le CMP pour un suivi à l’extérieur. Il veut continuer les soins. Il est déjà suivi par son psychiatre en région parisienne et souhaite rester à Bègles et se rapprocher d’une psychologue. Il a remis un courrier de sa mère. Il a le début de son tournage la semaine prochaine. C’est un projet semestriel qui est important pour lui car il est important dans l’équipe. Suite à son passage à l’acte, il a appelé directement sa mère.
Son conseil expose liminairement une difficulté en ce qu’il a été hospitalisé à partir du 06 mai puis il y a un certificat médical du 07 mai. Le courrier de sa mère fait état de tous les éléments chronologiques. Il a été hospitalisé sans qu’on puisse recueillir le consentement de madame qui n’a jamais permis l’hospitalisation de son fils. Ce certificat médical qui arrive à 24 h après qui arrive le 08 mai à 13h48 est hors délais car l’hospitalisation est à compter du 06 mai. Le courrier de la maman fait état de tous les éléments chronologiques. Il est sollicité en conséquence, la main levée de la mesure car c’est hors délais.
Sur le fond, il s’agit d’un jeune patient qui critique l’acte et a compris qu’il est allé trop loin. Il y a des éléments positifs dans le certificat médical qui se fait à la veille de l’audience et le médecin qui demande une poursuite alors que cela va mieux. Il peut être hébergé à sa sortir. Il bénéficie d’un étayage familial, sa mère, sa petite amie. Il a des échéances professionnelles pour lui qui arrivent et qui sont nécessaires à son bien être. Il est demandé la mainlevée de son hospitalisation sous contrainte. Les suivis peuvent se faire très prochainement en autonomie à l’extérieur. Il a un TDAH et l’hôpital est très bruyant. Il perçoit l’ALLOCATION ADULTE HANDICAPÉ et c’est une source de difficulté pour que son hospitalisation se poursuive dans de bonnes conditions. Le dernier avis ne mentionne plus de risque de passage à l’acte suicidaire qu’il critique. Ses soins peuvent se poursuivre sous une autre forme avec des suivis . De plus, il a des troubles autistiques qui rendent son hospitalisation complète difficile car c’est anxiogène.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Au terme des dispositions de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique : “Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d’un établissement (…) que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies: 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis (…) d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète (…)”.
Aussi, selon l’article L. 3212-1 II. 2° du code de la santé publique : “Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission (…) 2° Soit lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins”.
Enfin, l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique prévoit que “I. L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge, préalablement saisi par le directeur de l’établissement (…) ait statué sur cette mesure (…) : 1° Avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission (…). II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète”.
Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressé a été admis au Centre Hospitalier Spécialisé de Cadillac le 07 mai 2026 selon la procédure de péril imminent en raison d’une intoxication médicamenteuse volontaire dans un contexte suicidaire et rupture chez un patient dépressif sous traitements avec multiples hospitalisations en psychiatrie. Difficultés à gérer la frustration avec réactions impulsive. Risque important de récidive. Son hospitalisation initiale a été déclarée caduque et son hospitalisation sans son consentement débute bien le 07 mai 206. Une hospitalisation autre illégale ressort de la compétence administrative le cas échéant. Monsieur [H] [N] est majeur comme né en 2003, sa mère n’a donc pas à consentir à ses soins ou interférer en ce sens.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. La procédure est régulière.
L’avis médical motivé prévu par l’article L. 3211-12-1 II du code de la santé publique établi le 11 mai 2026 relève que l’état mental de l’intéressée nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète en raison d’un contact qui reste fermé et réticent ce qui rend l’évaluation difficile. Néanmoins le patient critique son geste suicidaire. Il ne présente plus d’idée suicidaire. La thymie est habituellement fluctuante avec une valence dépressive plus fréquente. Une réadaptation du traitement était en cours mais l’organisation du suivi ambulatoire n’était pas optimale (suivi par un psychiatre de la région parisienne et gestion du traitement pas la mère du patient). Il n’est pas opposé à l’organisation d’un suivi ambulatoire au CMP de Bégles avec une délivrance du traitement par des infirmières. Ces soins en ambulatoires pour judicieux qu’ils soient sont de la prérogative du personnel soignant.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier. Le maintien de l’hospitalisation complète s’avère encore nécessaire à ce jour en raison de l’impossibilité pour l’intéressé de consentir aux soins de façon pérenne alors qu’ils sont indispensables pour stabiliser son état.
Dès lors, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressé(e) apparaît à ce jour justifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2026, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 12 Mai 2026,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [N] [H],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [N] [H],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
M. [N] [H],
Me Laura MARIE,
Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de CADILLAC,
Ministère public.
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX – Place de la République – 33 000 BORDEAUX. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : ho.ca-bordeaux@justice.fr
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 26/01428 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3YC2
M. [N] [H]
Ordonnance en date du 12 Mai 2026
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé DE CADILLAC,
signature
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