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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, jex droit commun, 21 mai 2026, n° 24/08857 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08857 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 21 Mai 2026
DOSSIER N° RG 24/08857 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZVRV
DEMANDEUR
Monsieur [R] [V]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 1]
demeurant : [Adresse 1]
représenté par Maître Sylvie HADDAD de la SELARL IMPACT AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSE
Société INTRUM INVESTMENT DAC 2, société de droit irlandais dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
Elisant domicile : SELAS GROUPE ALEXANDRE, Commissaires de Justice, [Adresse 3]
représentée par Maître Frédéric GONDER de la SELARL GONDER, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Céline GABORIAU, Greffier
A l’audience publique tenue le 21 Avril 2026 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 21 Mai 2026, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 21 mai 2026
Formules exécutoires aux avocats
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Se prévalant de deux ordonnances d’injonction de payer en date du 19 juin 2014 rendues par le tribunal d’instance de Pontoise, la société INTRUM INVESTMENT DAC 2 (ci-après société INTRUM), cessionnaire des droits de la société SOGEFINANCEMENT, a fait diligenter une procédure de saisie-vente à l’encontre de Monsieur [R] [V] suivant procès-verbal du 12 septembre 2024.
Par acte du 10 octobre 2024, Monsieur [V] a fait opposition aux deux ordonnances d’injonction de payer.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 octobre 2024, Monsieur [V] a fait assigner la société INTRUM INVESTMENT DAC 2 devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de contester la mesure d’exécution forcée.
Par jugement du 18 février 2025, la présente juridiction a sursis à statuer et renvoyé l’affaire à l’audience du 24 juin 2025.
A l’audience du 21 avril 2026, Monsieur [V] sollicite que soit ordonnée la mainlevée de la saisie pratiquée et à titre subsidiaire que soient « annulés » les frais relatifs à l’article 700 du Code de procédure civile et aux frais de procédure outre les frais liés à la cession de créance. Il demande en outre la condamnation de la défenderesse aux dépens et au paiement d’une somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [V] fait valoir que la société INTRUM ne dispose pas d’un titre exécutoire à même de fonder la mesure de saisie opérée. Il soutient d’abord que la demande d’apposition de la formule exécutoire ne peut être réalisée que dans le délai d’un mois suivant l’expiration du délai d’opposition ou du désistement du débiteur, le créancier ne démontrant pas avoir fait cette demande dans le délai et ne pouvant formuler cette demande de façon anticipée. Il soutient par ailleurs que l’action en recouvrement est prescrite puisque atteinte par la prescription biennale applicable à l’ordonnance d’injonction de payer, le juge de l’exécution ayant compétence pour constater cette prescription. Subsidiairement, il conteste les frais mis à sa charge au titre de frais irrépétibles, de frais de procédure et des frais de signification de cession de créance incombant au seul créancier.
A l’audience du 21 avril 2026 et dans ses dernières écritures, la société INTRUM conclut au rejet des demandes et à la condamnation de Monsieur [V] aux dépens et au paiement d’une somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle fait valoir que par jugements du 10 décembre 2025, le tribunal judiciaire de Pontoise a condamné Monsieur [V] en paiement et que la demande d’apposition de la formule exécutoire, pour laquelle aucun délai n’est imposé a été formalisée dès le dépôt de la requête, ce qui n’est interdit par aucun texte. Elle fait valoir que c’est bien une prescription décennale qui s’applique au titre exécutoire, ce délai n’étant pas atteint puisque des commandements ont été délivrés les 4 et 25 janvier 2017.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026.
MOTIFS
Sur les demandes principales
— Sur la mainlevée de la procédure de saisie-vente
L’article L221-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose :
« Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d’un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu’ils soient ou non détenus par ce dernier.
Tout créancier remplissant les mêmes conditions peut se joindre aux opérations de saisie par voie d’opposition.
Lorsque la saisie porte sur des biens qui sont détenus par un tiers et dans les locaux d’habitation de ce dernier, elle est autorisée par le juge de l’exécution. »
Il est constant que la saisie-vente a été diligentée avant que Monsieur [V] ne forme opposition aux deux ordonnances d ‘injonction de payer rendues à son encontre. Cette opposition n’étant pas de nature à anéantir les mesures d’exécution forcée antérieures, elle a justifié un sursis à statuer dans l’attente de la décision du tribunal judiciaire de Pontoise.
Ce-dernier a, par deux jugements du 10 décembre 2025, reçu l’opposition de Monsieur [V], mis à néant les ordonnances d’injonction de payer du 19 juin 2014 et y substituant les jugements rendus, condamné Monsieur [V] au paiement de diverses sommes au profit de la société INTRUM.
Ces deux décisions au fond ont eu à statuer sur les mêmes motifs que ceux invoqués par Monsieur [V] dans le cadre de la présente instance à savoir le non avènement des ordonnances en raison de l’absence de demande dans les délais d’apposition de la formule exécutoire et la prescription de l’action en recouvrement de la créance, ces deux moyens ayant été rejetés.
Il n’incombe dès lors pas à la présente juridiction de statuer à nouveau sur ces moyens qui ont été rejetés, fondant ainsi la demande en paiement et de façon rétroactive, les mesures d’exécution forcée diligentées à bon droit.
La demande de mainlevée sera par conséquent rejetée.
— Sur les frais
L’article L111-8 alinéa 1er du Code des procédures civiles d’exécution prévoit :
« A l’exception des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Les contestations sont tranchées par le juge. »
La société INTRUM produit un décompte de frais daté du 17 mars 2026 ne mentionnant plus les frais de signification de cession, un article 700 ou des frais de procédure, l’ensemble des postes étant listé.
Il y a donc lieu de laisser ces frais justifiés à la charge du débiteur.
Sur les autres demandes
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Monsieur [V] succombant, il subira les dépens. L’équité commande en outre de le condamner au paiement d’une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procedure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort :
DEBOUTE Monsieur [R] [V] de toutes ses demandes,
CONDAMNE Monsieur [R] [V] à payer à la société INTRUM INVESTMENT DAC 2 la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procedure civile,
CONDAMNE Monsieur [R] [V] aux dépens
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
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