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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, juge libertes detention, 12 mai 2026, n° 26/01310 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01310 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
N° RG 26/01310 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3XEA
ORDONNANCE DU 12 Mai 2026
A l’audience publique du 12 Mai 2026, devant Nous, Florent SZEWCZYK, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté de Aurore JEANTET, Greffier,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de CADILLAC, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE CADILLAC
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
M. [F] [E] [K]
né le 17 Janvier 1986
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé de CADILLAC,
régulièrement convoqué,
comparant assisté de Me Marie-julie RASSAT, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
PARTIE INTERVENANTE :
M. [X] [I] – Mandataire régulièrement avisé, non comparante
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3212-1 à L. 3212-12, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26, R. 3212-1 et R. 3212-2,
Vu l’admission de Monsieur [A] [K] en hospitalisation complète, à la demande d’un tiers selon la procédure d’urgence, par décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Cadillac prononcée le 06 novembre 2025 en application des dispositions de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique,
Vu la dernière décision du juge du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 17 novembre 2025, autorisant la poursuite des soins sous la forme d’une hospitalisation complète,
Vu la requête du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Cadillac reçue au greffe le 30 avril 2026 et les pièces jointes,
Vu l’avis du Ministère public du 11 mai 2026,
Le patient a demandé à être entendu par le juge du tribunal judiciaire et l’audience avec audition de l’intéressé a été fixée au 12 mai 2026 au sein du centre hospitalier et mise en délibéré le même jour,
L’intéressé était comparant et était assisté de Maître Marie-Julie RASSAT, avocate au barreau de Bordeaux ;
Le patient a indiqué que son hospitalisation se passe bien mais cela fait un long moment. Il aimerait avoir une vie normale entre guillemet. Il aimerait retourner dans son appartement. Il ne travaille pas à cause de ses problèmes psychiatriques. Il a un peu de visite de ses proches, et de ses voisins-amis. Il ne peut pratiquement pas sortir, la cigarette électronique est interdite et il n’aime pas ça à CADILLAC. Il aimerait bien la mainlevée de son hospitalisation c’est même un rêve.
Son conseil expose qu’il a compris et accepte le traitement même si il est parfois un peu lourd. Il suit le traitement. Il n’estime plus nécessaire être hospitalisé sous contrainte, il a son propre domicile et ses parents pourraient l’aider dans les premiers jours. Il accepterait être suivi en extérieur pour poursuivre son traitement. Il aimerait retourner dans son unité à PERRENS. Il perçoit une allocation adulte handicapé et il sollicite la main levée de la mesure.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Au terme des dispositions de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique : « Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d’un établissement (…) que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies:
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis (…) d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète (…) »
Aussi, en vertu de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique : “ En cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.”
Enfin, selon l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique “ I. L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge, préalablement saisi par le directeur de l’établissement (…) ait statué sur cette mesure (…) : 3° Avant l’expiration d’un délai de 6 mois à compter de (…) toute décision du juge (…) lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète depuis cette décision. (…) II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète.”
Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressé a été admis au Centre Hospitalier Spécialisé de Cadillac en raison d’idées délirantes de persécution, mystiques et mégalomaniaques de mécanisme intuitif et imaginatif sous-tendues par de probables hallucinations acoustico-verbales, et ce dans le contexte d’un trouble schizo-affectif ayant fait l’objet de nombreuses hospitalisations et de nombreuses décompensations délirantes.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. La régularité de la procédure n’est d’ailleurs pas discutée.
L’avis médical motivé prévu par l’article L. 3211-12-1 II du code de la santé publique établi le 30 avril 2026 relève que l’état mental de l’intéressé nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce bien qu’il se contienne plus et ne livre plus spontanément d’idée délirante, il présente une symptomatologie psychotique positive enkystée évoluant à bas bruits sans retentissement majeur. Un travail sur la conscience du trouble et sur les troubles du comportement est en cours. Il reste peu accessible au discour soignant et rationalise avec une tendance à la minimisation et victimisation. L’adaptation thérapeutique se poursuit et un retour à son unité d’origine sera envisageable quand son traitement sera à posologie efficace. L’adhésion aux soins reste fragile.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier. Le maintien de l’hospitalisation complète s’avère encore nécessaire à ce jour en raison de l’impossibilité pour l’intéressé de consentir aux soins de façon pérenne alors qu’ils sont indispensables pour stabiliser son état.
Dès lors, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressé apparaît à ce jour justifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2026, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 12 Mai 2026,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [F] [E] [K],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [F] [E] [K],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
M. [F] [E] [K],
Me Marie-julie RASSAT,
M. [X] [I] – Mandataire
Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de CADILLAC,
Ministère public.
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX – Place de la République – 33 000 BORDEAUX. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : ho.ca-bordeaux@justice.fr
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 26/01310 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3XEA
M. [F] [E] [K]
Ordonnance en date du 12 Mai 2026
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé DE CADILLAC,
signature
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