Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 6e ch. civ., 21 mai 2026, n° 25/01514 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01514 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 21 Mai 2026
63A
RG n° N° RG 25/01514 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2CSV
Minute n°
AFFAIRE :
[Z] [H]
[D] [E] [H]
C/
GENERATION MUTUELLE
[F] [S]
CPAM DE [Localité 1]
Grosse Délivrée
le :
à
Avocats : la SELASU CFD AVOCAT
la SELARL CHUDZIAK STEPHANE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame Fanny CALES, juge,
statuant en juge Uuique.
Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition.
DÉBATS :
à l’audience publique du 22 Janvier 2026, l’affaire a été mise à disposition au 26 mars 2026 pour être prorogée ce jour.
JUGEMENT :
Réputé contradictoire
en premier ressort
Par mise à disposition au greffe
DEMANDEURS
Madame [Z] [H]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Monsieur [D] [E] [H]
né le [Date naissance 2] 2007 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentés par Maître Coralie FOURNIER de la SELASU CFD AVOCAT, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDEURS
GENERATION MUTUELLE prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
défaillante
Monsieur [F] [S]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représenté par Me Marine LEONARD, avocat au barreau de BORDEAUX
CPAM DE [Localité 1] prise en la personne de son directeur en exercice domicilié es qualités audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par Maître Stéphane CHUDZIAK de la SELARL CHUDZIAK STEPHANE, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 22 avril 2020, Monsieur [E] [H] a consulté le docteur [S] en raison de symptômes de type douleurs abdominales, vomissements et diarrhées fébriles.
Le 26 avril 2020, Monsieur [E] [H] s’est présenté aux urgences pédiatriques du CHU de [Localité 3] et il a été diagnostiqué après échographie abdominale une appendicite perforée avec abcès profond ou péritonite localisée. Une appendicectomie a été réalisée le 27 avril 2020.
Il est retourné à son domicile le 05 mai 2020 avec prescription de soins infirmiers.
Le 15 mai 2020, il a été de nouveau hospitalisé au sein du CHU en raison de douleurs importantes qui ont donné lieu à une nouvelle intervention chirurgicale suite à la découverte d’un abcès pelvien multicloisonné.
Il est retourné à son domicile le 28 mai 2020.
S’interrogeant sur les conditions de la prise en charge médicale, il a sollicité l’avis d’un médecin expert et a déclaré un sinistre auprès de son assureur protection juridique, la MATMUT.
Par l’intermédiaire de la MATMUT, il a été pris attache avec la SHAM, assureur du docteur [S] et la société AMTRUST FRANCE, assureur du CHU de [Localité 3] aux fins d’indemnisation amiable de son préjudice.
Ces derniers ont opposé un refus d’indemnisation contestant toute faute dans la prise en charge médicale par leurs assurés respectifs.
Madame [H], agissant es qualité de représentant légal de Monsieur [E] [H] a assigné le CHU de [Localité 3], le docteur [S] et la CPAM de [Localité 1] devant le juge des référés de [Localité 3] aux fins d’expertise médicale.
Par ordonnance en date du 30 octobre 2023, le Tribunal judiciaire de Bordeaux statuant en référé a ordonné une mesure d’expertise médicale de Monsieur [E] [H] confiée au Dr [Y] afin d’apprécier l’existence de manquements dans la prise en charge médicale et d’évaluer les préjudices de Monsieur [E] [H].
Le 16 août 2024, l’expert judiciaire a déposé son rapport d’expertise définitif.
Madame [H], agissant es qualité de représentant légal de son fils Monsieur [E] [H], a, par actes délivrés les 17,18 et 25 février 2025, fait assigner devant le présent tribunal le docteur [S] pour voir indemniser son préjudice ainsi que, en qualité de tiers payeurs, la CPAM de [Localité 1] et la mutualité GENERATION.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 décembre 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 22 janvier 2026 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour, les parties en ayant été informées selon les modalités de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions responsives et récapitulatives notifiées par voie électronique le 22/01/2026, Monsieur [E] [H] demande au tribunal de :
— Ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture au jour des plaidoiries,
— Juger recevable la reprise d’instance par [D] [E],
— Juger que le docteur [S] a commis une erreur de diagnostic entrainant un retard de prise en charge, ce qui est constitutif d’une faute engageant sa responsabilité,
— Juger que la perte de chance d’éviter le dommage est de 80%,
— Condamner le docteur [S] à indemniser [D] [E] [H], à hauteur de 10.464,00 € au titre des préjudices décomposés comme suit :
o 196,00 € au titre des frais divers
o 1.068,00 € au titre du déficit fonctionnel temporaire
o 6 400,00 € au titre des souffrances endurées
o 800,00 € au titre du préjudice esthétique temporaire
o 2.000,00 € au titre du préjudice esthétique
— la somme de 4.000,00 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi que les entiers dépens
— Juger que les sommes allouées porteront intérêts à compter de la première demande, soit par assignation signifiée par voie d’huissiers au docteur [S], par application des dispositions de l’article 1344 du code civil, ces intérêts formant anatocisme à l’expiration d’une année échue conformément à l’article 1343-2 du code civil.
— Rendre le jugement à intervenir commun à la CPAM de [Localité 1]
— Mettre hors de cause la Mutuelle GENERATION
— Ne pas écarter l’exécution provisoire de droit.
— Mentionner dans le jugement que, dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le présent jugement, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par l’huissier en application du tarif des huissiers devra être supporté par le Docteur [S] en sus de l’article 700 du CPC
Au terme des conclusions responsives notifiées par voie électronique le 05/06/2025, la CPAM de [Localité 1] demande au tribunal de :
— condamner in solidum le docteur [S] et la mutuelle GENERATION à lui verser la somme de 15 855,03 € en remboursement des prestations versées pour le compte de son assuré Monsieur [E] [H],
— condamner in solidum le docteur [S] et la mutuelle GENERATION à verser à la CPAM la somme de 1212 € au titre de l’indemnité forfaitaire,
— déclarer que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— faire application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— condamner in solidum le docteur [S] et la mutuelle GENERATION à verser à la CPAM la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du CPC et aux dépens,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Au terme des conclusions responsives notifiées par voie électronique le 19/06/2025, le docteur [S] demande au tribunal de :
— LIMITER à 20% la part des préjudices devant être réparés par le docteur [S], en application du taux de perte de chance retenu par l’expert ;
— CONSTATER que le docteur [S] offre d’indemniser Monsieur [E] [H] à hauteur de 1.569 euros, somme décomposée comme suit :
* Frais divers : 49 euros ,
* Déficit fonctionnel temporaire : 220 euros ,
* Souffrances endurées : 800 euros ,
* Préjudice esthétique temporaire : 100 euros ,
* Préjudice esthétique permanent : 400 euros ,
— REJETER le surplus des demandes présentées par Monsieur [E] [H] ;
— CONSTATER que le docteur [S] propose de verser à la CPAM de [Localité 1] la somme de 3.171 euros en remboursement de l’intégralité de ses débours ;
— RÉDUIRE à de plus justes proportions la somme que le docteur [S] devra verser à Monsieur [E] [H] ainsi qu’à la CPAM de [Localité 1] au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— DÉBOUTER Monsieur [E] [H] et la CPAM de [Localité 1] de leurs demandes tendant à la fixation du point de départ des intérêts au jour de l’assignation et à l’anatocisme des intérêts,
— DÉBOUTER [E] [H] et la CPAM de [Localité 1] de toutes demandes plus amples ou contraires
— ÉCARTER l’exécution provisoire de droit.
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.
La mutuelle GENERATION n’a pas constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de rabat d’ordonnance de cloture et la reprise d’instance par [D] [E] [H]
En application des dispositions de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue. Elle peut être révoquée en cas d’accord des parties.
En l’espèce, [D] [E] [H], mineur lors des faits de la cause et de l’introduction de l’instance par sa mère es qualité de représentant légal, est devenu majeur en cours d’instance.
Il convient, dans l’intérêt d’une bonne admnistration de la justice, de faire droit à la demande de révocation de l’ordonnance de clôture et d’ordonner la clôture de la mise en état à la date des plaidoiries aux fins de permettre la reprise d’instance par Monsieur [E] [H] en son nom.
Sur la responsabilité médicale du docteur [S]
Il résulte des dispositions combinées des articles L. 1142-1 I et R. 4127-32 du code de la santé publique que, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d''un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
Il est ainsi admis que la responsabilité du médecin, qui n’est tenu qu’à une obligation de moyens dans la réalisation des actes médicaux sus visés, ne peut être engagée qu’en cas de faute dont il résulte pour le patient un préjudice en relation de causalité directe et certaine.
En l’espèce, il ressort des éléments médicaux repris par l’expert que suite aux symptomes présentés, [D] [E] [H] a consulté en urgence le docteur [S] à son cabinet le 22/04/2020. Des examens biologiques sanguins ont été prescrits par la praticienne et le résultat lui a été communiqué le jour même. Le 24/04/2020, le père de [D] [E] [H] a contacté par téléphone le docteur [S], qui a prescrit une antibiothérapie, et des examens types ECBU et recherche d’antigénurie légionnelle.
Néanmoins, aucun examen physique n’a été réalisé et aucune imagerie prescrite.
Par la suite, [D] [E] [H] a été hospitalisé en urgence le 26/04/2020 en raison de la dégradation de son état, hospitalisation au cours de laquelle a été diagnostiquée une appendicite compliquée perforée avec abcès profond ou péritonite localisée et bénéficiera d’une première intervention. Une seconde intervention a été par ailleurs nécessaire le 15/05/2020 en raison d’un abcès pelvien multicloisonné et réalisation d’un complément d’appendicectomie.
Selon les conclusions du docteur [Y], il apparait qu’une réévaluation clinique par le docteur [S] était nécessaire suite à l’appel téléphonique du 24/04/2020 avec réalisation d’un examen d’imagerie et que la prescription de JOSAMYCINE n’était pas adaptée. Il expose que cette prise en charge inadaptée, avec défaut de moyen est la conséquence d’un retard de diagnostic de 2 jours et donc d’un retard de traitement de 2 jours. Il conclut que ce retard de prise en charge imputable au docteur [S] est à l’origine d’une perte de chance significative de guérison définitive après la première intervention chirurgicale du 27/04/2020 et évalue à environ 20 % la perte de chance d’éviter la complication postopératoire à savoir l’abcès profond ayant justifié les deux interventions chirurgicales.
Il écarte par ailleurs toute faute ou accident médical dans la prise en charge chirurgicale au CHU de [Localité 3], exposant que l’abcès profond postopératoire était une complication attendue de l’intervention du 27/04/2020.
Il convient de relever d’une part que le docteur [S] ne conteste pas avoir manqué à son obligation de moyens dans le cadre de la prise en charge du 24/04/2020. Le retard de prise en charge est donc bien imputable à une faute de nature à engager la responsabilité du praticien.
Par ailleurs, le taux de perte de chance tel que retenu par l’expert, et non contesté par le praticien en cause, est justifié au vu d’éléments médicaux s’agissant de taux d’apparition des risques d’abcès. Ce taux a été maintenu après dires échangés par les parties. Il n’y a donc pas lieu à retenir un taux de de perte de chance de 80 % comme soutenu par le demandeur et la CPAM.
Par conséquent, il convient de condamner le docteur [S] à indemniser Monsieur [E] [H] à hauteur de 20 % du préjudice imputable à la complication postopératoire tel qu’évalué ci-après.
Sur la liquidation du préjudice de Monsieur [E] [H]
Le rapport du docteur [Y] indique que Monsieur [E] [H] né le [Date naissance 2] 2007, lycéen au moment des faits, a fait l’objet d’une appendicectomie en raison d’une appendicite aigue compliquée perforée avec abcès profond ou péritonite localisée, ayant justifié la réalisation d’une reprise chirurgicale en raison d’un abcès pelvien.
Au vu de ce rapport, le préjudice corporel de Monsieur [E] [H] sera évalué ainsi qu’il suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
Dépenses de santé actuelles (DSA) :
Ces dépenses correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation pris en charge par les organismes sociaux ou restés à la charge effective de la victime.
Il s’évince du relevé de débours de la CPAM que cette dernière a exposé entre le 01/05/2020 et le 19/08/2020 pour le compte de son assuré social Monsieur [E] [H] un total de 15 855,03 € (frais hospitaliers, frais médicaux) qu’il y a lieu de retenir.
Monsieur [E] [H] ne fait état d’aucune dépense demeurée à sa charge.
La mutuelle GENERATION n’a fait valoir aucune créance.
Dès lors, ce poste de préjudice sera fixé à la somme totale de 15 855,03 €.
Frais de déplacement
Monsieur [E] [H] fait état d’un total de 490 km réalisés au titre des déplacements effectués pour se rendre au rendez-vous d’expertise judiciaire. Il sollicite l’application d’un barème kilométrique de 0,50 €, soit la somme de 245 € exposée au titre des frais de déplacement.
Cette somme n’est pas contestée par le docteur [S].
Il convient de fixer ce poste de préjudice à la somme de 245 €.
Déficit fonctionnel temporaire (DFT) :
Ce poste de préjudice indemnise l’aspect non économique de l’incapacité temporaire, c’est-à-dire l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation. Ce préjudice correspond à la gêne dans tous les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant sa maladie traumatique et à la privation temporaire de sa qualité de vie.
Calculée sur la base de 27€ par jour pour un DFT à 100%, il doit être arrêté au regard des conclusions de l’expert à :
— 513 € correspondant au déficit fonctionnel temporaire total (100%) d’une durée totale de 19 jours
— 432 € pour le déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 50 % d’une durée totale de 32 jours,
— 202,5 € pour le déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 25 % d’une durée totale de 30 jours,
— 54 € pour le déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 10 % d’une durée totale de 20 jours
soit un total de 1 201,50 €.
Souffrances endurées (SE) :
Elles sont caractérisées par les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité, des traitements subis.
L’expert les a évalué à 3/7 en raison notamment de la réintervention chirurgicale, des soins postopératoires, et des souffrances psychologiques.
Dès lors, il convient de fixer l’indemnité à ce titre à 5 000 €.
Préjudice esthétique temporaire ( P.E.T.)
L’expert a retenu un préjudice esthétique temporaire de 2 /7 en raison de la plaie chirurgicale, du drain abdominal, des pansements, des voies veineuses.
Dès lors, et vu la durée limitée de ces altérations de l’apparence physique, il convient de fixer l’indemnité à ce titre à 800 €.
Préjudice esthétique permanent ( P.E.P.):
L’expert a retenu un préjudice esthétique permanent de 1,5 /7 en raison la cicatrice abdominale inesthétique en fosse iliaque droite corespondant au drainage abdominal postopératoire.
Dès lors, il convient de fixer l’indemnité à ce titre à 2 000 €.
Sur la créance des tiers payeurs et la répartition des créances:
La créance des tiers payeurs au titre des prestations évoquées ci avant pour chaque poste de préjudice s’imputera conformément au tableau ci-aprés :
Evaluation du préjudice
Créance victime
Créance CPAM
Indemnité à la charge du responsable
Somme revenant à la victime
Somme revenant à la CPAM
PREJUDICES PATRIMONIAUX
temporaires
— DSA dépenses de santé actuelles
15 855,03 €
15 855,03 €
3 171,01 €
0,00 €
3 171,01 €
— FD frais divers
245,00 €
245,00 €
0,00 €
49,00 €
49,00 €
PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
temporaires
— DFTP déficit fonctionnel temporaire partiel
1 201,50 €
1 201,50 €
240,30 €
240,30 €
— SE souffrances endurées
5 000,00 €
5 000,00 €
1 000,00 €
1 000,00 €
— PET préjudice esthétique temporaire
800,00 €
800,00 €
160,00 €
160,00 €
permanents
— PE Préjudice esthétique permanent
2 000,00 €
2 000,00 €
400,00 €
400,00 €
— TOTAL
25 101,53 €
9 246,50 €
15 855,03 €
5 020,31 €
1 849,30 €
3 171,01 €
Après déduction de la créance des tiers-payeurs, le solde dû à Monsieur [E] [H] et à la charge du docteur [S], s’élève à la somme de 1 849, 30 €.
Conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du Code Civil, les indemnités allouées à la victime porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Sur les demandes de la CPAM de [Localité 1]
C’est à bon droit que la CPAM de [Localité 1] demande en application de l’article L376-1 du code de la sécurité sociale, la condamnation du Dr [S], tiers responsable à lui rembourser la somme de 3 171,01 € au titre des frais exposés pour son assurée social et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Elle est en outre bien fondée dans sa demande au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion de 1 212 € telle que prévue aux articles 9 et 10 de l’ordonnance numéro 96-51 du 24 janvier 1996 avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Néanmoins, il n’y a pas lieu à ordonner cette condamnation in solidum avec la mutuelle GENERATION, tiers payeur, et non tiers responsable.
Sur la capitalisation des intérêts
Il sera fait droit à cette demande, dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil.
Sur les autres dispositions du jugement
Il n’y a pas lieu de déclarer le jugement commun à la CPAM, partie à l’instance, ni à mettre hors de cause la mutuelle GENERATION.
Succombant à la procédure, le docteur [S] sera condamnée aux dépens, dans lesquels seront inclus les frais antérieurs à l’engagement de l’instance relatifs à l’instance de référé expertise ayant préparé la présente instance.
D’autre part, il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [E] [H] et de la CPAM de [Localité 1] les frais non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de condamner le Dr [S] à une indemnité en leur faveur au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de :
— 1 000 € pour Monsieur [E] [H]
— 800 € pour la CPAM.
Par ailleurs, rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit prévue par l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal,
ORDONNE le rabat de l’ordonnance de cloture au jour de l’audience des plaidoiries ;
CONSTATE la reprise d’instance par Monsieur [D] [E] [H] ;
FIXE le préjudice subi par Monsieur [E] [H], suite à la complication postopératoire dont il a été victime à la somme totale de 25 101,53 € suivant le détail suivant :
Evaluation du préjudice
Créance victime
Créance CPAM
Indemnité à la charge du responsable
Somme revenant à la victime
Somme revenant à la CPAM
PREJUDICES PATRIMONIAUX
temporaires
— DSA dépenses de santé actuelles
15 855,03 €
15 855,03 €
3 171,01 €
0,00 €
3 171,01 €
— FD frais divers
245,00 €
245,00 €
0,00 €
49,00 €
49,00 €
PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
temporaires
— DFTP déficit fonctionnel temporaire partiel
1 201,50 €
1 201,50 €
240,30 €
240,30 €
— SE souffrances endurées
5 000,00 €
5 000,00 €
1 000,00 €
1 000,00 €
— PET préjudice esthétique temporaire
800,00 €
800,00 €
160,00 €
160,00 €
permanents
— PE Préjudice esthétique permanent
2 000,00 €
2 000,00 €
400,00 €
400,00 €
— TOTAL
25 101,53 €
9 246,50 €
15 855,03 €
5 020,31 €
1 849,30 €
3 171,01 €
CONDAMNE le docteur [S] à payer à Monsieur [E] [H] la somme de 1 849,30 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel, après déduction de la créance des tiers payeurs, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE le docteur [S]à payer à la CPAM de [Localité 1] la somme de 3 171,01 € au titre des prestations versées pour le compte de son assuré social, Monsieur [E] [H], avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE le docteur [S] à payer à la CPAM de [Localité 1] la somme de 1 212 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles 9 et 10 de l’ordonnance numéro 96-51 du 24 janvier 1996, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts, avec application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;
CONDAMNE le Dr [S] à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
— 1000 € à Monsieur [E] [H],
— 800 € à la CPAM de [Localité 1] ;
CONDAMNE le docteur [S] aux dépens, qui comprendront ceux de l’instance ayant donné lieu à l’ordonnance de référé et ses frais d’exécution ainsi que le coût de l’expertise judiciaire ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
REJETTE les autres demandes des parties.
Le jugement a été signé par Fanny CALES, président et Elisabeth LAPORTE, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Vacances ·
- Maroc ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Parents ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Père ·
- Conserve
- Alimentation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Garde à vue ·
- Personnes ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Garde ·
- Régularité
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Consentement ·
- Trouble ·
- Etablissements de santé ·
- Personnes ·
- Adresses ·
- Tiers ·
- Santé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Immeuble ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Nuisance ·
- Adresses ·
- Forêt ·
- Origine ·
- Copropriété ·
- Partie commune ·
- Préjudice ·
- Réseau
- Notaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Promesse de vente ·
- Prix ·
- Adresses ·
- Trouble ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Levée d'option ·
- Délai
- Commissaire de justice ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Recouvrement ·
- Immeuble ·
- Mise en demeure ·
- Honoraires ·
- Charges de copropriété ·
- Titre ·
- Lot
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Mission ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Copropriété ·
- Malfaçon ·
- Délai ·
- Syndicat
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Assignation ·
- Caducité ·
- Acte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Notification ·
- Procès-verbal ·
- Juridiction ·
- Adresses
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partage amiable ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Conserve ·
- Mariage ·
- Dissolution ·
- Aide juridictionnelle ·
- Domicile conjugal
Sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement d'instance ·
- Assainissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Industriel ·
- Dessaisissement ·
- Syndic ·
- Commissaire de justice ·
- Défense au fond ·
- Adresses ·
- Fins de non-recevoir
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Dire ·
- Référé ·
- Assurances ·
- Provision ad litem ·
- Lésion
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Crédit logement ·
- Prêt ·
- Caution ·
- Débiteur ·
- Intérêt ·
- Banque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Code civil ·
- Civil ·
- Recours
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.