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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 18 mai 2026, n° 22/01621 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01621 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CPAM DE LA GIRONDE |
|---|
Texte intégral
88H
N° RG 22/01621 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XKDC
__________________________
18 mai 2026
__________________________
AFFAIRE :
[C] [Y]
C/
CPAM DE LA GIRONDE
__________________________
CCC délivrées
à
Mme [C] [Y]
CPAM DE LA GIRONDE
__________________________
Copie exécutoire délivrée
à
Mme [C] [Y]
CPAM DE LA GIRONDE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ
CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 18 mai 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Joanna MATOMENE, Juge,
Mme Sophie GOULIER, Assesseur représentant les employeurs,
Madame Blandine FICHOT, Assesseur représentant les salariés,
DÉBATS :
À l’audience publique du 09 mars 2026, assistés de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier,
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Contradictoire, en dernier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier,
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [C] [Y]
17 Route de La Grande Chaux
33230 SAINT CHRISTOPHE DE DOUBLE
comparante par écrit
ET
DÉFENDERESSE :
CPAM DE LA GIRONDE
Service contentieux
Place de l’Europe
33085 BORDEAUX CEDEX
représentée par Madame [K] [R], munie d’un pouvoir spécial
N° RG 22/01621 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XKDC
EXPOSE DU LITIGE
La Caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde a notifié à Mme [C] [Y] un indu d’un montant de 1731,00 euros correspondant à un indu de pension d’invalidité perçu en raison d’une erreur de la Caisse.
Par courrier du 1er juin 2022, Mme [C] [Y] a saisi la commission de recours amiable d’une demande de remise de dette. Par décision du 3 novembre 2022, la commission a accordé à l’assurée une remise partielle de sa dette, la limitant à la somme de 1000,00 euros.
Par courrier recommandé du 2 décembre 2022, Mme [C] [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux d’une demande de remise du restant de sa dette.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 13 octobre 2025, à l’issue de laquelle le dossier a été renvoyé à l’audience du 9 mars 2026 pour conciliation et mise en place d’un échéancier.
Au cours de l’audience du 9 mars 2026, Mme [C] [Y] n’a pas comparu, ayant sollicité une dispense de comparution, indiquant avoir trouvé un accord avec la CPAM de la Gironde, qu’elle s’engage à respecter.
La Caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde, valablement représentée, a sollicité du tribunal qu’il homologue l’accord.
La décision a été mise en délibéré au 18 mai 2026.
EXPOSE DU LITIGE
— Sur la demande de remise de dette
Aux termes de l’article L. 256-4 du code de la sécurité sociale, « A l’exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l’application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ».
En l’espèce, il ressort du courrier de saisine du tribunal que Mme [C] [Y] ne conteste pas le bienfondé de la dette mais sollicite une remise au regard de sa situation financière et du fait que la dette a pour origine une erreur de la Caisse.
Elle produit au tribunal un relevé des prestations versées par la Caisse d’allocations familiales de la Gironde, indiquant qu’elle perçoit l’allocation adulte handicapé.
Le reste de ses ressources et charges n’est pas justifié.
Dès lors, les éléments produits ne permettent pas à eux seuls de justifier de sa situation financière et personnelle afin de qualifier une éventuelle situation de précarité. Il convient en conséquence de rejeter la demande de remise de dette présentée par Mme [C] [Y].
— Sur la demande d’échéancier
Il résulte des pièces versées aux débats et des échanges intervenus entre les parties qu’un accord amiable est intervenu concernant les modalités d’apurement de l’indu litigieux.
La caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde indique avoir accordé à Mme [C] [Y] une remise gracieuse partielle de sa dette, ramenant le solde restant dû à la somme de 1 000 euros.
Les parties ont convenu d’un échéancier de règlement prévoyant le paiement de cette somme en douze mensualités de 83,33 euros chacune, le premier règlement devant intervenir le 20 avril 2026, les règlements suivants étant exigibles au plus tard le 20 de chaque mois jusqu’à complet apurement de la dette.
Il convient dès lors de constater l’accord intervenu entre les parties.
Chaque partie conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
REJETTE la demande de remise de dette présentée par Mme [C] [Y],
CONDAMNE Mme [C] [Y] à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde la somme de 1 000,00 euros au titre de l’indu de pension d’invalidité versée à tort pour la période du 1er juin 2021 au 31 mars 2021,
CONSTATE l’accord amiable intervenu entre Mme [C] [Y] la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde ;
DIT que Mme [C] [Y] s’acquittera du solde de l’indu restant dû, soit la somme de 1 000,00 euros, selon l’échéancier suivant :
o douze mensualités de 83,33 euros chacune,
o le premier versement devant intervenir le 20 avril 2026,
o les versements suivants étant exigibles au plus tard le 20 de chaque mois jusqu’à complet paiement ;
RAPPELLE qu’à défaut de respect de l’échéancier convenu, la caisse pourra poursuivre le recouvrement du solde restant dû selon les voies de droit ouvertes ;
LAISSE les dépens à la charge de chacune des parties.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 18 mai 2026, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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