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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, juge libertes detention, 23 févr. 2026, n° 26/00538 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00538 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
N° RG 26/00538 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3NTL
ORDONNANCE DU 23 Février 2026
A l’audience publique du 23 Février 2026, devant Nous, Marie PESSIS, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté(e) de Pollyana MUHEL, Greffier,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique [Y], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Madame la Directrice du CENTRE HOSPITALIER [Y]
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
M. [Y] [M] [I]
né le 25 Juillet 1994
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé [Y],
régulièrement convoqué,
comparant assisté de Me Laurie MALARTIC, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
PARTIE INTERVENANTE :
M. [E] [M] [I] régulièrement avisé, non comparante
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3212-1 à L. 3212-12, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26, R. 3212-1 et R. 3212-2 ;
Vu l’admission de Monsieur [Y] [M] [I] en hospitalisation complète, selon la procédure d’urgence, par décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [Y] prononcée le 13/02/2026 en application des dispositions de l’article L.3212-3 du Code de la Santé Publique ;
Vu la décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [Y] maintenant l’intéressé en hospitalisation complète à l’issue de la période d’observation de 3 jours instituée par les dispositions de l’article L.3211-2-2 du Code de la Santé Publique ;
Vu la requête du Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [Y] reçue au greffe le 17/02/2026 et les pièces jointes ;
Vu l’avis du Ministère public du 19/02/2026 ;
Vu le procès-verbal de l’audience du 23/02/2026 ;
Vu la comparution de Monsieur [Y] [M] [I] et ses explications à l’audience au terme desquelles il sollicite la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète, se disant prêt à reprendre son suivi au CMP de [Localité 1]. Il considère toutefois « être en bonne santé » et ne pas avoir besoin de traitement médicamenteux.
Vu les observations de son avocat qui soutient la demande de Monsieur [Y] [M] [I], faisant valoir qu’il est conscient de ses troubles et de la nécessité de suivre un traitement, mais sans contrainte.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique : « Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d’un établissement (…) que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies:
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis (…) d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète (…)».
Selon l’article L.3212-3 du code de la santé publique : «En cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L.3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L.3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.».
Enfin, en vertu de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique «I. L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement (…) ait statué sur cette mesure (…): 1° Avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission (…).
II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète.».
Il résulte des éléments figurant au dossier que Monsieur [Y] [M] [I] a été admis au Centre Hospitalier Spécialisé de [Y] alors qu’il présentait un état d’exaltation thymique et un discours diffluent avec digressions et logorrhée, dans le contexte d’une rupture de traitement depuis plusieurs mois (traitement psychotrope). Il évoquait par ailleurs l’évolution de son trouble bipolaire. Le patient n’avait aucune conscience de ses troubles et de ses attitudes de mises en danger.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales.
La régularité de la procédure n’est d’ailleurs pas discutée.
L’avis médical motivé prévu par l’article L3211-12-1 II du Code de la Santé Publique établi le 19/02/2026 relève que l’état mental de Monsieur [Y] [M] [I] nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce en raison de la persistance de ses troubles se manifestant notamment par un discours teinté d’idées délirantes mégalomaniaque et messianique, de mécanismes interprétatif et hallucinatoire. Le patient présente une élation de l’humeur avec un hyper altruisme, un maniérisme et une hypersyntonie, ces troubles ne permettant pas un consentement pérenne aux soins.
L’avis médical relève en outre que Monsieur [Y] [M] [I] n’a qu’une conscience partielle des troubles dont il est atteint, ce qui laisse craindre un risque de rupture thérapeutique si la mesure d’hospitalisation complète venait à être levée.
Le médecin conclut enfin à la nécessité de maintenir l’hospitalisation complète de Monsieur [Y] [M] [I] afin de renforcer l’alliance thérapeutique.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier. Le maintien de l’hospitalisation complète s’avère encore nécessaire à ce jour en raison de l’impossibilité pour l’intéressé de consentir aux soins de façon pérenne alors qu’ils sont indispensables pour stabiliser son état.
Dès lors, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressé apparaît à ce jour justifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 23 Février 2026, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 23 Février 2026,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [Y] [M] [I],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [Y] [M] [I],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
M. [Y] [M] [I],
Me Laurie MALARTIC,
M. [E] [M] [I]
Madame la Directrice du CENTRE HOSPITALIER [Y],
Ministère public.
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX – [Adresse 1]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 1]
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG 26/00538 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3NTL
Ordonnance en date du 23 Février 2026
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
la Directrice du Centre Hospitalier Spécialisé [Y],
signature
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