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Sur la décision
| Référence : | TJ Narbonne, ch. 1, 12 mars 2026, n° 24/01160 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01160 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
JUGEMENT DU 12 Mars 2026
AFFAIRE N° RG 24/01160 – N° Portalis DBWX-W-B7I-DGO4
AFFAIRE :
,
[X], [S]
C/
,
[B], [C], [J], [U],, [G], [Q], [E], [M] ÉPOUSE, [U]
APPEL
N°
du
☒ Copie exécutoire délivrée à
ME, [Localité 2]
ME MOULY
☒ Copie à
ME, [Localité 2]
ME MOULY
☒ copie dossier
JUGEMENT
RENDU LE DOUZE MARS DEUX MIL VINGT SIX par mise à disposition au greffe
Dans l’affaire :
ENTRE :
Monsieur, [X], [S]
de nationalité Française
demeurant, [Adresse 1]
représenté par Maître Frédéric PINET de la SELARL SELARL PINET ET ASSOCIES, avocats au barreau de NARBONNE, avocats plaidant
DEMANDEUR
ET :
Monsieur, [B], [C], [J], [U]
né le 27 Mai 1941 à, [Localité 3]
de nationalité Française
demeurant, [Adresse 2]
représenté par Maître Hugues MOULY de la SCP HABEAS AVOCATS ET CONSEILS, avocats au barreau de NARBONNE, avocats plaidant
Madame, [G], [Q], [E], [M] ÉPOUSE, [U]
née le 16 Juin 1939 à, [Localité 4]
de nationalité Française
demeurant, [Adresse 2]
représentée par Maître Hugues MOULY de la SCP HABEAS AVOCATS ET CONSEILS, avocats au barreau de NARBONNE, avocats plaidant
DÉFENDEURS
***
Vu l’article 785 du Code de Procédure Civile ;
Vu l’article 786 du Code de Procédure Civile ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 11 Décembre 2025 .
Devant Marie-Camille BARDOU, Juge rapporteur à l’audience publique du 08/01/2026 assistée de Madame Bérengère CASTELLS Greffier lors des débats et de Madame Alexandra GAFFIE lors du prononcé.
Les avocats ont été entendus en leurs observations et conclusions,
L’affaire a été mise en délibéré au 12 Mars 2026 et la décision rendue par le Tribunal composé de Marie-Camille BARDOU Présidente, Xavier BAISLE et de Frédéricka ALCOVERE assesseurs.
Le Jugement a été rédigé par Marie-Camille BARDOU, et a été rendu contradictoirement en premier ressort conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, par mise à disposition au Greffe de ce jour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2èm alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile ;
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte authentique en date du 21 mai 2021, Monsieur, [X], [S] a fait l’acquisition auprès de Monsieur, [C], [U] et de son épouse, Madame, [G], [M], d’un immeuble à usage d’habitation situé, [Adresse 3], à, [Localité 1], au prix de 195 000 €, composé d’un rez de chaussée et d’un étage.
Selon la clause “convention de séquestre” contenue à l’acte, une somme de 9 057.40€ a été séquestrée représentant une partie du prix à la sûreté des engagement des vendeurs à exécuter les travaux de mise en conformité de la fosse septique pour le 1er juillet 2021 au plus tard, conformément au devis qui y était annexé.
Selon un procès verbal de constat d’huissier de justice du 4 octobre 2021, les vendeurs n’avaient pas réalisé les travaux attendus. Par ailleurs, un second constat a été dressé le 7 octobre 2021 portant sur la présence de traces de capricornes et de vrillettes sur certaines poutres à l’intèrieur de l’habitation ainsi que sur des traces d’humidité.
Par jugement du tribunal judiciaire en formation collégiale statuant en la forme des référés en date du 9 août 2022, une expertise a été ordonnée à la demande de Monsieur, [S] portant sur les traces d’humidité et l’état parasitaire et Monsieur, [O], [T] a été désigné comme expert.
Suivant ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises en date du 9 novembre 2023, compte tenu des défaillances constatées dans le rapport d’expertise, Monsieur, [T] a été remplacé par Monsieur, [A].
Par ordonnance du 28 mai 2024, la mission de l’expert était étendue aux désordres affectant l’ensemble des façades et en particulier au chaînage de la façade SUD/SUD OUEST et NORD/NORD OUEST.
Monsieur, [A] a remis son rapport le 10 mars 2025.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 11 décembre 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 8 janvier 2026.
*
A l’audience, reprenant ses conclusions publiées le 28 avril 2025, Monsieur, [S] demande au tribunal de :
rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires,condamner les consorts, [U] à prendre en charge l’intégralité des frais de reprise et remise en état chiffrés par l’expert judiciaire, décomposés comme suit :o 70 580 € TTC au titre de la réfection de la toiture, du renforcement du chaînage, et consécutivement de la restitution des combles (faux plafonds et isolation), des doublages périphériques et d’une cloison,
o 10 470 € TTC au titre de la maîtrise d’œuvre,
condamner les consorts, [U] à régler à Monsieur, [X], [S] la somme de 1 250 € par mois en réparation de son préjudice de jouissance, lequel a commencé à courir au 1er juillet 2023 (cf. rapport d’expertise judiciaire, page 31) (soit à juillet 2025, 30 000€), et courra jusqu’à la réception des travaux de reprise préconisés et chiffrés par l’Expert judiciaire, condamner les consorts, [U] à régler à Monsieur, [X], [S] la somme de 5012€ en réparation du préjudice locatif dit « occasionnel » retenu par l’expert judiciaire,condamner les consorts, [U] à régler à Monsieur, [X], [S] la somme de 15 225 € (203 jours de retard x 75 €), au titre des pénalités de retard contractuellement convenues,condamner les Consorts, [U] à régler à Monsieur, [X], [S] la somme de 50 000 € en réparation du préjudice moral subi,condamner les Consorts, [U] à régler à Monsieur, [X], [S] la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 CPC, outre les entiers dépens, en ce compris les frais de constat d’huissier et d’expertise
Au préalable, il s’oppose fermement au rabat de l’ordonnance de clôture demandé par les défendeurs.
Au soutien de sa demande en condamnation aus frais de reprise, il développe d’abord s’agissant des désordres affectant la charpente que les vendeurs engagent, à titre principal, leur responsabilité sur le fondement de la garantie des vices cachés (article 1641 et suivants du Code civil), et à titre subsidiaire, sur le fondement de l’obligation de délivrance conforme du vendeur (article 1604 du Code civil).
Il explique ainsi que l’expert a mis à jour un sous dimensionnement de la charpente et un flambement de certaines pannes qui était nécessairement connu des vendeurs comme en atteste un doublement de fortune réalisé par ces derniers, antèrieurement à la vente. Il précise que ce vice compromet la stabilité de l’ouvrage et l’usage du corps du bâtiment principal.
Subsidiairement, il considère que le sous dimensionnement est caractéristique d’une délivrance non conforme.
S’agissant des désordres affectant la structure de l’immeuble, il recherche la responsabilité des vendeurs sur le fondement de l’obligation de délivrance conforme du vendeur (article 1604 du Code civil), dés lors qu’il n’est pas prouvé qu’ils avaient connaissance de ce vice. (défaut de chaînage d’origine et faiblesse intrinsèque à l’immeuble et à son mode constructif).
Au soutien du chiffrage de leurs divers préjudices, il se réfère à l’expertise.
Concernant la demande de condamnation au titre de la pénalité de retard, il précise que les vendeurs s’étaient engagés à mettre en conformité la fosse septique au plus tard au 1er juillet 2021, ce qui n’a été fait que le 20 janvier 2022, aboutissant à un retard de 203 jours. Multiplié par une pénalité de 75 € par jour de retard, cela représente la somme de 15 225 €.
Concernant son préjudice moral, Monsieur, [U] rappelle que quatre ans après l’acquisition de son bien immobilier, l’immeuble n’est toujours pas en état, qu’il a été contraint de déménager durant les opérations d’expertise qui ont vu se succéder deux experts judiciaires. Il souligne la mauvaise foi de ses contradicteurs qui ont toujours refusé de donner la moindre explication sur le problème de la charpente. Enfin, il explique qu’il a dû solliciter la suspension temporaire des échéances de son crédit immobilier ne pouvant plus assumer le loyer.
Monsieur et Madame, [U], suivant conclusions publiées le 8 janvier 2026 demandent le rabat de l’ordonnance de clôture, le renvoi en mise en état pour jonction avec la procédure d’appel en cause enrôlée sous le n°RG 25-1801 et conclusions au fond. A titre subsidiaire, ils demandent de débouter Monsieur, [S] de l’ensemble de ses demandes.
Ils indiquent que l’affaire n’est pas en état d’être jugée car des appels en intervention forcée ont été diligentés par leurs soins à l’encontre du premier expert et des entreprises qui ont fait les travaux, et car il est indispensable que le premier expert s’explique sur son rapport. Ils notent qu’il est contraire au principe du contradictoire et aux droits de la défense de fixer une affaire sans que les défendeurs n’aient pu s’expliquer.
MOTIFS
I – Sur le rabat de l’ordonnance de clôture
Selon l’article 803 du code de procédure civile “L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.”
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 décembre 2025, sans, il est vrai, que les défendeurs aient conclu au fond.
Il doit toutefois être rappelé que le rapport d’expertise de Monsieur, [A] a été remis le 10 mars 2025 et que le demandeur a conclu en suivant le 28 avril 2025, soit près de 8 mois auparavant.
De leur côté, les défendeurs ont tardé à conclure, ce malgré la délivrance d’une injonction de conclure délivrée lors de la mise en état du 11 septembre 2025.
Ils considèrent que l’appel en cause du premier expert et des entreprises ayant réalisé les travaux est indispensable à la présente instance.
Or, d’une part le demandeur est libre d’agir à l’encontre de la personne de son choix, d’autre part, il n’est pas démontré que la présence de ces tiers serait indispensable pour apprécier la responsabilité des défendeurs, que ce soit au titre des vices cachés ou du défaut de conformité.
Le fait est par ailleurs que l’appel en cause au fond a tardé à être réalisé par les défendeurs, qui ont été retardés par le choix procédural opéré en référé de demander la passerelle, laquelle a finalement été refusée. Et, il n’appartient pas au demandeur d’en subir les conséquences, ce alors qu’il insiste pour que son affaire soit jugée. Il est certain en sus qu’une jonction avec l’affaire principale serait de nature à la retarder encore considérablement.
Ainsi, la démonstration d’une cause grave justifiant la révocation de l’ordonnance de clôture n’est pas établie. La demande des époux, [U] en ce sens doit être rejetée, lesquels pourront toujours agir de leur côté à l’encontre du premier expert et des entreprises qui ont fait les travaux.
I – Sur l’indemnisation des désordres affectant la maison
A – Sur la responsabilité des vendeurs
1 – Sur le désordre en toiture
Selon l’article 1641 du code civil « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui en diminuent tellement l’usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’ils les avaient connus. »
L’article 1642 du code civil indique que « le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même. »
L’article 1643 du code civil précise « Il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie. »
M., [S] soutient que le bien immobilier est affecté d’un vice caché au niveau de la toiture.
En premier lieu, il est observé que l’acte de vente contient une clause d’exonération de garantie à ce titre (page 11), ce qui suppose, pour qu’il soit passé outre, qu’il soit démontré que les vendeurs avaient connaissance de la réalité du vice.
Par ailleurs, classiquement, il doit être démontré que le vice est antèrieur à la vente, était caché et rend le bien impropre à l’usage auquel on le destine, ou qui en diminue tellement l’usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquis ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il l’avait connu.
Il ressort du rapport d’expertise que la toiture est de toute évidence affectée d’un vice conséquent puisqu’il est conclu qu’elle est déformée, que plusieurs pannes anciennes présentent un “flambement” de sorte que la toiture s’affaisse, ce qui a entraîné le défaut de recouvrement continu de tuiles canal et une désolidarisation ainsi qu’une fissuration du mortier de chaux utilisé en bourrage sur les arases d’appui.
Il est analysé qu’elle présente un sous dimensionnement et des non conformités, mises en évidence par l’ingénieur conseil pris comme sapiteur par le précédent expert (chevrons instables, trois poutres instables dont une cassée, une poutre carbonisée, ferme sous dimensionnée).
Ces malfaçons sont à l’origine d’infiltrations dans les combles puis dans la maison. L’expert conclut que la toiture doit etre refaite.
L’expert précise que la déformation de la charpente compromet la stabilité de l’ouvrage et l’usage des volumes, malgré les étais placés par le premier expert.
Ces éléments caractérisent ainsi un vice grave affectant la toiture du bien litigieux.
Et, les vendeurs avaient manifestement connaissance de cette difficulté puisque l’expert a relevé qu’ils avaient placé des pannes plus récentes d’allure résineuse, selon manifestement leurs propres déclarations tel que cela ressort du rapport d’expertise (page 19) et alors qu’ils étaient propriétaires depuis 1975. Ce doublement s’est toutefois avéré totalement inopérant car l’encastrement a été fait” à plat” et non “sur chant.” Cela prouve en outre que le vice était antèrieur à la vente.
Sur le caractère caché du désordre, l’expert indique que selon lui et nonobstant ce que l’huissier de justice avait indiqué lors de son procès verbal de constat, les combles étaient accessibles et visitables lors de la vente. Il relève ainsi que le diagnostiqueur a pu inspecter les lieux. Il ajoute que dans l’état des termites joint à la vente du 26 janvier 2021, il est mentionné que “il a été repéré des traces d’humidité sur le bois élément de charpente, veuillez consulter un professionnel de la couverture.”
Pour autant, il est acquis qu’un désordre apparent ne peut constituer un vice caché lorsqu’il ne peut être appréhendé dans son ampleur et sa gravité au moment de la vente.
En l’occurrence, si probablement l’acheteur a pu voir dans les combles que certaines pannes fléchissaient, encore que cela n’apparaisse pas flagrant sur les photos au dossier, ou a pu être alerté sur la présence d’humidité sur les poutres, sa qualité de profane ne lui permettait pas de mesurer l’ampleur et la gravité du problème, qui ont été mis en évidence par un expert en la matière doublé d’un sapiteur. Ce dernier a d’ailleurs développé les malfaçons présentées par les pannes, ce qui manifestement n’était pas perceptible à l’oeil nu par un non professionnel. De même, le fait que des tuiles avaient bougé sur le toit en raison de l’affaissement de la toiture ne l’était pas non plus.
Du reste, le seul fait de voir que certaines pannes fléchissaient, sur une maison non récente, est sans commune mesure avec le fait de comprendre que la toiture présente un problème de dimensionnement, s’affaisse dans son ensemble, voire risque de s’écrouler, et entraîne des problèmes majeurs d’infiltrations.
Partant, il en découle que le vice était bien caché pour l’acheteur au moment de la vente.
In fine, les conditions requises pour engager la garantie des vices cachés des vendeurs apparaissent remplies. Leur responsabilité de ce chef est donc valablement engagée.
2- Sur le désordre concernant la structure de l’immeuble
Selon l’article 1604 du code civil “La délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur.”
Il en découle qu’il est acquis que le vendeur doit délivrer un bien conforme aux spécifications contractuelles.
Et, il est acquis que le défaut de conformité de la chose vendue à sa destination normale constitue le vice prévu à l’article 1641 du code civil.
En l’espèce, Monsieur, [S] soutient que le défaut de structure de la maison mis en évidence par l’expert constitue un défaut de conformité. Il s’agit plus particulièrement d’un défaut de chaînage d’origine, d’une faiblesse intrinsèque à l’immeuble et du fait que l’entrait retroussé à été tronçonné à l’occasion de la précédente expertise. (page 24)
Or, Monsieur, [S] ne prouve pas quelle serait la stipulation contractuelle particulière dont la conformité n’aurait pas été respectée. Le fait est que ce désordre s’analyse en réalité en un vice caché et/ou en un manquement fautif du premier expert et des entreprises intervenues. Et le vice caché n’a pas été retenu par le demandeur à dessein dés lors qu’il n’est pas prouvé que les vendeurs en aient eu connaissance.
En conséquence, les conditions d’engagement de la responsabilité contractuelle pour défaut de conformité des époux, [U] pour ce désordre ne sont pas remplies. Les demandes à ce titre doivent être rejetées.
B – Sur le montant des réparations
Tenant la démonstration d’un vice caché antérieur, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix, arbitrée à dire d’expert.
Par ailleurs, l’article 1645 du code civil spécifie bien que « si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur. »
1- Sur la prise en charge du montant des travaux de reprise
L’expert a chiffré à 41 000 € TTC les travaux de réfection de la charpente/couverture à l’identique de l’existant, sans réfection des combles ni intervention sur le chaînage. Cette somme est demandée par M,.[S] dans son enveloppe globale.
L’expert s’est basé sur l’analyse de plusieurs devis. Son appréciation n’appelle aucune observation. Il sera donc fait droit à l’octroi de la somme demandée.
Par ailleurs, l’expert a chiffré à 16 790€ la remise en état des équipements démolis à l’étage du bâtiment principal. En l’espèce, cette démolition découle certes d’une préconisation faite par le premier toutefois, il est constant que sans le vice caché, cette démolition ne serait pas intervenue dés lors qu’elle avait pour vocation de faire installer des étais afin de sécuriser la charpente. Et, quoi qu’il en soit et sans rien préjuger, il est acquis que chacun des coauteurs d’un même dommage, conséquence de leurs fautes respectives, doit être condamné in solidum à la réparation de l’entier dommage, chacune de ces fautes ayant concouru à le causer tout entier, à charge pour lui de se retourner vers son co auteur.
En conséquence, ce chef de préjudice sera retenu à la charge des vendeurs, portant le montant des travaux de reprise à 57 790€.
En revanche la demande au titre des frais de maîtrise d’oeuvre sera rejetée dés lors que celle ci était motivée par l’expert par la nécessité de faire des travaux corps d’état séparés et donc de les coordonner, ce dans l’hypothèse ou les travaux de chaînage étaient inclus dans l’ensemble des travaux à faire, ce qui n’est pas le cas in fine compte tenu de la solution du litige.
2 -Sur le préjudice de jouissance continu
M., [S] indique qu’il subit un préjudice de jouissance du fait, comme l’a noté l’expert, qu’il ne peut user du séjour et de la cuisine du corps du bâtiment principal pris dans sa configuration d’origine depuis juillet 2023, ce qui représente la somme totale de 30 000€, à hauteur de 1 250€ par mois d’après la valeur locative de l’ensemble du bien.
Or, il n’est pas privé de la jouissance de l’ensemble de son bien, seulement d’une partie dont la part représentative sera fixée à 1/3.
Cette perte de jouissance est imputable, au moins en partie, au vice caché comme vu plus haut.
Partant le préjudice de jouissance sera fixé à 1/3 de 1250€ par mois durant 30 mois, à parfaire jusqu’à la réception des travaux de reprise, ce qui représente 12 500€ (1/3x1250x30).
3 – Sur le préjudice occasionnel
M., [S] indique qu’il a subi un préjudice du fait qu’il a été contraint de se reloger lors de la première expertise lors des travaux de démolition et de confortement du 1er février au 30 juin 2023 pour un loyen mensuel de 900€. Il a fourni une quittance récapitulative à l’expert qui en a déduit, déduction faite des charges courantes, qu’il avait ainsi payé 5 012€.
Le calcul n’appelle aucune observation, il y sera fait droit, pour les mêmes motifs que suscité.
4 – Sur le préjudice moral
Il est patent que Monsieur, [U] a subi des désagréments conséquents du fait du vice caché affectant la toiture. Il a ainsi subi une procédure de référé ayant abouti à une expertise complexe et à la présente procédure au fond. Il a dû être relogé avant de devoir vivre dans un logement en travaux. Son préjudice moral apparaît ainsi établi.
Toutefois, la somme demandée doit être nuancée par le fait qu’une partie du préjudice est imputable au problème structurel du bâtiment pour lequel la responsabilité des vendeurs n’a pas été retenue.
Du reste, il doit être tenu compte qu’une partie de ce préjudice est constituée par le préjudice de jouissance qui a été indemnisé par ailleurs.
Partant, il paraît équitable d’allouer à ce titre une somme de 10 000€.
II – Sur la condamnation des vendeurs au titre des pénalités de retard
Selon l’article 1103 du code civil “Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.”
Selon l’article 1231-5 du code civil “Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.”
Il ressort de l’acte authentique de vente du 21 mai 2021 que les vendeurs s’étaient engagés à réaliser des travaux de mise en conformité de la fosse sceptique au plus tard au 1er juillet 2021 (page 7), sauf à devoir une indemnité forfaitaire de 75€ par jour de retard.
Monsieur, [S] indique que le certificat de conformité a été rendu le 20 janvier 2022, établissant un retard de 203 jours.
Toutefois, il est observé d’une part que l’engagement des vendeurs portait sur la réalisation des travaux et non sur l’obtention du certificat de conformité, lesquels sont nécessairement antèrieurs (sans qu’ils aient été réalisés à la date du premier constat d’huissier).
Par ailleurs, le tribunal observe que le juge des référés dans sa décision du 9 août 2022 avait noté sur la demande provisionnelle de payer cette indemnité forfaitaire que Monsieur, [S] avait pu perturber l’exécution normale du chantier par ses exigences et son opposition, de sorte que manifestement des éléments en faveur d’un comportement dilatoire paraissent pouvoir être reprochés au demandeur sans que les défendeurs n’aient été à même de le développer dans la présente instance. Il en sera dés lors tenu compte.
Ces éléments conduisent à réduire le montant demandé (15 225€) qui sera fixé à la somme de 3000€.
III – Sur les demandes accessoires
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les époux, [U] qui succombent seront condamnés aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise.
— Sur les frais de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; (…) Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il paraît équitable d’allouer à M., [S] la somme de 3 500 € au titre des frais de l’article 700 du code de procédure civile, à la charge de la partie perdante.
— Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aux termes de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Les circonstances de l’affaire ne justifient pas d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DEBOUTE Monsieur, [B], [U] et Madame, [G], [U] de leur demande de rabat de l’ordonnance de clôture et de leur demande de renvoi en mise en état,
CONDAMNE Monsieur, [B], [U] et Madame, [G], [U] à payer à Monsieur, [X], [S] la somme de 57 790€ TTC au titre de la réfection de la toiture et de la remise en état des équipements démolis,
CONDAMNE Monsieur, [B], [U] et Madame, [G], [U] à payer à Monsieur, [X], [S] la somme de 12 500€ au titre du préjudice de jouissance continue, à parfaire jusqu’à la réception des travaux de reprise de la charpente à hauteur de 416€ par mois,
CONDAMNE Monsieur, [B], [U] et Madame, [G], [U] à payer à Monsieur, [X], [S] la somme de de 5 012 € en réparation du préjudice locatif dit « occasionnel » retenu par l’expert judiciaire,
CONDAMNE Monsieur, [B], [U] et Madame, [G], [U] à payer à Monsieur, [X], [S] la somme de 3 000€ au titre de la pénalité de retard,
CONDAMNE Monsieur, [B], [U] et Madame, [G], [U] à payer à Monsieur, [X], [S] la somme de 10 000€ au titre de son préjudice moral,
CONDAMNE Monsieur, [B], [U] et Madame, [G], [U] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise,
CONDAMNE Monsieur, [B], [U] et Madame, [G], [U] à payer à Monsieur, [X], [S] la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
La Greffiere La Presidente
A. GAFFIE M-C. BARDOU
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