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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 5e ch. civ., 2 juin 2026, n° 25/10191 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10191 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/10191 – N° Portalis DBX6-W-B7J-3B6Q
INCIDENT
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
5EME CHAMBRE CIVILE
53B
N° RG 25/10191 – N° Portalis DBX6-W-B7J-3B6Q
AFFAIRE :
S.A. BNP PARIBAS
C/
[T] [R], [H] [B]
Décision nativement numérique exécutoire délivrée
le :
à
Avocats :
la SELARL DUCASSE NICOLAS SICET
N° RG 25/10191 – N° Portalis DBX6-W-B7J-3B6Q
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le DEUX JUIN DEUX MIL VINGT SIX
Nous, Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente,
Juge de la Mise en Etat de la 5EME CHAMBRE CIVILE,
Cadre Greffier, lors des débats et du délibéré :
Monsieur Lionel GARNIER
DÉBATS
A l’audience d’incident du 21 Avril 2026
Vu la procédure entre :
DEMANDERESSE AU FOND
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
S.A. BNP PARIBAS
[Adresse 1] [Localité 2] [Adresse 2]
représentée par Maître Aurore SICET de la SELARL DUCASSE NICOLAS SICET, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDEURS AU FOND
DEFENDERESSE A L’INCIDENT
Monsieur [T] [R]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 3] (33)
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Isabelle BERRIE, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [H] [B]
née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 5] (94)
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Marine LEONARD, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant offre de prêt n°3000401740006175778101 du 13 mars 2023 acceptée les 25 et 29 mars 2023, la SA BNP PARIBAS a consenti à Monsieur [T] [R] et Madame [H] [B] un prêt immobilier d’un montant de 590.000 euros au taux d’intérêt fixe de 2,84% l’an, remboursable sur 25 ans et étant précisé que la somme de 250.742,47 euros devra être remboursée par les fonds à provenir de la vente d’un bien situé [Adresse 5] à [Localité 7] (33) au plus tard le 12ème mois suivant le premier versement du crédit.
Faisant valoir que Monsieur [R] et Madame [B] n’ont pas réglé la somme de 250.742,47 euros et cessé tout règlement à compter du 10 juin 2025, la SA BNP PARIBAS les a, par courrier recommandé avec accusé de réception envoyé le 12 août 2025 mais non distribué à Madame [B] et distribué le 09 septembre 2025 à Monsieur [R], mis en demeure d’avoir à régulariser leur situation au risque de voir prononcer l’exigibilité anticipée du crédit et, par-là, de l’intégralité des sommes dues.
Par ordonnance du 22 juillet 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux a prononcé la suspension des obligations de Monsieur [R] à l’égard de la SA BNP PARIBAS au titre du prêt n°3000401740006175778101 établi selon offre du 13 mars 2023, dit que pendant le cours de ce délai, les sommes déjà échues et les sommes reportées ne produiront pas d’intérêts et ne seront susceptibles d’aucune majoration ou pénalité et dit qu’au terme de la période de suspension, la durée du contrat sera prolongée de 12 mois et que les échéances seront exigibles tous les mois avec un décalage de 12 mois par rapport à l’échéancier initial.
Par ordonnance du 21 août 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné au profit de Madame [B] une suspension des échéances de remboursement du prêt immobilier n°3000401740006175778101 souscrit le 29 mars 2023 auprès de la SA BN PARIBAS, fixé la durée de cette suspension à 12 mois à compter de la signification de la présente ordonnance, ordonné que durant le cours de la suspension les sommes dues au titre de ce prêt produisent intérêt au taux contractuel, dit qu’au terme du délai de suspension le paiement des sommes exigibles devra s’effectuer selon les modalités prévues antérieurement à la suspension et dit que si le prêt est assorti d’une assurance les requérants devront continuer à s’acquitter du montant des cotisations d’assurance.
Par ordonnance du 03 novembre 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux a autorisé la SA BNP PARIBAS à prendre, à titre de mesure conservatoire, en garantie de la créance dont elle est titulaire contre Monsieur [R] et Madame [B] à raison de leur engagement au titre du prêt n°3000401740006175778101 une inscription d’hypothèque judicaire conservatoire sur les biens et droits immobiliers leur appartenant sur les parcelles situées sur la commune de Villenave d’Ornon (33), [Adresse 6], cadastrées CO [Cadastre 1].
Par actes délivrés les 26 et 28 novembre 2025, la SA BNP PARIBAS a fait assigner Monsieur [R] et Madame [B] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de voir valider la mesure conservatoire pratiquée sur ledit bien immobilier conformément aux articles R. 511-4 et R.511-7 du code des procédures civiles d’exécution et, par-là, de les condamner solidairement à lui régler la somme totale de 590.000 euros, outre intérêts au taux contractuel de 2,84% jusqu’à parfait paiement, ordonner la suspension de l’exécution de la décision à intervenir jusqu’au 21 août 2026 s’agissant de Monsieur [R] et jusqu’au 04 septembre 2026 s’agissant de Madame [B] ainsi que de les condamner solidairement aux dépens de l’instance.
Par conclusions du 06 février 2026, la SA BNP PARIBAS a saisi le juge de la mise en état d’un incident qui a été audiencé le 21 avril 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES SUR L’INCIDENT
Par conclusions notifiées par voie électronique le 06 février 2026, la SA BNP PARIBAS demande au juge de la mise en état d’ordonner un sursis à statuer dans l’attente de l’expiration du délai de suspension de 12 mois ordonné au profit de Monsieur [R] et de Madame [B] par ordonnances en date des 22 juillet et 21 août 2025 ainsi que de statuer ce que de droit quant aux dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 avril 2026, Madame [H] [B] s’associe à la demande de sursis à statuer et demande au juge de la mise en état de réserver les dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 avril 2026, Monsieur [T] [R] s’associe à la demande de sursis à statuer et demande au juge de la mise en état de réserver les dépens.
MOTIVATION
En application de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
En vertu de l’article 378 du code de procédure civile, le juge peut ordonner un sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice si cette mesure n’est pas imposée par la loi. La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [R] et Madame [B] ont tous deux bénéficié, par ordonnances en date des 18 juillet et 21 août 2025 du juge des contentieux de la protection, d’une suspension des échéances du prêt litigieux pour une période de douze mois à compter de la signification desdites ordonnances, autrement dit respectivement jusqu’au 19 août et 04 septembre 2026, dates auxquelles ils seront tenus de reprendre le règlement de leurs échéances mensuelles ainsi que de régulariser l’arriéré des échéances impayées préalables à cette suspension.
La SA BNP Paribas sollicite le prononcé d’un sursis à statuer dans l’attente de l’expiration de ces délais afin de s’assurer du règlement à échéance de ces sommes par Monsieur [R] et Madame [B], au risque de voir prononcer la déchéance du terme du prêt.
Dès lors, il est dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer sur l’ensemble des prétentions des parties, qui ne contestent au demeurant pas cette mesure à laquelle ils s’associent, en ce compris les dépens, jusqu’à l’expiration du second délai de 12 mois accordé par le juge des contentieux de la protection par ordonnance du 21 août 2025 signifiée le 4 septembre 2025 à madame [B], le sursis ne pouvant prendre terme qu’à la survenance d’un évènement précis.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, susceptible de recours selon les modalités de l’article 795 du code de procédure civile, prononcée par mise à disposition au greffe,
Ordonne un sursis à statuer sur l’ensemble des prétentions des parties jusqu’à l’expiration du second délai de 12 mois accordé par le juge des contentieux de la protection par ordonnance du 21 août 2025 signifiée le 4 septembre 2025 à madame [B].
Réserve les dépens :
Ordonne le renvoi du dossier à l’audience de mise en état du 2 décembre 2026 pour actualisation des demandes de la SA BNP Paribas ;
La présente décision a été signée par Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente, Juge de la mise en état, et par Monsieur Lionel GARNIER, Cadre Greffier.
LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.
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