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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 28 avr. 2026, n° 26/00258 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00258 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
Service de proximité
ORDONNANCE DE REFERE
du 28 Avril 2026
Minute n°
Association ALC c/ [A]
DU 28 Avril 2026
N° RG 26/00258 – N° Portalis DBWR-W-B7K-RAC6
— Exécutoire le :
à Me BENAMOU Magali
— copie certifiée conforme le:
à Madame [L] [A]
DEMANDERESSE:
Association ALC(Agir pour le lien et la Cotoyenneté)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me BENAMOU Magali, avocat au barreau de Nice
DEFENDERESSE:
Madame [L] [A]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et du délibéré :
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Madame HERRY-VERNIMONT Anne-Christine,Première Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Nice,assistée lors des débats par Madame Nadia GALLO, Greffier et lors de la mise à disposition par Madame Nadia GALLO, greffier qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 02 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 28 Avril 2026
DECISION : ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe le 28 Avril 2026
EXPOSE DU LITIGE
L’Association ALC (AGIR POUR LE LIEN ET LA CITOYENNETÉ) a conclu une convention de location le 2 mai 2018 avec la SCI YOKE 2 d’un studio sis à [Adresse 4] NICE, [Adresse 5].
L’association ALC a pris en charge Madame [L] [A] à compter du 18 mai 2022. La date de fin de cet hébergement a été fixée au 25 janvier 2023.
Elle se plaint aujourd’hui d’une occupation sans droit ni titre de ce bien par celle-ci.
C’est pourquoi par acte d’huissier en date du 3 février 2026, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé de l’intégralité de ses demandes et des moyens, l’Association ALC (AGIR POUR LE LIEN ET LA CITOYENNETÉ) a fait assigner Madame [L] [A] en référé devant le juge des contentieux et de la protection du Tribunal judiciaire de Nice à l’audience du 2 mars 2026 à 10h30 aux fins notamment, au visa des articles 835, 808 et suivants du code de procédure civile, de l’article L631-11 du code de la construction et de l’habitation, des articles L345-2, L345-2-2, L345-2-3, L345-2-4 du code de l’action sociale et des familles et du décret du 11 décembre 2019, de la loi du 2 janvier 2022 de constater son occupation sans droit ni titre et d’ordonner son expulsion,
Vu les articles 446-1, 455 et 768 du code de procédure civile,
À l’audience du 2 mars 2026, l’Association ALC (AGIR POUR LE LIEN ET LA CITOYENNETÉ), représentée par son conseil maintient l’intégralité des prétentions formulées dans son assignation, qu’elle soutient expressément.
Madame [L] [A] n’a pas comparu, bien que régulièrement assignée par remise de l’acte à personne.
Le délibéré a été fixé au 28 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la procédure de référé et l’occupation sans droit ni titre
L’article L 213-4-3 du code de l’organisation judiciaire énonce que le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre.
En vertu de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue un trouble manifestement illicite.
Selon les dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En application de l’article L345-2-2 du code de l’action sociale et des familles toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence.
Il ressort de l’article L345-2-3 du code de l’action sociale et des familles que toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir y bénéficier d’un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée.
L’Association ALC (AGIR POUR LE LIEN ET LA CITOYENNETÉ) justifie de sa qualité et de son intérêt à agir en raison de son statut d’hébergeur.
Elle explique que le service de l’ALC qui a pour vocation d’assurer l’hébergement des personnes sans domicile fixe a mis à disposition de Madame [L] [A] le studio litigieux pour la période comprise entre le 18 mai 2022 et le 25 janvier 2023 qu’elle refuse désormais de quitter.
Elle fournit un bilan social dressé par ses équipes le 16 octobre 2024 duquel il ressort qu’il a été proposé à Madame [L] [A] un relogement sur un autre hébergement situé à [Localité 4], le 13 janvier 2023, qu’elle a refusé. Une mise en demeure lui a été adressée le 1er octobre 2025 lui indiquant que suite à son refus de changer d’hôtel sa prise en charge prendra fin.
L’association ALC (AGIR POUR LE LIEN ET LA CITOYENNETÉ) justifie avoir informé Madame [L] [A] par lettre remise en main propre le 7 février 2023 et faisant référence à un premier courrier du 13 janvier 2023 de la nécessité de son orientation sur un autre site.
La défenderesse a indiqué s’opposer à cette obligation de réorientation. En application de l’article L345-2-3 du code de l’action sociale et des familles, la fin de sa prise en charge par l’association ALC, motivée par ce refus, sera donc retenue à la date du 25 janvier 2023.
En conséquence il y a lieu de faire droit à la demande de l’Association ALC (AGIR POUR LE LIEN ET LA CITOYENNETÉ) en expulsion de Madame [L] [A], occupante sans droit ni titre du studio sis à [Localité 3], [Adresse 5] depuis le 25 janvier 2023 ainsi que tous occupants de son chef.
Sur les dépens de l’instance de référé et la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Partie perdante, Madame [L] [A] qui succombe au sens de l’article 696 du Code de procédure civile, supportera les entiers dépens de l’instance.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires à titre provisoire en vertu des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Constate que Madame [L] [A] est occupante sans droit ni titre d’un studio sis à [Localité 3], [Adresse 5] depuis le 25 janvier 2023, depuis la fin de sa prise en charge par l’Association ALC (AGIR POUR LE LIEN ET LA CITOYENNETÉ),
Ordonnons en conséquence l’expulsion de Madame [L] [A] ainsi que tous occupants de son chef, du studio sis à [Localité 3], [Adresse 5], conformément aux articles L 411-1 et L 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
Disons que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion et appartenant à la résidente sera régi par les dispositions des articles R 433-1 et L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution,
Condamnons Madame [L] [A] aux entiers dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ;
Rappelons que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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