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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, jex immobilier ventes, 28 mai 2026, n° 26/00021 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00021 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DE L’EXÉCUTION – SAISIES IMMOBILIÈRES
JUGEMENT D’ORIENTATION DU 28 MAI 2026
VENTE FORCEE
N° RG 26/00021 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3OIC
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXÉCUTION : Sophie LADOUES-DRUET , Vice-Présidente
Statuant conformément aux dispositions du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
CADRE GREFFIER : Madame Isabelle BOUILLON
PARTIES :
CRÉANCIER POURSUIVANT
[Adresse 1]
Immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 755 501 590, et numéro SIRET 75550159000680, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 2]
représentée par Maître Laurent BABIN de la SELARL ABR & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉBITEUR SAISI
Monsieur [M] [G]
né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 2] (COTE D’IVOIRE)
[Adresse 3]
NON COMPARANT
A l’audience publique tenue le 23 avril 2026 les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 28 Mai 2026, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Vu les poursuites de la SA BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE agissant en vertu de la copie exécutoire d’un acte notarié de prêt reçu reçu le 19 août 2020 par Maître [B] [S], notaire à [Localité 1], selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 27 novembre 2025, publié le 13 janvier 2026 volume 2026 S n°1 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 1] portant sur des biens immobiliers sis à [Adresse 4], plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé le 10 décembre 2025 au greffe du juge de l’exécution, appartenant à Monsieur [M] [G],
Vu l’assignation délivrée le 19 février 2026 à la requête de la SA BANQUE POPULAIRE AQUITAINE [Adresse 5] à l’encontre de Monsieur [M] [G] aux fins de comparution à l’audience d’orientation du 23 avril 2026,
Vu le dépôt le 23 février 2026 de l’assignation, du cahier des conditions de vente et de l’état hypothécaire certifié au Greffe du Juge de l’Exécution,
Vu les demandes de la SA [Adresse 1] aux fins principales de :
— fixation de sa créance à la somme de 235 942,41 euros due en principal, intérêts et accessoires, arrêtée au 16 octobre 2025, sans préjudice des intérêts ultérieurs au taux contractuel
— fixation de la vente forcée de l’immeuble sur la mise à prix de 100.000 €.
Vu le défaut de comparution de Monsieur [M] [G], assigné à étude à l’audience du 29 janvier 2026,
Après avoir entendu l’avocat du créancier poursuivant en ses observations,
MOTIFS
Sur les conditions de la saisie immobilière :
Au vu des pièces produites par le créancier poursuivant comme le titre exécutoire et le commandement de payer valant saisie immobilière, il y a lieu de constater que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies en l’espèce.
Sur le montant de la créance :
Il y a lieu de constater qu’aux termes de l’assignation, le créancier poursuivant fait valoir une créance d’un montant total de 235 942,41 euros due en principal, intérêts et accessoires, arrêtée au 16 octobre 2025. Cette créance sera retenue en l’absence de contestation.
Sur la vente forcée :
En application des articles R 322-15 et R322- 26 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, il convient de faire droit à la demande du créancier poursuivant et d’ordonner la poursuite de la procédure en vente forcée comme précisé au dispositif.
Sur les frais de poursuite
Les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au Greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles R322-15 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
Constate que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies,
Fixe la créance de la SA BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE , à la somme de 235 942,41 euros due en principal, intérêts et accessoires, arrêtée au 16 octobre 2025,
Ordonne la poursuite de la procédure de vente forcée de l’immeuble saisi,
Fixe la vente aux enchères publiques de l’immeuble saisi à l’audience du 3 septembre 2026 à 15 heures sur une mise à prix selon les stipulations du Cahier des Conditions de Vente de 100 000 €, la présente décision valant convocation à l’audience,
Dit que le créancier pourusivant pourra désigner une personne habilitée aux fins d’assurer ou de faire assurer par son mandataire la visite de sbiens saisis, jusqu’au jour de la vente définitive à raison de deux heures pendant trois jours,
Dit que Monsieur [M] [G] ou tout occupants de son chef seront tenus de laisser visiter les lieux et qu’à défaut, il pourra si besoin est être procédé à l’ouverture des portes par ledit mandataire, en présence d’un commissaire de justice, si lui-même ne l’est pas, avec l’assistance d’un serrurier et le cas échéant assisté de 2 témoins en application de l’article L 142-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution et l’assistance de la force publique,
Dit que le mandataire ainsi désigné se fera également assister lors de l’une des visites d’un expert chargé d’établir les ocnstats : amiante, état parasitaire, risque d’exposition au plomb, diagnostic de performance énergétique ainsi que l’attestation Loi Carrez, tous les constats nécessaires pour la réalisation de la vente,
Dit qu’en cas de difficulté il pourra en être référé au juge de l’exécution sur requête,
Dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
La présente décision a été signée par Madame Sophie LADOUES-DRUET, Vice-Présidente, Juge de l’exécution, et par Madame Isabelle BOUILLON, Cadre Greffier présent lors de la mise à disposition.
Le Cadre Greffier, Le Juge de l’exécution,
I. BOUILLON S. LADOUES-DRUET
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