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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 5e ch. civ., 4 juin 2026, n° 26/02993 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02993 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
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Texte intégral
N° RG : N° RG 26/02993 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3UTH
5EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
39H
N° RG : N° RG 26/02993 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3UTH
AFFAIRE :
[Z], [O] [D]
C/
[G] [C], [M] [N]
Décision nativement numérique exécutoire délivrée
le
à
Avocats :
Maître Aurélie VIANDIER-LEFEVRE de la SELAS AVLH AVOCATS & ASSOCIES
Maître Philippe LIEF de l’AARPI GRAVELLIER – LIEF – DE LAGAUSIE – RODRIGUES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
5EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 04 JUIN 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors du délibéré
Madame [M] WALAZYC, Vice-Présidente,
Madame Myriam SAUNIER, Vice-Présidente,
Monsieur Nicolas COMBEBIAC, Juge,
Cadre Greffier, lors des débats et du délibéré
Monsieur Lionel GARNIER
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 Mai 2026,
JUGEMENT:
Contradictoire
Premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
DEMANDERESSE :
Madame [Z], [O] [D]
née le 30 Juillet 1991 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Aurélie VIANDIER-LEFEVRE de la SELAS AVLH AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
N° RG : N° RG 26/02993 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3UTH
DEFENDERESSES :
Madame [G] [C]
née le 18 Mai 1986 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Philippe LIEF de l’AARPI GRAVELLIER – LIEF – DE LAGAUSIE – RODRIGUES, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
Madame [M] [N]
née le 31 Janvier 1986 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Philippe LIEF de l’AARPI GRAVELLIER – LIEF – DE LAGAUSIE – RODRIGUES, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
******
FAITS ET PROCEDURE
Madame [Z] [D], madame [M] [N] et Madame [G] [C] sont masseurs-kinésithérapeutes, inscrites au tableau du conseil départemental de l’ordre de Gironde.
Le 7 mai 2019, mesdames [M] [N] et [G] [C], associées au sein d’un cabinet sis [Adresse 2] à [Localité 1], ont signé deux contrats d’assistanat libéral avec madame [Z] [D] qui mentionnent expressément qu’ils sont « exclusif de tout développement d’une clientèle par l’assistant ».
Chacun des contrats contient une clause de non-concurrence.
Mesdames [N] et [C] ont informé madame [D] de leur souhait de vendre leur cabinet à monsieur [W] [X]. Par lettres recommandées avec demande d’avis de réception datées du 5 mars 2026, elles ont chacune annoncé à Madame [D] la fin de leur contrat d’assistanat pour le 5 juin 2026.
Madame [D] s’est de son côté vue proposer une installation avec monsieur [Y] [B], spécialisé, comme elle, dans la rééducation liée aux pathologies neurologiques.
Le cabinet qu’elle envisage de rejoindre est situé dans le périmètre de la clause de non-concurrence. Estimant que cette clause pourrait être à l’origine de la perte de son conventionnement, faute d’exercice effectif de son activité, dès lors qu’elle l’empêche en réalité d’exercer son activité dans l’ensemble du bassin Bordelais, classé en zone surdotée, madame [D] a saisi le conseil départemental de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes de la Gironde d’une demande de conciliation, sans dépôt de plainte, en vue d’obtenir sa libération de la clause litigieuse.
Aucun accord n’a été trouvé entre les parties.
Ses contrats d’assistanat arrivant à leur terme au mois de juin 2026, madame [Z] [D] a demandé l’autorisation d’assigner à jour fixe madame [G] [C] et madame [M] [N] aux fins d’un examen rapide par le tribunal judiciaire de Bordeaux de la validité de la clause de non concurrence.
Par ordonnance du 3 mars 2026 de la présidente de la 5e chambre civile du tribunal judiciaire de Bordeaux, madame [D] a été autorisée à assigner les défenderesses à jour fixe, soit le 7 mai 2026.
Par actes extrajudiciaires signifiés le 6 mars 2026, madame [D] a saisi ce tribunal aux fins, notamment de déclarer réputée non-écrite la clause de non-concurrence mentionnée dans les contrats d’assistanat libéral conclus avec mesdames [N] et [C].
L’affaire a été appelée à l’audience collégiale du 7 mai 2026.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 mai 2026, madame [Z] [D] demande au tribunal, sur le fondement des articles 1128 et suivants du code civil de :
— déclarer réputée non-écrite la clause de non-concurrence visée à l’article 18 des contrats d’assistanat libéral conclus avec madame [N] et madame [C],
— condamner solidairement madame [N] et madame [C] à lui verser 2000 euros à titre de dommages et intérêts,
— rejeter les demandes de madame [N] et madame [C],
— les condamner solidairement à lui verser la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que la clause de non-concurrence insérées dans les deux contrats d’assistanat qu’elle a signés est illicite en ce qu’elle ne répond pas aux conditions consacrées par la jurisprudence. Elle rappelle que pour être licite, la clause doit remplir 5 conditions, à savoir le consentement à l’obligation de non-concurrence, l’intérêt légitime du créancier, être limitée à l’activité considérée tant dans le temps que dans l’espace, ne pas priver le débiteur de la possibilité concrète d’exercer normalement sa profession et être proportionnée entre l’intérêt légitime du créancier et l’atteinte portée au libre exercice de l’activité professionnelle du débiteur. Elle souligne que la jurisprudence se montre sévère dans son appréciation de la validité des clauses de non-concurrence, considérant que la liberté est le principe et la restriction une exception, qui doit être dûment justifiée et proportionnée.
Elle fait valoir qu’en l’espèce, la clause litigieuse n’est pas indispensable à la protection des intérêts de mesdames [N] et [C], qui n’exerceront plus du fait de la cession du cabinet, ni de monsieur [X], qui n’a pas la même patientèle, celui-ci étant spécialisé en kinésithérapie du sport. En réplique à l’argument selon lequel en quittant le cabinet pour s’installer ailleurs, madame [D] ferait perdre son conventionnement au cabinet, ce qui influencerait le prix de cession, elle souligne que la clause de non-concurrence a seulement pour objectif de préserver son bénéficiaire d’une concurrence néfaste à la poursuite de son activité, non d’assurer une valorisation optimale en cas de cession. Elle souligne que la recherche d’un prix plus favorable à la cession du fonds exploité ne constitue pas non plus un intérêt légitime justifiant une obligation de non concurrence. Elle souligne également que même si monsieur [X] a fourni une attestation selon laquelle il souhait un cabinet pluridisciplinaire, compatible avec sa spécialité, les aménagements qu’il a apportés au cabinet depuis son arrivée sont inadaptés pour la prise en charge des troubles neurologiques. Elle en déduit que leurs activités étant bien distinctes, elle ne lui fera pas concurrence, ajoutant que le cabinet à céder est situé dans le quartier de [Localité 6], tandis que celui qu’elle envisage de rejoindre est situé dans le [Adresse 3], suffisamment éloigné pour que le risque de concurrence soit inexistant. Elle ajoute que la clause est manifestement disproportionnée en ce qu’elle fait obstacle à l’exercice normal de sa profession ; elle précise résider à [Localité 1] centre, que son époux exerce à l’hôpital [Localité 7], également au centre de [Localité 1], être mère d’un enfant en bas âge, de sorte que son implantation professionnelle dans l’agglomération bordelaise répond à des contraintes personnelles et familiales objectives, alors que la clause de non concurrence s’étend de facto à la ville de [Localité 1] et à l’ensemble des communes limitrophes puisqu’elles sont toutes classées en zones surdotées, ce qui lui ôte toute possibilité réaliste de réinstallation dans son bassin de vie. Elle considère que si la première partie de la clause, qui limite son champ à un rayon de 2 km autour du cabinet a bien pour objectif de limiter sa concurrence, tel n’est pas le cas de la seconde partie de la clause, dès lors qu’il n’existe aucun lien entre le classement de la commune en zone sur-dotée et l’existence d’un quelconque risque de concurrence pour le cabinet. Elle en déduit que cet élargissement du périmètre n’est motivé par aucun intérêt légitime.
Elle souligne également qu’il existe un risque de perte de son conventionnement faute d’exercice effectif et que la possibilité d’en obtenir un nouveau est aléatoire au regard du caractère surdoté de la zone et l’obtention d’une dérogation auprès de la CPAM est tout autant aléatoire. Elle ajoute que les annonces de contrat d’assistanat libéral produites en défense, pour des emplois situés à [Localité 8], [Localité 9], [Localité 10], sont de nature à démontrer le caractère disproportionné de la clause, ces localités la contraignant à de longs temps de transport. Elle souligne également que la densité de population y est moindre de sorte que cela conduirait à une réduction drastique de son activité, et qu’en outre ces annonces ne concernent pas sa spécialité en neurologie.
En réplique à l’argument des défenderesses selon lequel la clause de non-concurrence a été rédigée conformément au modèle préconisé par le conseil national de l’ordre des masseurs kinésithérapeutes, elle fait valoir que ce modèle ne préconise pas d’interdiction d’exercice sur une commune toute entière et que la commission d’examen des contrats du CDOMK 33 avait attiré l’attention de madame [N] et de madame [C] sur le caractère potentiellement excessif de la clause de non concurrence quant à l’interdiction d’exercer sur la commune de [Localité 1], soit une superficie de 49,36 m². Elle ajoute que la clause litigieuse va également au-delà du modèle puisqu’elle vise non seulement une activité libérale mais aussi salariale, alors même qu’un salarié n’a pas vocation à se constituer de patientèle. Elle soutient par ailleurs que contrairement à ce qui est affirmé en défense, elle n’avait pas la possibilité de continuer à exercer dans le cabinet puisque les titulaires ont décidé de rompre le contrat d’assistanat et qu’elle ne pouvait accepter le nouveau contrat proposé par monsieur [X] qui était encore plus contraignant, la contraignant notamment à présenter son successeur et à céder son conventionnement en cas de départ du cabinet, au risque de ne plus pouvoir en obtenir et ainsi de ne plus pouvoir exercer.
Concernant la demande indemnitaire, elle fait valoir qu’elle a tenté en vain de trouver une issue amiable alors que mesdames [N] et [C] lui ont fait signer un contrat contenant une clause manifestement illicite, qu’elles ont refusé de modifier les contrats et encore aujourd’hui refusent de renoncer, même partiellement, à cette clause. Elle considère que cette situation lui a causé un préjudice moral dont elle entend demander réparation.
En réplique, aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 mai 2026, madame [M] [N] et madame [G] [C] demandent au tribunal de :
— rejeter l’ensemble des demandes de madame [D],
— lui faire interdiction d’exercer sa profession de Masseur-Kinésithérapeute dans un rayon de 2 kilomètres autour du cabinet situé [Adresse 2] à [Localité 1] ainsi que dans la commune de [Localité 1], sous astreinte journalière de 1 000 euros par jour d’infraction,
— la condamner à leur verser 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner à supporter les dépens et les frais éventuels d’exécution.
Au soutien de leur défense, madame [N] et madame [C] font valoir que la clause litigieuse, présente dans les deux contrats d’assistanat, est conforme au modèle de contrat entre titulaires et assistants proposé par le Conseil national de l’ordre des masseurs kinésithérapeutes lui-même et aux modèles proposés par les syndicats des masseurs kinésithérapeutes et soulignent que de telles clauses sont valides dès lors qu’elles sont limitées dans le temps et dans l’espace et qu’elles sont proportionnées aux intérêts légitimes qu’elles protègent.
Elles soutiennent qu’en l’espèce, la clause est bien limitée dans le temps (2 ans) et dans l’espace (rayon de 2 km autour du cabinet et sur la commune de [Localité 1]) et qu’elle protège de manière proportionnée leurs intérêts légitimes; elles font valoir que le nouveau cabinet où envisage de s’installer madame [D] est situé à 5 km du cabinet actuel, ce qui est une distance raisonnable pouvant être envisagée par les patients et rappellent que madame [D] a, en 7 années d’exercice au sein du cabinet, eu le temps de fidéliser sa clientèle. Elles ajoutent que le fait que madame [D] affirme qu’elle ne prendrait en charge que les patients atteints de troubles neurologiques ne peut suffire à considérer que la clause n’est pas proportionnée, madame [D] pouvant très bien décider d’élargir son activité. Elles considèrent qu’en exerçant dans le périmètre de la clause, madame [D] deviendrait une concurrente directe du cabinet, étant souligné que monsieur [X] ne souhaite pas limiter son activité à la kinésithérapie du sport mais conserver l’aspect multidisciplinaire du cabinet. Elles font encore valoir que la préservation de la valeur de leur cabinet par l’effet de l’obligation de non-concurrence constitue un intérêt légitime pour elles, cette valeur étant constatée lors de la vente.
Elles estiment que cette clause ne porte pas atteinte de manière excessive aux intérêts de madame [D] en ce qu’elle peut parfaitement travailler en dehors du périmètre de la clause, dans des communes limitrophes de [Localité 1], et que des annonces de contrat d’assistanat sur des communes hors de ce périmètre ne sont pas rares, alors que le fait que la commune de [Localité 1] soit classée en zone surdotée démontre que le secteur est particulièrement concurrentiel et que la levée de la clause litigieuse aurait pour effet d’aggraver cette concurrence avec un avantage pour Madame [D] qui connaît leur patients. Elles rappellent qu’elles lui ont proposé de reprendre leur cabinet, ce qu’elle a refusé, et qu’elle pourrait également demander une dérogation auprès de la CPAM pour se réinstaller dans une commune proche de [Localité 1] tout en respectant sa clause de non concurrence. Elles ajoutent que madame [D] et son mari ont acquis une maison à [Localité 11], de sorte que même s’ils n’y vivent pas encore, ils se projettent ailleurs qu’à [Localité 1] centre. Elles considèrent que madame [D] souhaite tout simplement s’affranchir de sa clause de concurrence sans bourse délier, pour des motifs personnels, rappelant qu’elle n’a pas cherché à négocier la clause en 2019 lors de la signature des contrats et qu’elle n’a pas mis fin au contrat à l’issue de la période d’essai. Elles ajoutent qu’elle n’a pas non plus cherché à trouver un contrat dans la métropole bordelaise pour respecter sa clause.
Sur le préjudice moral, elles s’opposent à la demande indemnitaire, non justifiée, soulignant que cette situation leur cause, à elles, un préjudice moral et financier évident, alors que madame [D] n’a pas souhaité donner suite à leur proposition formulée devant la conciliation ordinale de revenir sur cette clause une fois la vente effective.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la validité de la clause de non-concurrence
Aux termes de l’article 1102 du code civil : « Chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter, de choisir son cocontractant et de déterminer le contenu et la forme du contrat dans les limites fixées par la loi./La liberté contractuelle ne permet pas de déroger aux règles qui intéressent l’ordre public. »
En application du principe de liberté contractuelle, les parties sont libres d’insérer dans leur contrat une clause de non-concurrence. Toutefois, une telle clause portant atteinte au principe de libre exercice d’une activité professionnelle, elle n’est valable que pour autant qu’elle soit limitée dans le temps et dans l’espace, et qu’elle soit proportionnée aux intérêts légitimes à protéger, peu important le fait que le contrat litigieux ait été établi sur la base du contrat type de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes, la proportionnalité s’appréciant au cas par cas.
En application de l’article L. 1434-4 du code de la santé publique, les professionnels de santé sont, dans certaines zones définies par arrêté du directeur général de l’agence régionale de santé ([Localité 12]), soumis à des mesures destinées à « réduire les inégalités en matière de santé et à favoriser une meilleur répartition géographique des professionnels de santé », lesquelles sont prévues par dispositions législatives auxquelles cet article renvoie et par les conventions passées entre les organismes d’assurance maladie et les professionnels de santé concernés.
En application du 2° de cet article, le directeur général de l'[Localité 12] détermine notamment les zones dans lesquelles le niveau de soins est « particulièrement élevé », s’agissant des professionnels de santé, dont les masseurs-kinésithérapeutes, pour lesquels la convention conclue avec l’organisme de sécurité sociale prévoit des mesures de limitation d’accès au conventionnement.
En l’espèce, chaque contrat d’assistanat libéral contient, en son article 18 alinéa 1, une clause ainsi rédigée : « en cas de cessation des relations contractuelles, l’assistant libéral s’interdira d’exercer sa profession, à titre libéral ou salarié, pendant une durée de 2 ans, sur un rayon de 2 km autour du cabinet du titulaire et sur la commune de [Localité 1] dans le cas où elle serait classée surdotée selon le décret de l’avenant n°5 de la convention nationale des masseurs-kinésithérapeutes ».
La clause est ainsi limitée dans le temps, soit deux ans, et limitée dans son champ géographique.
Il convient donc de rechercher si cette clause est proportionnée aux intérêts légitimes qu’elle entend protéger.
La clause de non-concurrence entend protéger les titulaires exerçant au sein du cabinet de kinésithérapie de toute concurrence pouvant résulter d’une réinstallation d’un assistant libéral qui, bien que ne pouvant selon les termes du contrat d’assistanat libéral, développer sa clientèle personnelle, est susceptible de fidéliser celle-ci et ainsi, même involontairement, la détourner du cabinet du titulaire, le principe de la liberté de choix de son praticien par le patient ne pouvant être remis en cause par une clause de non-concurrence.
Il importe dès lors de rechercher si l’interdiction faite à madame [D] d’exercer son activité sur l’ensemble du territoire de la ville de [Localité 1] est de nature à protéger les intérêts de mesdames [N] et [C], sans pour autant l’empêcher d’exercer son métier, au regard de la réglementation applicable à cette profession de santé.
Selon la cartographie versée aux débats par Madame [D] (pièce 7), la commune de [Localité 1] est classée par l'[Localité 12] en « zone non prioritaire », c’est-à-dire une zone dans laquelle l’offre de soins est élevée. Il s’ensuit que l’accès au conventionnement est limité et soumis à autorisation de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM). En conséquence, le périmètre actuel de la clause de non-concurrence est l’ensemble du territoire de la ville de [Localité 1], outre un rayon de 2 km autour du cabinet.
Il est acquis aux débats que madame [D] est conventionnée auprès de la CPAM, ce qui assure à ses clients un remboursement au moins partiel de ses actes. Ce conventionnement présente un caractère attractif pour les clients. La clause de non-concurrence, si elle peut avoir pour objectif de limiter le risque de concurrence, ne doit pas conduire à priver le praticien de toute possibilité de conventionnement, lequel lui est personnellement attaché.
Or, une interdiction d’exercer sur la commune de [Localité 1] conduira nécessairement madame [D] à solliciter un nouveau conventionnement pour exercer dans une autre commune. Or, il résulte du zonage défini par l'[Localité 12] que l’ensemble des communes limitrophes de [Localité 1], à l’exception d’une petite portion de [Localité 13], sont en zone non prioritaire, impliquant des restrictions d’accès au conventionnement. Cette zone s’étend, pour ce qui concerne la Gironde, au Nord de [Localité 1] jusqu’à [Localité 14]/[Localité 15], au Sud-Ouest jusqu’à [Localité 16], au Sud à [Localité 17], à l’Est jusqu’à la limite du Libournais. Ainsi, au vu des règles applicables à sa profession, elle ne serait libre de se réinstaller avec le bénéfice d’un conventionnement, que dans des communes situées, a minima, au-delà de la communauté urbaine de [Localité 1], l’exception d’une petite portion de [Localité 13].
Il s’ensuit que si la clause de non-concurrence mentionnée dans les contrats litigieux ne concerne que la ville de [Localité 1], elle est également de nature à l’empêcher, de fait, de se réinstaller dans une commune proche de [Localité 1], l’accès à un nouveau conventionnement dans une zone non prioritaire étant soumis à un fort aléa, la décision revenant à l’organisme de sécurité sociale selon les critères prévus par la convention. Ainsi, il importe peu qu’il existe des annonces pour des contrats d’assistanat sur les communes avoisinantes de [Localité 1] ou qu’il existe des possibilités de dérogation pour obtenir un conventionnement, si celui-ci ne lui est pas garanti, les conditions d’exercices de la profession de madame [D] sont impactées de manière disproportionnée.
En tout état de cause, l’interdiction d’exercer sa profession sur l’ensemble de la commune de [Localité 1] apparaît excessive alors que la commune présente une superficie de 49,36 km² selon affirmation non contredite de madame [D], et qu’il est peu probable que le cabinet situé dans le quartier de Caudéran subisse la concurrence de madame [D] si elle décidait de s’installer dans le quartier de [Localité 1] Lac, de la gare ou encore de [Localité 18], quartiers qu’elle envisage, situés à près de cinq kilomètres du cabinet, ce peu importe d’ailleurs la nature de l’activité exercée, (rééducation liée aux pathologies neurologiques ou rééducation pluridisciplinaire)
En conséquence, la clause de non-concurrence sera jugée non-écrite, mais uniquement pour la partie interdisant l’exercice de l’activité qui concerne la ville de [Localité 1], le reste de la clause étant proportionné aux intérêts légitimes des défenderesses.
Par voie de conséquence, madame [C] et madame [N] seront déboutées de leur demande tendant à enjoindre madame [D] sous astreinte de respecter la clause de non-concurrence, celle-ci n’ayant pas l’intention de violer l’interdiction d’exercice dans un rayon de 2 km autour du cabinet.
Sur la demande indemnitaire
Aux termes de l’article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
Selon l’article 1231-1 du même code : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
En l’espèce, madame [D] fonde sa demande indemnitaire pour réparer son préjudice moral au motif que madame [N] et madame [C] ont fait obstacle à une issue amiable et ont refusé de renoncer à la clause de non-concurrence, même partiellement.
Toutefois, il convient de souligner que madame [N] et madame [C] ont entendu faire respecter les termes du contrat conclu entre les parties, et que tant que la clause litigieuse n’est pas réputée non écrite par la juridiction, il ne peut leur être reproché de s’en être prévalu.
Ainsi, en l’absence de faute de leur part, la demande indemnitaire ne peut qu’être rejetée.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
DépensEn vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, madame [N] et madame [C] perdant la présente instance, elles seront condamnées in solidum aux dépens.
Frais irrépétiblesEn application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / […] / Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. / Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. / […]En l’espèce, madame [N] et madame [C], tenues au paiement des dépens, seront condamnées in solidum à payer à madame [D] une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du code de procédure civile dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. / Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il convient de rappeler que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal,
Déclare partiellement illicite la clause de non-concurrence figurant à l’article 18 des contrats d’assistanat libéral conclus le 7 mai 2019 entre madame [G] [C] et madame [Z] [D], d’une part, et entre madame [M] [N] et madame [Z] [D] d’autre part ;
En conséquence, juge non-écrite la partie de la clause ainsi rédigée : « et sur la commune de [Localité 1] dans le cas où elle serait classée surdotée selon le décret de l’avenant n°5 de la convention nationale des masseurs-kinésithérapeutes » ;
Rejette la demande indemnitaire formée par madame [Z] [D] ;
Rejette la demande de madame [N] et de madame [C] tendant à enjoindre sous astreinte madame [D] à respecter les termes de la clause de non-concurrence ;
Condamne in solidum madame [G] [C] et madame [M] [N] aux dépens ;
Condamne in solidum madame [G] [C] et madame [M] [N] à verser à madame [Z] [D] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle l’exécution provisoire.
La présente décision est signée par Madame WALAZYC, Vice-Présidente et Monsieur Lionel GARNIER, Cadre Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier.
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