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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 5, 16 sept. 2025, n° 23/05240 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05240 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance QBE EUROPE SA/NV dont le siège social est situé [ Adresse 3 ] |
Texte intégral
MINUTE N° : 25/746
JUGEMENT DU : 16 Septembre 2025
DOSSIER : N° RG 23/05240 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SQPW
NAC : 54G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 5
JUGEMENT DU 16 Septembre 2025
PRESIDENT
Madame DURIN, Juge
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER
Madame GIRAUD, Greffier
DEBATS
à l’audience publique du 10 Juin 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré au 9 septembre 2025 et prorogé à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEUR
M. [Y] [G], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Karine LEBOUCHER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant, vestiaire :, Me Clément POIRIER, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 66
DEFENDERESSE
Compagnie d’assurance QBE EUROPE SA/NV dont le siège social est situé [Adresse 3], et dont la succursale en France est inscrite au RCS Nanterre 842 689 556, ès qualité d’assureur de la SAS GSE POLE TECHNIQUE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN – ESPAGNO – SALVADOR, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats postulant, vestiaire : 328, Me Emmanuel PERREAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure
Le 23 avril 2015, M. [Y] [G] a signé auprès de la société AZUR SOLUTION ENERGIE un bon de commande d’une installation aérovoltaïque avec une option de production d’électricité pour un montant de 30 400 € TTC.
Les travaux, qui comprenaient la pose de panneaux photovoltaïques en intégration de toiture, un système hydraulique de récupération d’air chaud sous les panneaux, et une pompe à chaleur, ont été terminés le 16 juin 2015, et le solde du marché a été payé le même jour.
L’installation a été mise en service le 16 janvier 2016.
En 2020, M. [Y] [G] s’est plaint d’infiltrations d’eau, et a fait intervenir la société AUTAN SOLAIRE pour un audit de l’installation. Il a également constaté un défaut total de production de chauffage et a fait intervenir la société ACT ELEC afin de de constater le non fonctionnement de l’installation solaire.
Dans ce contexte, la société GSE POLE TECHNIQUE, assurée auprès de la société QBE EUROPE au titre de sa responsabilité civile professionnelle et décennale, est intervenue le 7 avril 2021 en déposant et reposant l’ensemble de la centrale aérovoltaïque.
Constatant de nouveaux désordres, M. [Y] [G], par exploit d’huissier en date du 3 décembre 2021 a fait assigner la société QBE EUROPE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins d’obtenir une mesure d’expertise judiciaire, lequel a fait droit à sa demande et désigné M. [I] en qualité d’expert judiciaire.
M. [I] a déposé son rapport le 27 juin 2023.
Par exploit d’huissier en date du 22 décembre 2023, M. [Y] [G] a fait assigner la société d’assurance QBE EUROPE devant le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins de la voir condamner à réparer son entier préjudice.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 mars 2025, et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie, tenue en formation juge unique du 10 juin 2025.
A l’issue des débats, elle a été mise en délibéré au 9 septembre 2025.
Prétentions et moyens des parties
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 28 novembre 2024, M. [G] demande au tribunal, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, de :
Condamner la société QBE EUROPE, ès-qualités d’assureur décennal de la société GSE POLE TECHNIQUE à lui payer :19 238,40 euros au titre des travaux de réparation des panneaux photovoltaïques ; 27 007,50 euros au titre de l’indemnisation de la perte définitive du système GSE AIR SYSTEM ;Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;Condamner la société QBE EUROPE à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire taxés à hauteur de 3 000 €. Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 6 janvier 2025, la société QBE EUROPE demande au tribunal, au visa des articles 1108, 1535 et 1792 et suivants du code civil, L112-6 du code des assurances et 6, 9 et 514-1 et suivants du code de procédure civile, de :
A titre principal,
Débouter M. [G] de l’ensemble de ses demandes ;A titre subsidiaire,
Débouter M. [G] de sa demande de condamnation en vertu de la perte de son système GSE AIR SYSTEM ; Limiter sa condamnation à la somme de 7 700 euros correspondant au seul devis de réparation analysé et validé par l’expert judiciaire ;En tout état de cause,
Faire application de la franchise contractuelle de la police QBE EUROPE SA/NV d’un montant de 10 000 euros en vertu de sa garantie Dommages immatériels consécutifs ;Ecarter l’exécution provisoire ; Condamner M. [G] à la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de de procédure civile, outre les dépens.Conformément aux dispositions de l’article 455 du code civil, il est expressément renvoyé aux termes des dernières conclusions pour l’exposé des moyens.
MOTIVATION
Sur la réception
L’article 1792-6 du code civil prévoit que la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
En l’espèce, contrairement à ce que soutient la société QBE, les travaux réalisés par son assurée, la société GSE POLE TECHNIQUE, ont bien été réceptionnés par procès-verbal en date du 7 avril 2021.
S’il est noté en commentaires clients, « aucune prise de connaissance des problèmes relevés par expert, pas de photo du travail fait et tout le matériel n’a pas été utilisé », cela ne caractérise aucunement l’absence de volonté non-équivoque de M. [G] de réceptionner les travaux.
Par conséquent, il sera constaté que la réception a bien eu lieu le 7 avril 2021.
Sur la garantie de la SA QBE
L’article 1792 du code civil dispose que “tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.”
Sur le désordre, sa qualification et son origine
M. [G] renvoie à l’avis de l’expert judiciaire pour se prévaloir de l’existence des deux désordres décennaux suivants :
L’absence de fonctionnement du système GSE AIR SYSTEME (panneaux en intégrant produisant du chauffage) imputable à une faute d’exécution de la société GSE POLE TECHNIQUE ;L’absence d’étanchéité future des panneaux photovoltaïques dans le délai décennal imputable à une faute d’exécution de la société GSE POLE TECHNIQUE ;Il ressort explicitement du rapport d’expertise judiciaire, lequel comprend les réponses de l’expert aux dires des parties, et notamment du conseil de la société QBE EUROPE qui a participé aux opérations d’expertise, que l’ouvrage posé par la société GSE POLE TECHNIQUE comporte des malfaçons liées à des défauts d’exécution au moment de l’installation du dispositif.
Ainsi, concernant les panneaux photovoltaïques, les abergements ne sont pas assemblés de manière optimale et il manque l’abergement haut et d’angle. A certains endroits, les crochets de fixation de l’abergement latérale sont manquants. Le profil de l’abergement ne correspond pas à ceux de GSE et la mousse n’est pas celle préconisée par GSE. En plusieurs endroits, l’auto-adhésif utilisé pour assurer l’étanchéité ne colle pas aux tuiles, lesquelles ne sont pas biseautées. Enfin, le bac n’est pas fixé correctement, la plaque support pour le système GSE AIR SYSTEM n’est pas correctement disposée et les câbles ne passent pas par les logements prévus à cet effet. En outre, les bacs présentent des déformations au niveau de la mise à l’égout.
De même, au niveau de la partie récupération d’air chaud par le système GSE AIR SYSTEM, les micro-onduleurs ne sont pas reliés à la terre. Il n’y a pas d’écran de sous-toiture. Le système GSE n’est pas suspendu mais posé sur le sol et la sonde posée dessus. L’étanchéité à l’air de ce système n’est pas assurée au niveau des bacs. Les tuyaux de récupération de l’air chaud produit par les panneaux photovoltaïques sont trop longs, coudés, mal fixés au bas support sous le panneau photovoltaïque et pas étanches à l’air et mal isolée. Les câbles électriques et de terre sont mélangés et non protégés.
Ces désordres suscitent d’une part l’absence de fonctionnement total du système de récupération d’air chaud, ce qui n’est pas contesté en défense, et sont de nature décennale au regard de l’impropriété totale à destination.
Concernant les infiltrations d’autre part, il n’est pas démontré que des infiltrations soient survenues jusqu’à ce jour. Toutefois, il est de jurisprudence constante que le dommage futur, soit celui qui va survenir de façon certaine, dans sa gravité décennale, dans le futur est réparable sur le fondement de la garantie décennale à deux conditions : il doit être dénoncé dans le délai décennal et être de gravité décennale dans le même délai.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise et notamment de la réponse aux dires de deux parties société QBE EUROPE que l’expert considérable comme « raisonnable » de penser que la non-conformité de la procédure de montage des bacs GSE conformément à l’avis technique 21/16-57 V3 engendrera des infiltrations dans le délai décennal.
Le tribunal comprend de cette formulation que les désordres présents sur l’installation des panneaux sont tels qu’ils engendreront des infiltrations dans le délai décennal.
Ces désordres ont bien été dénoncés dans le délai décennal.
Contrairement à ce qu’indique la société QBE, bien que l’installation puisse être considérée comme un élément d’équipement relativement à l’immeuble initial, elle constitue en l’espèce un ouvrage en ce qu’elle est intégrée dans la toiture de ce dernier, et présente à ce titre une fonction d’étanchéité, participant au clos et couvert du bâtiment.
Dans ces conditions, le défaut d’étanchéité de l’ouvrage suffit à caractériser l’impropriété à destination de l’ouvrage, et donc le caractère décennal des désordres au sens de l’article 1792 du code civil.
L’origine technique des désordres tient au non-respect des règles de l’art et des recommandations du constructeur des équipements mis en oeuvre, ce qui caractérise des fautes d’exécution.
Sur les responsabilités encourues
M. [G] se réfère à l’avis de l’expert pour considérer que les désordres sont imputables à la société GSE POLE TECHNIQUE, qui n’a pas respecté les règles de l’art dans le démontage et la repose des panneaux ni dans le montage du système GSE AIR SYSTEM.
Contrairement à ce qu’indique la société QBE, il ressort de l’expertise judiciaire et très précisément de la réponse de l’expert à son dire, que « le fait de déposer et reposer des bacs est une prestation liée au système GSE AIR SYSTEM puisque les bacs supports sont des tuyaux de récupération de l’air chaud devant alimenter le système GSE AIR SYSTEM sont fixés sur les bacs qui ont été changés » et qui présentent des malfaçons. La société GSE POLE TECHNIQUE est donc également impliquée dans les désordres touchant le système GSE AIR SYSTEM.
Les deux désordres sont donc entièrement imputables à la société GSE POLE TECHNIQUE.
Sur la garantie de l’assureur
Au terme de l’article L.124-3 du code des assurances, relatif aux assurances de responsabilité, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
La société QBE EUROPE reconnaît être l’assureur décennal de la société GSE POLE TECHNIQUE.
Il ressort des conditions générales que Chapitre V Article 1 § C « le contrat garantit le paiement des travaux de réparation des Dommages matériels affectant, après Réception, l’Ouvrage non soumis à obligation d’assurance à la réalisation duquel l’Assuré a contribué, lorsque la responsabilité de ce dernier est engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et 1292-2 du code civil, à propos de travaux de construction non soumis à l’assurance obligatoire, qui compromettent la solidité de l’ouvrage et dans les limites de cette responsabilité.
Les travaux de réparation, notamment en cas de remplacement des ouvrages, comprennent également les travaux de démolition, déblaiement, dépose ou démontage éventuellement nécessaires. »
Dès lors, les désordres étant apparus dans le délai décennal, elle doit sa garantie à M. [G].
Sur les préjudices réparables
Il est précisé dans l’article II § A – 1.1 que « pour les travaux de construction destinés à un usage d’habitation, le montant de la garantie est égal au coût des travaux de réparation des dommages à l’ouvrage. Les travaux de réparation comprennent également les travaux de démolition, déblaiement, dépose ou démontage éventuellement nécessaire. »
Sur le préjudice matériel
M. [G] invoque deux préjudices matériels :
L’un relatif au coût de la dépose et repose des panneaux solaires ;L’autre relatif à la somme investie dans la partie aérovoltaïque défectueuse.Concernant les panneaux, l’expert judicaire préconise la reprise de l’étanchéité du générateur photovoltaïque laquelle comprend le démontage de l’installation existante (y compris la dépose du système GSE PAC’SYSTEM) et la pose d’une structure d’intégration Easyroof Evolution paysage.
Il considère que le devis fourni par le demandeur, émis le 12 octobre 2020 par la SARL AUTAN SOLAIRE, pour un montant de 7 700 euros HT, remplit les conditions réparatoires, et précise que celui-ci devra être certainement être ré actualisé compte tenu de sa validité de 3 mois.
Postérieurement aux opérations d’expertise, et dans le cadre de la présente instance, M. [G] verse aux débats le devis de la même entreprise, daté du 28 juin 2023, d’un montant de 19 238,40 euros HT indiquant en en-tête « suite à notre reprise d’évaluation, actualisation de notre devis du 12 octobre 2020, étant donné que nous ne pouvons plus être assurés avec les modules SOLARWORLD et que l’installation doit rester en intégration au bâti pour le respect du contrat d’achat EDF OA, nous ne pouvons plus conserver les modules et les micro-onduleurs (qui ne sont plus adaptés aux modules actuellement disponibles. » afin d’expliquer cette variation de prix.
Le tribunal regrette que ce devis n’ait pas été soumis à l’avis technique de l’expert judiciaire.
En tout état de cause, une comparaison attentive de ces deux devis permet de mettre en lumière, outre les nouveaux modules et micro-onduleurs, une augmentation concernant l’ensemble des postes évalués en 2020 mais également l’apparition de nouveaux postes de dépenses comme le lot de tuiles méridionales, à la charge du demandeur en 2020, mais facturé 450 euros en 2023.
Si la société QBE conteste ce devis, elle ne verse aux débats aucun élément permettant de le remettre en cause.
Afin d’accorder l’indemnisation la plus juste, le tribunal considère donc qu’il retiendra le devis du 12 octobre 2020, étant précisé que cette somme de 7 700 euros HT sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis 12 octobre 2020, jusqu’à la date du jugement afin de prendre en compte les fluctuations du marché.
A cette somme s’ajoute le coût des nouveaux modules tel qu’il ressort du devis du 28 juin 2023 soit 7 322 euros HT (3 472 euros HT modules cadrés + 2 860 euros HT 14 micro-onduleurs + 540 euros HT passerelle ENVOY S6Metered télésurveillance (obligatoire pour garantie micro-onduleurs) + 450 euros HT accessoires électriques), laquelle somme sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis 28 juin 2023, jusqu’à la date du jugement
Au total, la société QBE devra donc payer à M. [G] la somme de 15 022 euros HT.
Concernant la somme investie dans la partie aérovoltaïque défectueuse
L’expert indique qu’après exécution des travaux réparatoires, les locaux seront affectés d’une moins-value car le système GSE AIR SYSTEM sera retiré et évacué et que M. [G] ne retrouvera pas un système aérovoltaïque mais un système photovoltaïque avec revente totale de l’électricité produite. Il propose, considérant que ce système n’a jamais fonctionné, d’évaluer cette moins-value réalisée en déduisant de l’investissement de l’ensemble du matériel installé (2 827,03 HT + 25 599,53 euros HT) le devis présenté de 7 700 euros HT.
Considérant que la solution réparatoire choisie par le tribunal exclut toute remise en état du système GSE AIR SYSTEM, il convient d’indemniser la perte de l’investissement du matériel lié au système aérovoltaïque.
Il ressort de la facture initiale que ce système a coûté 27 007,50 euros TTC.
Par conséquent, il lui sera accordé la somme de 27 007,50 euros TTC.
Contrairement à ce qu’indique la société QBE, il n’y a pas lieu de l’autoriser à faire application de sa franchise au titre des dommages immatériels consécutifs, puisqu’il s’agit d’un préjudice matériel. En effet, le préjudice matériel est constitué par toute atteinte au patrimoine d’une personne, qu’il s’agisse d’une perte subie ou d’un gain manqué. Le retrait du système GSE AIR SYSTEM dysfonctionnel est donc une atteinte au patrimoine de M. [G].
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la société QBE EUROPE, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
La solution du litige conduit à accorder à M. [G] une indemnité pour frais de procès à la charge de la société QBE EUROPE qu’il paraît équitable de fixer à une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par décision contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe, assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
CONSTATE que la réception des travaux effectués par la société GSE POLE TECHNIQUE a bien eu lien le 7 avril 2021 ;
CONDAMNE la société QBE EUROPE à payer à M. [Y] [G] la somme de 15 022 euros HT, décomposée comme suit :
7 700 euros HT, actualisé en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis 12 octobre 2020, jusqu’à la date du jugement 7 322 euros HT, actualisé en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis 28 juin 2023, jusqu’à la date du jugementCONDAMNE la société QBE EUROPE à payer à M. [Y] [G] la somme de 27 007,50 euros TTC en réparation de la perte du système GSE AIR SYSTEM ;
DEBOUTE M. [Y] [G] du surplus de ses demandes ;
DEBOUTE la société QBE EUROPE de sa demande d’opposition de franchise ;
CONDAMNE la société QBE EUROPE à payer à M. [Y] [G] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société QBE EUROPE aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
DEBOUTE la société QBE EUROPE de sa demande d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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