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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 27 avr. 2026, n° 25/02317 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02317 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
Du 27 avril 2026
96D
SCI/
PPP Contentieux général
N° RG 25/02317 – N° Portalis DBX6-W-B7J-[Immatriculation 1]
[E] [I] [O] [Y] épouse [Z]
C/
Etablissement public AGENT JUDICAIRE DE L’ETAT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
JUGEMENT EN DATE DU 27 avril 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Madame Aurélie BAIL, Vice-Présidente
GREFFIER : Monsieur Stéphane LAURENT,
DEMANDERESSE :
Madame [E] [I] [O] [Y] épouse [Z]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Marie-valérie FERRO (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDERESSE :
Etablissement public AGENT JUDICAIRE DE L’ETAT
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Armelle DUFRANC (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DÉBATS :
Audience publique en date du 23 Février 2026
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
Qualification du jugement :
Jugement 1er ressort, contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
Par acte de commissaire de justice du 07 mars 2025, Mme [E] [Y] a fait assigner l’agent judiciaire de l’Etat devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de condamnation à lui payer des dommages et intérêts pour délais de procédure excessifs et déraisonnables.
En application de l’article 82-1 du code de procédure civile, le dossier a été transmis pour compétence au pôle proximité du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Prétentions et moyens des parties
À l’audience du 23 février 2026, Mme [E] [Y], sollicitant le bénéfice de son assignation, demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de condamner l’État français, représenté par l’agent judiciaire de l’État :
— à lui payer la somme de 7.500,00 euros à titre de dommages et intérêts,
— à supporter les dépens,
— à lui payer la somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, Mme [E] [Y], se fondant sur les articles 6. 1 de la Convention européenne des droits de l’Homme et L. 141-1 et L. 141-3 du code de l’organisation judiciaire, se plaint d’un délai de procédure excessif et déraisonnable en cause d’appel, faisant valoir que 91 mois se sont écoulés entre l’autorisation d’assignation à jour fixe initiale et la décision de la Cour d’appel, dont 26 mois entre sa déclaration d’appel du 30 décembre 2022 et l’arrêt de la Cour d’appel rendu le 04 février 2025. Visant les articles 900 et suivants du code de procédure civile réglementant la procédure d’appel, elle estime le délai raisonnable entre la déclaration d’appel et la décision à 10 mois.
Notant qu’il n’existait dans sa situation aucune difficulté procédurale, elle rappelle qu’elle n’a pas à pâtir du manque de moyens matériels et humains pour le traitement des dossiers et qu’il est du devoir de l’État de mettre à disposition des juridictions les moyens nécessaires pour assurer le service de la justice dans les délais raisonnables. Elle considère que le délai de 26 mois, qu’elle juge anormalement long, révèle un fonctionnement défectueux du service de la justice équivalent à un déni de justice.
S’agissant du préjudice moral qu’elle invoque, Mme [E] [Y] expose s’être trouvée placée dans une situation d’attente et d’incertitude totale quant au résultat de la procédure de divorce. Elle précise qu’il lui a été très difficile de gérer émotionnellement cette procédure, déplorant n’avoir pas été entendue dans le cadre des violences qu’elle subissait de la part de Monsieur [Z]. Elle affirme que la procédure l’a profondément marquée et qu’elle se trouve toujours dans une grande détresse psychologique.
Elle ajoute que la Cour d’appel de [Localité 4] s’est servie de la condamnation pénale prononcée à son encontre le 19 novembre 2024, pour des faits commis le 22 septembre 2024, pour rejeter sa demande de divorce pour faute, et estime que cette condamnation n’aurait jamais eu lieu si les délais d’audiencement avaient été raisonnables et ne lui aurait donc pas porté préjudice dans le cadre du divorce.
Elle chiffre son préjudice à la somme de 7.500,00 euros à raison de 300 euros pour chacun des 25 mois « de retard ».
L’agent judiciaire de l’Etat, sollicitant le bénéfice de ses écritures, demande au tribunal, à titre principal, de débouter Mme [E] [Y] de ses demandes et la condamner aux dépens et à lui payer une somme de 735,00 euros au titre des frais irrépétibles et, à titre subsidiaire, de réduire les montants indemnitaires accordés au titre du préjudice moral et des frais irrépétibles.
Au soutien de ses prétentions, l’agent judiciaire de l’Etat rappelle que l’engagement de la responsabilité de l’Etat suppose la démonstration d’une faute lourde ou d’un déni de justice, imputables au fonctionnement défectueux de la justice, en lien avec un préjudice certain personnel et direct subi par l’usager. Il précise que l’appréciation d’un allongement excessif du délai de réponse judiciaire s’effectue de manière concrète au regard des circonstances propres à chaque procédure et que la durée d’une procédure, même lorsqu’elle est susceptible d’être objectivement longue, ne constitue pas à elle seule la démonstration d’un caractère anormal du déroulement de l’instance.
Il déplore que la demanderesse, qui supporte la charge de cette preuve, produise seulement des éléments parcellaires, qui ne permettent pas de retracer avec exhaustivité le déroulement de la procédure critiquée et l’attitude procédurale des parties, notamment en phase de mise en état, empêchant l’appréciation du caractère raisonnable du délai compris entre deux étapes procédurales. Il estime que le délai de 23 mois écoulé entre la déclaration d’appel du 30 décembre 2022 et l’audience au fond devant la Cour d’appel du 17 février 2024 n’est pas excessif, dès lors qu’est jugé raisonnable un délai d’audiencement de 24 mois, outre deux mois au titre des vacations estivales et 15 jours au titre des autres vacations judiciaires.
L’agent judiciaire de l’Etat note que les dernières conclusions des parties ont respectivement été déposées les 10 et 12 décembres 2024, soit postérieurement à l’ordonnance de clôture du 03 décembre 2024 et que la cour d’appel relève dans son arrêt du 04 février 2025 que les deux avocats ont demandé que l’ordonnance de clôture soit révoquée, afin que toutes les pièces échangées soient dans le débat. Il en conclut qu’il n’existe aucun délai déraisonnable susceptible d’engager la responsabilité de l’Etat, au stade de la mise en état dès lors que ce temps d’échanges entre les parties était nécessaire au respect du contradictoire. S’agissant du délai entre l’audience du 17 décembre 2024 et le prononcé de l’arrêt du 04 février 2025, il considère qu’il n’excède pas le délai raisonnable de délibéré généralement estimé à 4 mois.
S’agissant du préjudice allégué, l’agent judiciaire de l’Etat estime que Mme [E] [Y] ne démontre ni la réalité de son préjudice ni son périmètre, empêchant ainsi l’appréciation concrète du tribunal tenu au principe de réparation intégrale.
Subsidiairement, il affirme que l’évaluation du préjudice ne saurait excéder 100 euros par mois de délai déraisonnable.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe, dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales dispose notamment que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.
Aux termes des dispositions de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, l’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
L’article L. 141-3 du code de l’organisation judiciaire dispose qu’il y a déni de justice lorsque les juges refusent de répondre aux requêtes ou négligent de juger les affaires en état et en tour d’être jugées.
Le déni de justice doit s’entendre comme correspondant à tout manquement de l’Etat à son devoir de protection juridique de l’individu, et notamment du justiciable en droit de voir statuer sur ses prétentions dans un délai raisonnable, conformément aux dispositions de l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’Homme, qui dispose que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial.
L’appréciation d’un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d’être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l’Etat sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, s’effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions du déroulement de la procédure, la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l’intérêt qu’il peut y avoir pour l’une ou l’autre des parties, compte tenu de la sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et le cas échéant, de sa nature même, à ce qu’il soit tranché rapidement.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, par jugement du 11 octobre 2022, le juge aux affaires familiales a notamment débouté Mme [E] [Y] de sa demande de divorce pour faute, prononcé le divorce pour altération définitive du lien conjugal et condamné M. [G] [Z] à lui verser une prestation compensatoire de 70.000,00 euros.
Mme [E] [Y] a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe du 30 décembre 2022.
Par arrêt du 04 février 2025, la Cour d’appel a confirmé le jugement déféré, sauf à modifier les dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale et aux contributions à l’entretien et l’éducation des enfants.
Il résulte de l’arrêt susvisé que Mme [E] [Y] a déposé de nouvelles conclusions le 10 décembre 2024, soit postérieurement à l’ordonnance de clôture intervenue le 03 décembre 2024, dont elle a sollicité la révocation, également demandée par le défendeur dans ses écritures déposées le 12 décembre 2024.
Dès lors, il apparait qu’en dépit du délai depuis sa déclaration d’appel, Mme [E] [Y] n’était pas en état au jour de la clôture, puisqu’elle a, d’initiative, souhaité reconclure et verser de nouvelles pièces aux débats.
Dans ces conditions, et en l’absence d’autres éléments produits par Mme [E] [Y], la responsabilité de l’Etat ne saurait être engagée pour un délai dont les parties seules sont comptables en l’espèce, et que la Cour d’appel a, au contraire, fait en sorte de réduire autant que possible en accordant la révocation sollicitée et en acceptant de prononcer une nouvelle clôture à l’audience par le jeu d’un report de la clôture.
En conséquence, il y a lieu de débouter Mme [E] [Y] de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les frais du procès
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [E] [Y], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Mme [E] [Y], condamnée aux dépens, devra payer à l’Agent Judicaire de l’Etat au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 735,00 euros et sera déboutée de sa propre demande formée au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal,
DEBOUTE Mme [E] [Y] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Mme [E] [Y] aux dépens ;
CONDAMNE Mme [E] [Y] à payer à l’Agent Judicaire de l’Etat la somme de 735,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Mme [E] [Y] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 27 avril 2026, et signé par la juge et le greffier susnommés.
Le Greffier La Juge
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