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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 5e ch. civ., 19 mai 2026, n° 25/02284 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02284 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. Société BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. LA BANQUE POSTALE |
Texte intégral
N° RG 25/02284 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2E4J
INCIDENT
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
5EME CHAMBRE CIVILE
63D
N° RG 25/02284 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2E4J
AFFAIRE :
[Q] [Z]
C/
S.A. LA BANQUE POSTALE, S.A. Société BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA
Grosse Délivrée
le :
à
Avocats :
la SELARL LX BORDEAUX
la SELARL MIRIEU DE LABARRE – TEANI – LEMPEREUR ET ASSOCIES
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le DIX NEUF MAI DEUX MIL VINGT SIX
Nous, Madame Myriam SAUNIER, Vice-Présidente,
Juge de la Mise en Etat de la 5EME CHAMBRE CIVILE,
Monsieur Lionel GARNIER Greffier, lors des débats et
Madame Isabelle SANCHEZ Greffier lors du délibéré
DÉBATS
A l’audience d’incident du 17 mars 2026
Vu la procédure entre :
DEMANDEUR AU FOND
DEFENDEUR A L’INCIDENT
Madame [Q] [Z]
163 Avenue du Général de Gaulle, Résidence Les Fontaines de
Picot
SAINT MEDARD EN JALLES
représentée par Me Camille JANSSENS, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEURS AU FOND
DEMANDEURS A L’INCIDENT
S.A. LA BANQUE POSTALE
115 Rue de Sevres
75006 Paris
représentée par Maître Audrey TEANI de la SELARL MIRIEU DE LABARRE – TEANI – LEMPEREUR ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
S.A. Société BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA
4 Plaza de San Nicolas
99134 Bilbao Espagne
représentée par Maître Frédéric CUIF de la SELARL LX BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSE DU LITIGE
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Dans le cadre d’un projet d’investissement présenté par la société CAPITAL BANK, madame [Q] [Z] épouse [B] a réalisé, depuis ses comptes ouverts dans les livres de la SA LA BANQUE POSTALE, quatre virements intitulés “[Z] [B]” sur la période allant du 28 juillet au 30 août 2021 d’un montant total de 151.323 euros, réceptionnés sur un compte domicilié en Espagne ouvert dans les livres de la société BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA.
Exposant avoir en réalité été victime d’une escroquerie, par actes délivrés les 05 et 07 mars 2025, madame [Q] [Z] a fait assigner la SA LA BANQUE POSTALE et la société de droit espagnol BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins d’indemnisation de son préjudice matériel à hauteur de 151.323 euros, ainsi que de son préjudice moral et de jouissance la somme, à l’encontre de la seule SA LA BANQUE POSTALE, à hauteur de 30.264,60 euros.
Par conclusions spécialement adressées au juge de la mise en état le 05 janvier 2026, la société BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA a soulevé un incident de mise en état, lequel a été audiencé le 17 mars 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique les 05 janvier et 17 février 2026, la société BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA demande au juge de la mise en état de déclarer la loi espagnole applicable au présent litige, déclarer irrecevable l’action de madame [Z], de la condamner au paiement des dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de l’application de la loi espagnole, la société BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA affirme, sur le fondement de l’article 4.1 du Règlement Rome II n°864/200 du 11 juillet 2007, que la loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d’un fait dommageable est celle du pays où le dommage survient et non, comme le soutient le demandeur, le lieu d’émission des ordres de virement. Or, elle indique qu’en l’espèce le lieu où le dommage est survenu doit s’entendre du lieu d’appropriation indue des fonds de madame [Z] ce qui correspond en réalité au compte bancaire ouvert dans ses livres. Exposant qu’elle tient matériellement les comptes de ses clients en Espagne, elle retient que le dommage allégué est ainsi survenu au Espagne. Elle ajoute que le lieu de l’événement causal à l’origine du dommage correspond bien, en matière de délit financier, au lieu de la prétendue violation à ses obligations professionnelles, autrement dit en l’espèce en Espagne puisqu’elle y aurait prétendument violé son obligation de vigilance. La société BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA expose également que les critères de rattachement permettent également de justifier l’application de la loi espagnole dans la mesure où elle est une banque espagnole domiciliée à Bilbao en Espagne, qu’elle est soumise au droit espagnol, qu’elle n’a aucune activité de banque de détail sur le territoire français, que la société ayant ouvert un compte bancaire dans ses livres est immatriculée en Espagne et l’est toujours à ce jour, que les virements litigieux ayant été réalisés vers ledit compte bancaire les ordres de virement ont été effectués par le demandeur sur la base d’un IBAN espagnol et que sa responsabilité civile en application de son devoir de vigilance renvoie nécessairement à la règlementation espagnole à laquelle elle est soumise.
Dès lors, elle affirme qu’en application de la loi espagnole l’action en réparation intentée par madame [Z] à son encontre doit être déclarée irrecevable comme étant prescrite, conformément à l’article 1968 du code civil espagnol, pour ne pas avoir été engagée dans le délai d’un an à compter de la date à laquelle la personne lésée a eu connaissance de la faute ou de la négligence visée à l’article 1902 du même code ; de sorte que madame [Z], qui reconnaît avoir eu connaissance de l’escroquerie lors de son dépôt de plainte le 07 septembre 2021, n’était plus recevable à agir le 07 mars 2025 à son encontre.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 02 février 2026, madame [Q] [Z] demande au juge de la mise en état de déclarer la loi française applicable au présent litige, débouter la société BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA de ses demandes, de la condamner au paiement des dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [Z] prétend qu’en application de l’article 4.1 du Règlement CE n°864/2007 du 11 juillet 2007 applicable aux obligations non contractuelles dit « Rome II », le lieu de matérialisation du dommage se situe dans les conséquences de la perte de fonds sur son compte bancaire de victime de l’escroquerie. Elle fait ainsi valoir qu’il est admis que le dommage subi s’est matérialisé dès l’exécution des ordres de virement réalisée par la SA LA BANQUE POSTALE par l’intermédiaire duquel il s’est dessaisi, à la suite de manœuvres frauduleuses, de ses fonds au profit des auteurs de l’escroquerie. Par ailleurs, madame [Z] affirme pouvoir engager la responsabilité délictuelle de la société BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA sur le fondement d’un manquement contractuel de cette dernière à son obligation générale de vigilance.
Dès lors, elle fait valoir, au visa de l’article 2224 du code civil français applicable, que ses demandes sont recevables, son action ayant été engagée dans le délai de cinq ans suivant la date à laquelle elle a eu une connaissance nécessaire et suffisante pour comprendre qu’elle a été victime d’une négligence de la part de la banque espagnole, fixée au jour de l’envoi de la mise en demeure à la société BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA le 27 septembre 2024.
Par message RPVA du 11 mars 2026, la SA LA BANQUE POSTALE a indiqué ne pas être concernée par le présent incident.
MOTIVATION
1/ Sur la recevabilité de la demande formée par madame [Z] à l’encontre de la société BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA
En vertu de l’article 789 6°) du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Sur la loi applicable
Afin de pouvoir statuer sur la recevabilité de la demande formée par madame [Z] à l’encontre de la société de droit espagnol, il convient au préalable pour le juge de la mise en état saisi d’un incident d’identifier la loi applicable au litige qui lui est soumis, en présence d’un élément d’extranéité. Cette question est régie par les dispositions de l’article 4 du Règlement (CE) n°864/2007 du 11 juillet 2007, dit Rome II, sur la loi applicable aux obligations non contractuelles, lequel dispose que sauf dispositions contraires du présent règlement, la loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d’un fait dommageable est celle du pays où le dommage survient, quel que soit le pays où le fait générateur du dommage se produit et quels que soient le ou les pays dans lesquels des conséquences indirectes de ce fait surviennent.
En l’espèce, il résulte des termes de l’assignation et de ses conclusions que madame [Z] entend engager, sur le fondement des dispositions du code monétaire et financier français, la responsabilité délictuelle de la société BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA, dont le siège social se situe à Bilbao en Espagne, au motif qu’elle n’a pas pu récupérer les fonds objets de virements réalisés à destination d’un compte ouvert, au nom d’une société bénéficiaire en Espagne, dans les livres de la banque espagnole. Elle soutient ainsi être fondée à opposer un manquement de cette dernière dans l’exécution de ses obligations contractuelles pour ne pas avoir exécuté son obligation de vigilance, transcrit d’une directive européenne.
Il en résulte, d’une part, qu’il n’existe aucun lien contractuel entre madame [Z] et la société BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA et, d’autre part, que ce n’est pas la régularité des virements effectués depuis une banque française mais l’appropriation et le détournement des fonds placés sur le compte espagnol qui constituent le fait dommageable allégué.
Dès lors, le lieu où le dommage allégué est survenu correspond, au sens de l’article 4 du règlement Rome II, au lieu de l’appropriation des fonds, à savoir, de fait, le compte bancaire ouvert en Espagne dans les livres de la société de droit espagnol BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA. Le fait que madame [Z] réside en France, que les fonds aient été virés depuis son compte bancaire français, qu’elle ait conclu un contrat, dont elle ne rapporte pas la preuve, en France ou qu’elle ait déposé plainte en France, ne constituent pas des éléments permettant de retenir un critère suffisant de rattachement en France, dès lors qu’ils sont des lieux où madame [Z] a pu mesurer l’ampleur de son engagement et les conséquences financières des agissements qu’elle invoque, mais qui ne correspondent pas au lieu de l’appropriation effective des fonds qui a eu lieu exclusivement en Espagne, là où s’est matérialisé le dommage direct. En outre, il est demandé à la présente juridiction de statuer sur la responsabilité d’une banque établie en Espagne pour des manquements liés à la gestion d’un compte ouvert dans ses livres par une société de droit étranger.
En conséquence, en l’absence de tout autre élément caractérisé de rattachement et attestant de liens plus étroits de nature à concourir à la désignation de la loi française, il y a lieu d’appliquer le droit espagnol à la prétention d’irrecevabilité formée par la société BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA.
Sur la prescription
L’article 1968 du code civil espagnol dispose que 1. L’action en revendication ou en recouvrement se prescrit par un an. 2. L’action en responsabilité civile pour blessures ou calomnies, ainsi que pour les obligations découlant de la faute ou de la négligence visée à l’article 1902, à partir du moment où le créancier en a eu connaissance […].
L’article 1902 du même code indique que celui qui, par action ou omission, cause un préjudice à un tiers du fait d’une faute ou d’une négligence est tenu de réparer le dommage causé […].
En l’espèce, madame [Z] a déposé plainte le 07 septembre 2021 au titre des virements effectués entre les mois de juillet et août 2021 dans les livres de la société BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA. Elle a donc nécessairement eu connaissance des faits permettant d’engager une action au plus tard à compter de cette date du 07 septembre 2021 et disposait à compter de cette date d’un délai d’un an pour agir. Elle ne peut valablement soutenir n’en avoir eu connaissance qu’au jour de l’envoi de la mise en demeure par son conseil, qui ne constitue que la mise en oeuvre de l’exercice d’un droit, et non la preuve d’une connaissance d’un fait nécessairement antérieure.
Dès lors, l’action engagée par madame [Z] par assignation délivrée le 07 mars 2025 à la société BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA doit être retenue comme étant prescrite pour ne pas avoir été engagée avant le 07 septembre 2022.
En conséquence, les demandes indemnitaires formées par madame [Z] à l’encontre de la société BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA sont déclarées irrecevables.
2/ Sur les frais de la procédure d’incident
En application de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées par application de l=article 700.
— Dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, madame [Z] perdant le présent incident, il convient de la condamner au paiement des dépens de l’incident.
— Frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.[…]. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
En l’espèce, madame [Z], tenue au paiement des dépens de l’incident, sera condamnée à payer à la société BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés par celle-ci, et déboutée de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, susceptible de recours selon les modalités de l’article 795 du code de procédure civile, prononcée par mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevable l’action engagée par madame [Q] [Z] à l’encontre de la société BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA ;
Constate le dessaisissement de la juridiction de l’instance engagée par madame [Q] [Z] à l’encontre de de la société BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA et dit qu’elle se poursuivra à l’encontre de la SA LA BANQUE POSTALE exclusivement ;
Condamne madame [Q] [Z] au paiement des dépens de l’incident ;
Condamne madame [Q] [Z] à payer à la société BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déboute madame [Q] [Z] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne le renvoi du dossier à la mise en état continue du 23 septembre 2026 avec injonction de conclure au demandeur, madame [Q] [Z], en réponse aux conclusions au fond notifié par la SA LA BANQUE POSTALE le 06 janvier 2026 ;
La présente décision a été signée par madame Myriam SAUNIER, vice-présidente, juge de la mise en état, et par madame Isabelle SANCHEZ, cadre greffier.
LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT,
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