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Sur la décision
| Référence : | TJ Montbéliard, ch. de la famille, 4 juil. 2025, n° 24/00355 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00355 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Texte intégral
Minute n° :
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
Chambre de la famille
Affaire N° RG 24/00355 – N° Portalis DBXR-W-B7I-DXUK
[F] [N] épouse [E]
c/ [W] [E]
JUGEMENT
du 04 JUILLET 2025
*********
PARTIE DEMANDERESSE
Madame [F] [N] épouse [E]
née le [Date naissance 6] 1971 à [Localité 14] (MAROC), demeurant [Adresse 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/1358 du 08/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
représentée par Me Marie-christine VERNEREY, avocat au barreau de MONTBELIARD
PARTIE DEFENDERESSE
Monsieur [W] [E]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 10] (MAROC), demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Eric MULLER, avocat au barreau de MONTBELIARD
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge aux affaires Familiales : Marion COUTURIER
Greffière: Delphine PHEULPIN
DÉBATS :
A l’audience non publique du 19 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 4 juillet 2025 par mise à disposition ;
JUGEMENT :
Contradictoire, rendu en premier ressort, prononcé par Marion COUTURIER, Juge placée auprès de la Première présidente de la cour d’appel de Besançon, déléguée par ordonnance en date du 1er avril 2025 au tribunal judiciaire de Montbéliard en qualité de Juge aux affaires familiales, Juge aux affaires familiales, assistée de Delphine PHEULPIN, Greffière, à l’audience du 04 Juillet 2025.
Minute n° :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :
M. [E] [W], né en 1966 à [Localité 11] [Localité 7] (MAROC),
et de
Mme [N] [F], née le [Date naissance 6] 1971 à [Localité 15] (MAROC),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2001, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 12] (MAROC) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Monsieur et de Madame détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
CONSTATE que les effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens sont fixés à la date du 2 mai 2024 ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Mme [N] [F] et M. [E] [W] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et dit qu’à défaut, le juge du partage sera saisi par la partie la plus diligente ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur une prestation compensatoire ;
FIXE à 250 EUROS (deux cent cinquante euros) le montant mensuel de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant majeure [B] [E], née le [Date naissance 4] 2006 à [Localité 13], due par M. [E] [W] à Mme [N] [F] et au besoin, le CONDAMNE à verser cette somme à compter de la date de la présente décision ;
DIT que cette somme est payable d’avance, le 5 de chaque mois, par mandat, virement, ou encore en espèces contre reçu, y compris pendant les périodes d’un éventuel exercice de droit de visite et/ou d’hébergement en période de vacances au domicile du créancier ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 373-2-2 du code civil, il appartient à l’agence de recouvrement et d’intermédiation des pensions alimentaires ([8]) de mettre en place l’intermédiation financière avec le débiteur de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ou des enfants aux fins de versement de celle-ci au créancier par son intermédiaire ;
RAPPELLE que tant que le débiteur n’a pas effectué son premier versement auprès de l’ARIPA, il doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ou des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que la contribution sera indexée chaque année à la date anniversaire de la présente décision, en fonction de l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation hors tabac des ménages urbains – ensemble des ménages – dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015, selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution que, conformément à l’article R. 582-7 du code de la sécurité sociale, la pension alimentaire est revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire ;
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou est à la charge des parents ;
RAPPELLE pour satisfaire aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— saisie-attribution dans les mains d’un tiers
— autres saisies
— paiement direct entre les mains de l’employeur
— recouvrement direct par l’intermédiaire du procureur de la République,
2°) le créancier peut exercer un recours auprès de la [9] pour obtenir le recouvrement des impayés,
3°) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal ;
CONDAMNE chacune des parties au paiement par moitié des dépens, à l’exclusion de ceux pris en charge par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle ;
DIT que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’un recours devant la cour d’appel de Besançon, lequel doit être interjeté dans le délai d’un mois suivant la notification de la présente décision, auprès du greffe de cette cour ;
DIT que pour satisfaire aux dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par les soins du greffe en lettre recommandée avec accusé de réception ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 4 juillet 2025 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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