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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 21 mai 2026, n° 22/01156 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01156 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société [ 1 ] RÉGIONALE DE MÉTIERS ET DE L' ARTISANAT DE NOUVELLE-AQUITAINE c/ CPAM DES DEUX [ Localité 1 |
Texte intégral
89E
N° RG 22/01156 – N° Portalis DBX6-W-B7G-W7J2
__________________________
21 mai 2026
__________________________
AFFAIRE :
Société [1] RÉGIONALE DE MÉTIERS ET DE L’ARTISANAT DE NOUVELLE-AQUITAINE
C/
CPAM DES DEUX [Localité 1]
__________________________
CCC délivrées
à
CHAMBRE RÉGIONALE DE MÉTIERS ET DE L’ARTISANAT DE NOUVELLE-AQUITAINE
CPAM DES DEUX [Localité 1]
__________________________
Copie exécutoire délivrée
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Jugement du 21 mai 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Joanna MATOMENE, Juge,
Monsieur Julien DEMARE, Assesseur représentant les employeurs,
Madame Sylvie GERAUT-DESBORDES, Assesseur représentant les salariés,
DÉBATS :
À l’audience publique du 26 février 2026
assistés de Madame Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Contradictoire, en premier ressort.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Madame Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière
ENTRE :
DEMANDERESSE :
CHAMBRE RÉGIONALE DE MÉTIERS ET DE L’ARTISANAT DE NOUVELLE-AQUITAINE
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Antony VANHAECKE, de la SELARL CÉOS AVOCATS, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Teodora NADISAN, de la SELARL CÉOS AVOCATS, avocate au barreau de NANTES
ET
DÉFENDERESSE :
CPAM DES DEUX [Localité 1]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Mme [P] [W], de la CPAM de la Gironde, munie d’un pouvoir spécial
N° RG 22/01156 – N° Portalis DBX6-W-B7G-W7J2
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 5 décembre 2021, la Chambre Régionale de métiers et de l’artisanat de Nouvelle-Aquitaine a déclaré à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Deux-[Localité 1], un accident de travail survenu le 5 octobre 2021 à 17h10 concernant sa salariée, Mme [Y] [L], décrivant en synthèse l’accident de la manière suivante : « déplacement professionnel sur [Localité 5] par le train (trajet retour) ; choc psychologique, stress post-traumatique ; appels téléphoniques à 17h10 puis 17h32. » L’employeur accompagnait cette déclaration d’un courrier de réserves.
Le certificat médical initial établi le 6 octobre 2021 du Docteur [S] mentionnait comme lésions « ESPT épuisement professionnel ».
Par courrier du 4 mars 2022, la CPAM des Deux-[Localité 1] a informé la Chambre Régionale de métiers et de l’artisanat de Nouvelle-Aquitaine de la prise en charge de l’accident du 5 octobre 2021 au titre de la législation des risques professionnels.
Par courrier recommandé du 4 mai 2022, la [2] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM des Deux-[Localité 1] afin de solliciter l’inopposabilité de la décision de prise en charge. Le 17 octobre 2022, la commission de recours amiable a confirmé la décision de la CPAM.
Par requête de son conseil adressée par courrier recommandé en date du 25 août 2022, la [2] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de contester cette décision.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à l’audience du 26 février 2026.
Lors de cette audience, la Chambre Régionale de métiers et de l’artisanat de Nouvelle-Aquitaine, représentée par son avocat, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
— de juger son recours recevable,
— de lui juger inopposable la prise en charge du 4 mars 2022, au titre de la législation professionnelle de l’accident du 5 octobre 2021 de Mme [L],
— de déclarer que l’ensemble des conséquences financières résultant de la décision de prise en charge de l’accident du 5 octobre 2021 ne soit pas à sa charge,
— à titre subsidiaire, de lui déclarer inopposable les arrêts de travail et soins pris en charge au titre de la législation professionnelle, et prescrits à compter du 26 novembre 2021 suite à l’accident déclaré par Mme [L],
— à titre infiniment subsidiaire, d’ordonner une expertise médicale judiciaire, et condamner la CPAM des Deux-[Localité 1] à faire l’avance des frais et honoraires engagés du fait de la mesure d’expertise judiciaire,
— en tout hypothèse de condamner la CPAM des Deux-[Localité 1] à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
La Chambre Régionale de métiers et de l’artisanat de Nouvelle-Aquitaine, agissant par l’intermédiaire de son avocat, sollicite du tribunal qu’il déclare inopposable à son égard la décision de la caisse primaire d’assurance maladie ayant reconnu le caractère professionnel de l’accident déclaré par la salariée et pris en charge les arrêts de travail et soins subséquents, ainsi que, subsidiairement, qu’il limite cette prise en charge dans le temps ou ordonne une mesure d’expertise.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir en premier lieu que les conditions légales de reconnaissance d’un accident du travail ne sont pas réunies, faute de démonstration d’un fait accidentel précis, soudain et survenu au temps et au lieu du travail. Elle soutient que les éléments invoqués par la salariée, à savoir l’annonce téléphonique d’un échec professionnel, ne constituent pas un événement soudain au sens de la jurisprudence, mais s’inscrivent dans un contexte de difficultés professionnelles et de dégradation progressive de son état de santé. Elle en déduit que la lésion invoquée, de nature psychologique, procède d’un processus évolutif et non d’un fait brutal, de sorte que la qualification d’accident du travail doit être écartée.
La [1] Régionale de métiers et de l’artisanat de Nouvelle-Aquitaine soutient en outre que la matérialité de l’accident n’est pas établie, les seules déclarations de la salariée n’étant corroborées par aucun élément objectif, ni témoignage précis, ni constat médical contemporain des faits. Elle relève également les incohérences relatives aux circonstances de survenance du malaise allégué et l’absence de preuve d’un choc soudain identifiable.
Elle fait également valoir l’absence de lien direct et certain entre les lésions invoquées et le travail, en soulignant l’existence d’un état pathologique antérieur de nature dépressive, confirmé par les éléments médicaux du dossier, lequel a pu évoluer pour son propre compte ou être simplement décompensé à l’occasion de l’événement invoqué. Elle en conclut que cet état antérieur constitue une cause totalement étrangère au travail de nature à renverser la présomption d’imputabilité.
La Chambre Régionale de métiers et de l’artisanat de Nouvelle-Aquitaine critique par ailleurs la régularité de la procédure suivie par la caisse, en soutenant que l’instruction du dossier a été insuffisante, faute notamment d’investigations complètes et contradictoires, d’audition des personnes concernées et de vérification des conditions réelles de survenance des faits. Elle reproche également à la caisse de ne pas avoir mis à disposition un dossier complet lors de la phase de consultation préalable, en particulier en l’absence de communication des certificats médicaux de prolongation, ce qui a porté atteinte à ses droits de défense et justifie l’inopposabilité de la décision.
Elle invoque en outre l’irrégularité du certificat médical initial ayant fondé la décision de prise en charge, en faisant valoir qu’il aurait été établi postérieurement et antidaté, sans examen de la salariée à la date indiquée, et qu’il excéderait les compétences du praticien en se prononçant sur l’origine professionnelle de l’affection. Elle en déduit que ce certificat est dépourvu de valeur probante et entache la décision de la caisse d’irrégularité.
La Chambre Régionale de métiers et de l’artisanat de Nouvelle-Aquitaine soutient également que la caisse ne rapporte pas la preuve de la continuité des symptômes et des soins permettant de bénéficier de la présomption d’imputabilité pour les arrêts de travail postérieurs, de sorte que les prestations servies au-delà d’une certaine date doivent lui être déclarées inopposables. Elle sollicite en conséquence la fixation d’une date de consolidation antérieure et l’exclusion de la prise en charge des arrêts et soins intervenus au-delà.
Enfin, à titre subsidiaire, elle demande qu’une expertise médicale judiciaire soit ordonnée afin de déterminer l’existence d’un lien entre les lésions et le fait invoqué, d’identifier les arrêts et soins imputables au sinistre et de fixer la date de consolidation, soutenant qu’il ne dispose pas des éléments médicaux nécessaires pour assurer utilement sa défense.
Elle conclut en toute hypothèse à la condamnation de la caisse au paiement d’une somme au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
La caisse primaire d’assurance maladie des Deux-[Localité 1], valablement représentée, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle sollicite :
— de confirmer l’opposabilité à la [2] de la décision de la Commission de Recours Amiable qui a confirmé la prise en charge des arrêts de travail et soins consécutifs de l’accident subi par Madame [Y] [L] le 5 octobre 2021 et, au titre de la législation professionnelle ; avec toutes les conséquences de droit au regard de la tarification des cotisations, à apprécier par la Caisse Régionale d’Assurance Maladie ;
— de constater que la Chambre Régionale de métiers et de l’artisanat de Nouvelle-Aquitaine n’apporte aucun élément objectif contraire à la prise en charge du sinistre et de ses conséquences ;
— de rejeter l’ensemble des demandes de la [2] ;
— de condamner la [3] métiers et de l’artisanat de Nouvelle-Aquitaine aux dépens.
La caisse primaire d’assurance maladie des Deux-[Localité 1] conclut au rejet de l’ensemble des demandes formées par la [1] de métiers et de l’artisanat Nouvelle-Aquitaine et sollicite la confirmation de la décision de prise en charge du sinistre déclaré par Madame [L] au titre de la législation professionnelle.
Elle fait valoir, en premier lieu, que les conditions de reconnaissance de l’accident du travail sont réunies, dès lors qu’il est établi qu’un événement soudain est survenu au temps et au lieu du travail, constitué en l’espèce par la réception de deux appels téléphoniques professionnels le 5 octobre 2021, à l’origine d’un choc psychologique immédiatement constaté. Elle soutient que cet événement a provoqué une lésion médicalement constatée, caractérisée par un état de stress post-traumatique ou d’épuisement professionnel, dûment objectivé par le certificat médical initial et les éléments médicaux versés au dossier.
Elle rappelle que la présomption d’imputabilité prévue par l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale trouve pleinement à s’appliquer, les arrêts de travail et soins prescrits s’inscrivant dans la continuité de l’accident initial jusqu’à la date de consolidation fixée au 10 octobre 2022. Elle précise que cette présomption couvre l’ensemble des conséquences de l’accident, sauf pour l’employeur à rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère au travail, preuve qui n’est pas rapportée en l’espèce.
La caisse soutient, en deuxième lieu, que l’employeur ne produit aucun élément objectif de nature à renverser cette présomption, se bornant à formuler des allégations relatives à un prétendu état pathologique antérieur ou à des difficultés relationnelles, non corroborées par des éléments médicaux probants. Elle souligne que l’avis du médecin conseil invoqué par l’employeur est insuffisant à caractériser une cause étrangère au travail et ne permet pas d’exclure le lien direct et certain entre l’accident et les lésions.
Elle ajoute que les éléments recueillis au cours de l’instruction, notamment les déclarations de l’assurée et les constatations médicales, présentent un caractère concordant et suffisant pour établir la matérialité de l’accident et son imputabilité au travail. Elle précise que la contestation par l’employeur de la valeur de certains témoignages est inopérante, le juge appréciant souverainement leur force probante au regard de l’ensemble des pièces du dossier.
La caisse fait également valoir que la demande d’expertise judiciaire sollicitée par l’employeur n’est pas justifiée, dès lors que le dossier comporte des éléments médicaux suffisants permettant de statuer, et qu’une telle mesure ne saurait suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Elle soutient encore que la contestation relative à la durée des arrêts de travail et à la date de consolidation relève d’une appréciation médicale déjà opérée dans le cadre des procédures spécifiques prévues par le code de la sécurité sociale, et ne saurait remettre en cause la prise en charge au titre de la législation professionnelle en l’absence d’éléments contraires probants.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 mai 2026, par mise à disposition au greffe. Le délibéré a ensuité été prorogé au 21 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de la demande n’étant pas contestée, alors que les délais prévus aux articles R. 142-1 et R. 142-6 du code de la sécurité sociale ont été respectés, il n’y a pas lieu de statuer spécifiquement sur ce point.
— Sur la matérialité de l’accident du travail contesté :
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur jusqu’au 1er septembre 2023, « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
L’accident survenu au temps et au lieu de travail bénéficie d’une présomption d’imputabilité au travail, sauf pour l’employeur à démontrer que cet accident trouve son origine dans une cause totalement étrangère au travail.
Il s’ensuit qu’il appartient à la caisse primaire d’assurance maladie d’établir, autrement que par les seules affirmations du salarié, la matérialité de l’accident et son caractère professionnel pour bénéficier de la présomption d’imputabilité. En outre, il est constant que dans les rapports entre la caisse et l’employeur, l’absence de réserve de la part de l’employeur sur la déclaration qu’il adresse à la caisse ne vaut pas reconnaissance tacite du caractère professionnel de l’accident et ne le prive pas de la possibilité d’en contester la réalité.
En l’espèce, Mme [Y] [L] était employée en qualité de cadre par la Chambre de métiers et de l’artisanat Nouvelle-Aquitaine. Il ressort de la déclaration d’accident du travail établie par l’employeur, le 5 décembre 2021, soit deux mois après la survenance des faits allégués, que le 5 octobre 2021, lors du trajet retour en train dans le cadre d’un déplacement professionnel sur [Localité 5], elle a reçu des « appels téléphoniques à 17h10 puis 17h32 » lui ayant occasionné un « choc psychologique, stress post-traumatique. » L’employeur accompagnait cette déclaration d’un courrier de réserves.
La caisse se prévaut des déclarations de l’assurée, telles que recueillies dans le questionnaire rempli par cette dernière, selon lesquelles celle-ci indique avoir reçu, le 5 octobre 2021, deux appels téléphoniques professionnels à l’origine d’un choc psychologique. Elle produit également un certificat médical établi le 14 janvier 2022 par le docteur [S], mentionnant un état anxieux avec crises d’angoisse et retenant un diagnostic de stress post-traumatique, précisant que ces lésions « peuvent avoir été causées par les faits rapportés ».
Toutefois, si ces éléments établissent l’existence d’une lésion, laquelle n’est pas contestée par l’employeur, ils ne suffisent pas à caractériser un événement accidentel au sens des dispositions précitées.
En effet, les déclarations de l’assurée se bornent à faire état de la réception de deux appels téléphoniques professionnels, sans qu’il soit justifié de circonstances particulières, objectivement vérifiables, conférant à ces échanges un caractère soudain, anormal ou violent de nature à constituer un fait accidentel précis. Aucun élément extérieur ou témoignage ne vient corroborer l’existence d’un événement distinct et identifiable susceptible de recevoir cette qualification.
Par ailleurs, le certificat médical produit, s’il retient un état de stress post-traumatique et une symptomatologie anxieuse, se limite à envisager un lien de causalité éventuel en indiquant que les lésions « peuvent » être en relation avec les faits rapportés, sans caractériser de lien direct et certain. Il ressort au contraire des termes mêmes de ce document que l’état décrit s’inscrit dans une symptomatologie anxieuse nécessitant un suivi régulier, compatible avec un processus évolutif.
En effet, au regard de leur nature, les troubles invoqués, tenant à un épuisement professionnel et à un état de stress post-traumatique, apparaissent ainsi relever d’un mécanisme d’altération progressive de l’état de santé, résultant d’une accumulation de facteurs, et non de la survenance d’un événement soudain et isolé.
Dans ces conditions, en l’absence de preuve d’un fait accidentel précis survenu au temps et au lieu du travail, ainsi que d’un lien direct et certain entre les faits allégués et la lésion constatée, les conditions de la présomption d’imputabilité ne sont pas réunies.
Il y a lieu, en conséquence, de faire droit à la demande de la Chambre de métiers et de l’artisanat Nouvelle-Aquitaine et de déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge du sinistre au titre de la législation professionnelle.
Dès lors, eu égard à la solution ainsi retenue faisant droit à la demande principale d’inopposabilité de la décision de prise en charge, il n’y a pas lieu pour le tribunal de statuer sur les demandes présentées à titre subsidiaire, lesquelles se trouvent privées d’objet.
Sur les demandes accessoiresSur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, sur le fondement de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, au regard de la nature du litige, chacune des parties doit conserver la charge de ses propres dépens.
Eu égard à la nature du litige, la demande de la [3] métiers et de l’artisanat de Nouvelle-Aquitaine au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. Or, la nécessité d’ordonner l’exécution provisoire n’est pas démontrée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
DÉCLARE inopposable à la [4] de métiers et de l’artisanat de Nouvelle-Aquitaine la décision de la caisse primaire d’assurance maladie des Deux-[Localité 1] en date du 4 mars 2022, confirmée le 17 octobre 2022 par la commission de recours amiable, de prendre en charge au titre de la législation professionnelle l’accident dont a été victime sa salariée, Mme [Y] [L],
DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens,
DÉBOUTE la Chambre Régionale de métiers et de l’artisanat de Nouvelle-Aquitaine de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 21 mai 2026, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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