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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ppp jcp, 13 févr. 2026, n° 25/00453 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00453 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
[Adresse 1]
[Localité 1]
Minute n°
Références : RG n° N° RG 25/00453 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-I6DK
M. [N] [F]
C/
Mlle [W] [C]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DE REFERE DU 13 Février 2026
DEMANDEUR :
M. [N] [F], demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me REDON REY , Avocat au Barreau de TOULOUSE, substitué par Me LENEUF, Avocat au Barreau de DIJON
assignation en référé du 12 Septembre 2025
DEFENDEUR :
Mme [W] [C], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : LANGLOIS Marie Magistrat exerçant à titre temporaire au Tribunal Judiciaire de DIJON ayant qualité de Juge des Contentieux de la Protection
Greffier lors des débats : LECOMTE Martine
Greffier lors du prononcé : LECOMTE Martine
DEBATS:
Audience publique du : 05 Décembre 2025
DECISION:
Réputée contradictoire, et en premier ressort, prononcée publiquement le 13 Février 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile, les parties ayant été préalablement avisées.
Copie exécutoire délivrée le :
à :
+ COPIE AUX PARTIES
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte sous seing privé en date du 19 janvier 2005, soumis aux dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 par l’intermédiaire de son mandataire le Cabinet CITY IMMOBILIER, Monsieur [N] [F] a donné en location à Madame [D] [C] un appartement et une cave n° 52 situés [Adresse 4] à [Localité 2] moyennant le paiement d’un loyer et de charges provisionnelles de 530 € par mois.
Suite à des incidents de paiement, le bailleur a notifié un commandement de payer à la locataire le 4 juin 2025 pour paiement de la somme de 2 375.46 € , ledit commandement ayant été notifié à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions le 4 juin 2025 ;
Par acte d’ un commissaire de justice déposé à l’étude le 12 septembre 2025 , Monsieur [N] [F] , a saisi le Juge des contentieux de la Protection afin de :
— constater la mauvaise foi de la locataire pour défaut de paiement de loyers, juger et constater la résiliation du bail par application de la clause résolutoire conventionnelle insérée dans le bail pour défaut de paiement des loyers,
ordonner sans délai l’expulsion de Madame [W] [C] et celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et l’assistance d’un serrurier, voir condamner par provision Madame [W] [C] au paiement dela somme de 4 175.34 € correspondant au loyers et charges impayés, quittancement du mois de septembre 2025 inclus, la voir condamner par provision au paiement d’une indemnité d’occupation conventionnelle au moins égale au montant du loyer et charges en cours jusqu’à son départ effectif des lieux, soit la somme de 791.82 €, dire et juger que l’indemnité d’occupation sera annuellement révisée en fonction de la clause insérée dans le bail tant que l’occupant n’aura pas quitté les lieux, dire et juger que les intérêts dus sur le montant des loyers et accessoires seront calculés conformément aux dispositions du contrat de bail et pour le surplus des sommes réclamées, courront au taux légal à compter du commandement de payer du 4 juin 2025 , la voir condamner au paiement d’une somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers d épens de l’instance, en ce compris les frais de commandement de payer.
Le 12 septembre 2025 une copie de l’assignation a été dénoncée à la Préfecture de [Localité 3]
L’affaire a été évoquée à l’audience du 05 Décembre 2025 , au cours de laquelle Maître LENEUF conseil de Monsieur [N] [F], , maintient l’ensemble de ses demandes telles qu’exposées dans son exploit introductif d’instance, sauf à produire un décompte actualisé présentant un solde débiteur de 5 641.80 € mois de décembre 2025 inclus , au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus.
Madame [C] n’est ni présente, ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2026 par mise à disposition au greffe
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité
Aux termes des articles 834 et 835 du code de procédure civile dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Dans tous les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L''assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département de la Côte d’Or le 12 septembre 2025, soit 6 semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ;
Par ailleurs, le bailleur justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions deux mois avant la notification de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989 ;
Le défaut de paiement récurrent des loyers et charges justifie l’urgence.
La demande sera donc déclarée recevable.
Sur le fond
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats :
Que depuis le 19 janvier 2005 Madame [D] [C] est locataire auprès de Monsieur [N] [F] d’un appartement et d’une cave situés [Adresse 4] à [Localité 2] ;
Que le bail signé entre les parties contient une clause résolutoire qui prévoient qu’en cas de non-paiement des loyers ou charges échus, ceux-ci pourront être résiliés de plein droit à l’initiative du bailleur deux mois après un commandement de payer resté sans effet, et un mois en cas de non justificatif d’une assurance locative.
Que la locataire n’a pas régularisé les termes du commandement de payer visant la clause résolutoire dans le délai de deux mois de sorte que les conditions d’application de la clause résolutoire sont réunies à compter du 5 août 2025 ;
Le bénéfice de la clause résolutoire étant acquis à Monsieur [N] [F] à compter du 5 août 2025, Madame [D] [C] occupe dès lors le logement sans droit ni titre depuis cette date, de sorte que, faute de libération spontanée des lieux, il pourra être procédé à son expulsion avec le concours de la force publique et d’un serrurier, sans préjudice toutefois des dispositions de l’article l 412-1 du Code de procédures civiles d’exécution.
En outre, afin de réparer le préjudice découlant pour le bailleur de l’occupation indue de son bien immobilier, il y a lieu de condamner Madame [D] [C] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle d’un montant mensuel correspondant à celui des loyers et provisions sur charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail , avec indexation, sur le logement , soit la somme de 791.82 € et ce jusqu’à complète libération effective et définitive des lieux.
Il ressort du dernier décompte versé à l’audience que la locataire reste devoir à Monsieur [N] [F] , au titre de l’arriéré locatif, la somme de 5 641.80 € mois de décembre 2025 inclus
Absente à l’audience, Madame [D] [C] n’apporte aucun élément pouvant contester le principe et le montant de la dette
En conséquence, Madame [D] [C] sera condamnée à payer au requérant la somme provisionnelle de
5 641.80 €, mois de décembre 2025 inclus, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus, ce avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 4 juin 2025 ;
Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner Madame [D] [C] aux dépens de l’instance, lesquels comprennent notamment le coût du commandement et de l’assignation en référé, et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui pourront être prises sur les biens et valeurs mobilières du locataire.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…). Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, il est équitable de condamner Madame [D] [C] à régler à Monsieur [N] [F] la somme de 500 € au titre des frais irrépétibles.
En application des dispositions de l’article 514-1 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Dijon,statuant en référé par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort , à titre provisoire et renvoyant au fond pour le surplus,
CONSTATONS que la clause résolutoire figurant au bail conclu pour le logement et la cave situés situé [Adresse 4] à [Localité 2] entre Monsieur [N] [F] et Madame [D] [C] est acquise à compter du 5 août 2025.
CONDAMNONS Madame [D] [C] à payer à Monsieur [N] [F], la somme provisionnelle de 5 641.80€, mois de décembre 2025 inclus, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus, ce avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 4 juin 2025.
ORDONNONS à Madame [D] [C] de libérer les lieux et de restituer les clefs dans le délai de huit jours à compter de la présente ordonnance.
DISONS qu’à défaut pour Madame [D] [C] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, pourra, après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours d’un serrurier et de la force publique.
CONDAMNONS Madame [D] [C] à verser mensuellement à Monsieur [N] [F] une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant des loyers et des charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du contrat de bail, à compter du 5 août 2025 date de résiliation du bail, avec indexation, soit la somme de 791.82 € et intérêts au taux légal à compter de la présente décision , et ce jusqu’à complète libération effective et définitive des lieux.
CONDAMNONS Madame [D] [C] à verser à Monsieur [N] [F] la somme de 500 € en application de l’article 700 du Code de Procédure civile.
CONDAMNONS Madame [D] [C] aux entiers dépens, lesquels comprendront notamment le coût du commandement de payer du 4 juin 2025 , de l’assignation en référé et leur dénonciation à la Préfecture.
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire, frais et dépens compris ;
RAPPELONS que Madame [D] [C] sera également tenue au paiement des frais relatifs aux actes d’exécution de la décision à intervenir conformément aux dispositions de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
DISONS que la présente décision sera transmise au Préfet de la Côte d’Or.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 13 Février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame LANGLOIS Marie , magistrat exerçant à titre temporaire, et par Madame Martine LECOMTE, greffière.
La greffière, Le magistrat exerçant à titre temporaire,
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