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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 21 mai 2026, n° 25/06743 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06743 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRENOBLE
Ch4.3 JCP
N° RG 25/06743 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MYYJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 – JCP
JUGEMENT DU 21 MAI 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE
SA SOCIETE DAUPHINOISE POUR L’HABITAT, dont le siège social est sis 34, Avenue de Grugliasco – 38130 ECHIROLLES
représentée par Maître Sabrina CUYNAT-BOUMELLIL de la SELARL CSCB, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [G] [A]
né le 03 Juillet 1990, demeurant 28 avenue Danielle Casanova – La Ponatière – étage 2ème – Appart 0505 – 38130 ECHIROLLES
comparant en personne
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 03 Février 2026 tenue par Mme Alice DE LAFFOREST, Magistrat à titre temporaire chargée des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme Mélinda RIBON, Greffier;
Après avoir entendu l’avocat de la demanderesse et le défendeur en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 30 Avril 2026, prorogé au 21 mai 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
Par contrat de bail en date consenti par la société Dauphinoise pour l’Habitat, Monsieur [G] [A] a pris en location un logement situé 28 avenue Danielle Casanova à Echirolles et un garage n°9034 situé Portes Sud à Echirolles.
Par acte de de commissaire de justice en date du 3 décembre 2025 la société Dauphinoise pour l’Habitat a fait assigner Monsieur [G] [A] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de GRENOBLE aux fins de voir, avec le bénéfice de l’exécution provisoire :
— prononcer la résiliation du contrat de bail,
— ordonner l’expulsion de Monsieur [G] [A] ainsi que tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique,
— condamner le locataire à lui payer :
la somme de 1905,81 euros à valoir sur l’arriéré des loyers arrêté au 1 décembre 2025,une indemnité d’occupation d’un montant égal au montant du loyer et des charges qui auraient été payés en l’absence de résiliation du bail et ce jusqu’à la libération effective des lieux, -condamner Monsieur [G] [A] aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 300 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
A l’audience du 3 février 2026, la société Dauphinoise pour l’Habitat actualise sa créance à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 28 janvier 2026 à la somme de 2200,32 euros. Le bailleur indique qu’il est opposé à l’octroi de délais de paiement.
Monsieur [G] [A] indique qu’il n’a pas réglé son loyer car le bailleur n’a pas accusé reception de son rib et qu’il a laissé les choses se dégrader alors qu’il a les moyens de régler sa dette qu’il a d’ailleurs soldée avant l’audience.
La présidente sollicite du bailleur la communication d’un décompte en délibéré pour vérifier le versement du loyer.
Le décompte est communiqué le 11 février 2026 et il est constaté que Monsieur [G] [A] a effectivement réglé sa dette mais qu’il n’a pas réglé à cette date le loyer du mois de février pourtant payable à terme échu.
A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2026 puis prorogée au 21 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de la demande :
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la Loi N°89-462 du 6 juillet 1989, l’assignation en date du 3 décembre 2025 a été notifiée au représentant de l’État dans le département dont il est justifié par un accusé de réception électronique du 4 décembre 2025.
En application du même article, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement de ces aides.
En l’espèce, le bailleur justifie de la saisine de la Commission de Coordination des expulsions locatives dans les délais légaux.
La demande est donc recevable à ces égards.
Sur la résiliation du bail :
Aux termes de l’article 1728 du code civil, le locataire a pour obligation principale de payer ses loyers et charges au terme convenu.
L’article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. L’article 1227 du Code civil dispose ensuite que « La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice ».
Conformément à l’article 1229 du même code, la résolution met fin au contrat et prend effet, selon le cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
En l’espèce, une sommation de payer a été signifiée à la locataire le 30 septembre 2025 pour la somme de 1165,02 euros hors frais au titre de l’arriéré locatif arrêté à la date 25 septembre 2025.
Il ressort des explications et justificatifs fournis par le bailleur que le loacataire n’a quasiment jamais réglé son loyer depuis son entrée dans les lieux et que les loyers et les charges n’ont finalement été réglés par le locataire que juste avant l’audience.
Par conséquent, il convient de constater que le preneur a gravement manqué à son obligation de paiement des loyers et de prononcer la résiliation du bail en date du présent jugement, soit le 21 mai 2026. Il y a lieu d’inviter le locataire à quitter les lieux et à défaut d’ordonner son expulsion.
Sur la créance du bailleur :
En l’espèce, le décompte des sommes réclamées fait apparaître à la date du 31 janvier 2026, une dette locative, hors frais de procédure, d’un montant de 647,24 € au paiement de laquelle sera condamné Monsieur [G] [A], outre intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
En application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut, dans la limite de trois années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier lorsque le locataire est en situation de régler sa dette locative.
Eu égard au montant de la dette, aux règlements effectués en cours de procédure, à la reprise du règlement du loyer courant et aux propositions de règlement de Monsieur [G] [A], il convient de lui accorder des délais de paiement tels que définis dans le dispositif de la présente décision.
Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la résiliation judiciaire seront suspendus, sans affecter l’exécution contractuelle et notamment le paiement des loyers et des charges courants.
En cas de non-paiement d’une seule échéance dans les délais en plus du loyer courant, la clause résolutoire reprendra son plein effet et dès lors que le bail sera résilié, la société Dauphinoise pour l’Habitat pourra faire procéder à l’expulsion de Monsieur [G] [A], occupant sans droit ni titre le logement et le garage en cause. L’intégralité de la dette locative restant due sera immédiatement exigible.
Monsieur [G] [A] sera par ailleurs, du fait de l’occupation sans droit ni titre des lieux objets du bail résilié, tenu de payer à la société Dauphinoise pour l’Habitat une indemnité d’occupation fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié, jusqu’à parfaite libération des lieux.
Sur les dépens et frais irrépétibles :
Conformément à l’article 696 du Code de procédure Civile, Monsieur [G] [A] sera condamné aux dépens qui comprendront les frais de procédure dont la sommation de payer en date du 30 septembre 2025.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure Civile. Une somme de 300 euros sera allouée de ce chef à la société Dauphinoise pour l’Habitat. Cette somme ne produira pas intérêts.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résiliation de plein droit du bail liant les parties à la date du 21 mai 2026,
FIXE une indemnité d’occupation mensuelle due à compter du 21 mai 2026 égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié, et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour le loyer au contrat de bail,
CONDAMNE Monsieur [G] [A] à payer à la société Dauphinoise pour l’Habitat l’indemnité d’occupation comme fixée ci-avant jusqu’à libération effective des lieux,
CONDAMNE Monsieur [G] [A] à payer à la société Dauphinoise pour l’Habitat, la somme de 647,24 € correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 31 janvier 2026 (mois de février 2026 compris) outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision,
DIT que Monsieur [G] [A] pourra s’acquitter de la dette par des versements mensuels de 100 euros le 5 de chaque mois pendant 10 mois, en plus du paiement du loyer et des charges courants, le premier versement devant intervenir dans le mois de la signification du présent jugement, le dernier versement étant ajusté au solde de la dette,
SUSPEND pendant ce délai les effets de la résiliation judiciaire,
DIT qu’en cas de paiement partiel, le règlement s’imputera en priorité sur le loyer échu avant d’être imputé sur l’arriéré locatif,
DIT qu’à défaut du versement d’un seul de ces acomptes ou de ces loyers à son échéance, la clause résolutoire retrouvera son plein effet et le solde de la dette deviendra immédiatement exigible dans sa totalité,
et, dans ce cas :
AUTORISE la société Dauphinoise pour l’Habitat à procéder à l’expulsion de Monsieur [G] [A] et de tout occupant de son chef avec au besoin l’assistance de la force publique, du logement sis 28 avenue Danielle Casanova à Echirolles et du garage n°9034 situé Portes Sud à Echirolles,
CONDAMNE Monsieur [G] [A] à payer à la société Dauphinoise pour l’Habitat une indemnité d’occupation comme fixée plus haut à compter de la résiliation et jusqu’à la libération effective des lieux,
DIT que toute indemnité devenue exigible et non payée à terme produira des intérêts au taux légal à compter du 6 de chaque mois,
CONDAMNE Monsieur [G] [A] à payer à la société Dauphinoise pour l’Habitat la somme de 300 euros sans intérêt en application de l’article 700 du Code de procédure Civile,
REJETTE toutes les autres demandes,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
CONDAMNE Monsieur [G] [A] à supporter les dépens de l’instance.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 21 MAI 2026, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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