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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 8, 3 févr. 2026, n° 24/07620 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07620 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 8
N° RG 24/07620 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZOTK
N° RG 24/07620 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZOTK
IFPA
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 8
JUGEMENT
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE TROIS FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président Juge aux affaires familiales,
Madame Pascale BOISSON, Greffière, lors des débats,
Madame Pascale BOISSON, Greffière, lors du prononcé,
Vu l’instance,
Entre :
Monsieur [N], [K] [L]
né le 18 Décembre 1997 à LESPARRE-MEDOC (33340)
DEMEURANT
8 rue Ferdinand Buisson
33250 PAUILLAC
représenté par Maître Florence WIART de la SELARL MILANI – WIART, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N-33063-2025-1714 du 11/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
d’une part,
Et,
Madame [W] [P] épouse [L]
née le 29 Août 1996 à LESPARRE-MEDOC (33340)
DEMEURANT
22 rue du Maréchal Leclerc
33290 BLANQUEFORT
défaillante
d’autre part,
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 8
N° RG 24/07620 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZOTK
PROCÉDURE ET DÉBATS
Les débats ont eu lieu en chambre du conseil à l’audience du 02 décembre 2025, et l’affaire a été mise en délibéré au 03 février 2026, par mise à disposition au greffe.
Monsieur [L] a fait assigner son épouse en divorce.
Cette dernière n’a pas constitué avocat.
Une ordonnance de mesures provisoires a été rendue le 6 mai 2025.
Monsieur a fait dénoncer ses conclusions le 27 octobre 2025.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 24 novembre 2025 pour une audience de plaidoirie au 2 décembre suivant.
Il convient de se référer aux écritures de l’époux pour exposé de ses prétentions.
MOTIFS
Monsieur [N] [L], né le 18 décembre 1997 à Lesparre-Médoc et Madame [W] [P], née le 29 août 1996 à Lesparre-Médoc, se sont mariés le 24 avril 2021 à Varilhes, sans contrat de mariage.
De leur union sont nés:
— [O], né le 27 janvier 2021 à Toulouse
— [H], né le 27 janvier 2021 à Toulouse
Le divorce est prononcé sur le fondement des articles 237 et suivants du Code civil.
Il y a lieu d’ordonner la publication des mentions légales.
Le jugement emporte de plein droit révocation de tous avantages matrimoniaux éventuellement consentis.
La date des effets du divorce est fixée au 1er avril 2024.
L’autorité parentale s’exerce conjointement.
La résidence des deux enfants est fixée au domicile du père.
Le droit d’accueil de la mère s’exerce au gré des parties ou à défaut toutes les fins des semaines impaires du vendredi soir la sortie des classes jusqu’au lundi matin à la rentrée des classes, durant les petites vacances scolaires, la première moitié des vacances au domicile de la mère, la seconde moitié au domicile du père les années paires et inversement les années impaires, durant les vacances d’été, par périodes de quinzaines, la première moitié des vacances au domicile de la mère et la seconde moitié au domicile du père les années paires et inversement les années impaires.
La remise des enfants se fait par chacun des parents au domicile de l’autre parent.
La part contributive de la mère pour l’entretien et pour l’éducation des enfants est fixée à la somme de 80 € par enfant et par mois, soit 160 € par mois au total.
Chaque partie règle ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal de
Monsieur [N] [K] [L],
né le 18 décembre 1997 à LESPARRE-MÉDOC
et de
Madame [W] [P],
née le 29 août 1996 à LESPARRE-MÉDOC,
Qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’Etat-Civil de la commune de VARILHES, le 24 avril 2021, sans contrat de mariage préalable à leur union
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 deu Code de procédure civile
Ordonne la publication des mentions légales.
Dit que le jugement emporte de plein droit révocation de tous avantages matrimoniaux éventuellement consentis.
Dit que la date des effets du divorce est fixée au 1er avril 2024.
Juge que l’autorité parentale s’exerce conjointement.
Fixe la résidence des deux enfants au domicile du père.
Juge que le droit d’accueil de la mère s’exerce au gré des parties ou à défaut :
— toutes les fins des semaines impaires du vendredi soir la sortie des classes jusqu’au lundi matin à la rentrée des classes,
— durant les petites vacances scolaires, la première moitié des vacances au domicile de la mère, la seconde moitié au domicile du père les années paires et inversement les années impaires,
— durant les vacances d’été, par périodes de quinzaines, la première moitié des vacances au domicile de la mère et la seconde moitié au domicile du père les années paires et inversement les années impaires.
Dit que la remise des enfants se fait par chacun des parents au domicile de l’autre parent.
Fixe la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [O] [L], né le 27 janvier 2021 à TOULOUSE et [H] [L], né le 27 janvier 2021 à TOULOUSE que la mère, Madame [W] [P] devra verser au père, Monsieur [N] [L], à la somme de QUATRE VINGT EUROS (80.00€) par enfant, soit CENT SOIXANTE EUROS (160.00€) au total et par mois, à compter de la décision et en tant que de besoin, la condamne au paiement de cette somme
Dit que ladite contribution sera payable 12 mois sur 12, avant le 5 du mois et d’avance au domicile du père et sans frais pour celui-ci, ce non compris les prestations ou allocations à caractère social ou familial qu’il percevra directement, et ce jusqu’à ce que l’obligation de paiement par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales lui soit notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales.
Dit que cette contribution sera indexée sur l’indice Métropole – Hors tabac – Ménages urbains, ouvrier ou employé urbains,publié par l’INSEE, avec révision devant intervenir à la diligence du débiteur chaque année, à la date anniversaire de la présente décision, selon la formule :
P = pension x A
B
dans laquelle B est l’indice de base (taux de ce mois/ taux du mois de la décision ) et A le nouvel indice ; le nouveau montant devra être arrondi à l’euro le plus proche (INSEE Bordeaux tel : 05 57 95 05 00 ou sur internet www.insee.fr, ou au 08 92 680 760).
Rappelle que par application des articles 1074-3 et 1074-4 du Code de Procédure civile, la pension alimentaire ci-dessus fixée et mise à la charge du parent débiteur, sera recouvrée par le dispositif de l’intermédiation financière des pensions alimentaires et versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier.
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier.
Dit que cette contribution est due même au delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins et poursuivent des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation des enfants auprès de l’autre parent.
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Nouveau Code de Procédure Civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République.
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire.
Rappelle qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole –CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 8
N° RG 24/07620 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZOTK
Dit que chaque partie règle ses propres dépens.
Dit que la décision est notifiée aux parties en lettre recommandée avec accusé de réception
Le présent jugement a été signé par Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales et par Madame Pascale BOISSON, Greffière, présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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