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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint benoit, 3 nov. 2025, n° 24/00509 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00509 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A. [ 7 ] |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRAN ÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00509 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-G6UL
MINUTE N° :
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS
—
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE SAINT BENOIT
— -------------------
ORDONNANCE
DU 03 NOVEMBRE 2025
SURENDETTEMENT
—
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR :
Monsieur [M] [K]
[Adresse 6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparant en personne
DÉFENDEURS :
Monsieur [O] [N]
[Adresse 2]
[Localité 5]
comparant en personne
Madame [X] [W] épouse [N]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
S.A. [7]
SERVICE SURENDETTEMENT
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Marie BLONDEAUX,
Assistée de : Maureen ETALE, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 01 Septembre 2025
DÉCISION :
Prononcée par Marie BLONDEAUX, Juge du contentieux de la protection statuant en matière de traitement du surendettement des particuliers, assistée de Maureen ETALE, Greffier,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [O] [N] et Madame [X] [W] épouse [N] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de la Réunion(ci après « la commission ») le 8 juillet 2024.
Par décision du 29 août 2024, la commission a déclaré la situation de Monsieur [O] [N] et Madame [X] [W] épouse [N] recevable à la procédure de surendettement.
Le 31 octobre 2024, considérant que la situation de Monsieur [O] [N] et Madame [X] [W] épouse [N] était irrémédiablement compromise et compte tenu de l’absence d’actif réalisable ainsi que d’éléments factuels permettant d’envisager une évolution favorable de leur situation, la commission a décidé d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par courrier reçu au guichet de la commission le 21 novembre 2024, Monsieur [M] [K] a formé un recours contre la décision de la commission du 31 octobre 2024, qui lui a avait été notifiée le 8 novembre 2024, contestant le caractère irrémédiablement compromis de la situation des débiteurs en considération d’une procédure prud’homale en cours intentée par Monsieur [O] [N] à l’encontre de son ancien employeur pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, actuellement pendante devant la cour d’appel et pouvant aboutir à l’octroi d’indemnité au profit du débiteur de nature à lui permettre de régler ses dettes.
Les parties ont été convoquées en audience à compter du 24 mars 2025. L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties dans l’attente de la décision de la chambre sociale de la cour d’appel, et a été retenue à l’audience du 1er septembre 2025.
A l’audience, Monsieur [O] [N] a fait état de la condamnation de son ancien employeur en cause d’appel pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à lui payer une somme d’environ 11.000 euros au total, tout en expliquant ne pas parvenir à obtenir l’exécution de cette décision à ce jour. Il a sollicité la confirmation de la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prise par la commission, expliquant qu’il comptait ultérieurement « s’arranger » avec Monsieur [M] [K], son bailleur, pour le paiement de sa dette. Il a confirmé le montant des ressources et des charges retenues par la commission, expliquant que son épouse souffrait d’un cancer et qu’il ne pouvait reprendre un emploi, devant rester à domicile avec elle.
Monsieur [M] [K] a déclaré s’être lié d’amitié avec ses locataires et les soutenir dans leurs démarches, mais être opposé à l’effacement de leur dette compte tenu de ses propres contraintes financières. Il a sollicité la mise en œuvre d’un échéancier permettant aux débiteurs de régler progressivement leur dette locative.
Les autres créanciers, régulièrement convoqués, n’ont ni comparu, ni fait valoir d’observations écrites dans les conditions de l’article R.713-4 du code de la consommation.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être rendue le 3 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité du recours
En l’espèce, la contestation de Monsieur [M] [K] ayant été formée dans les 30 jours de la notification de la décision de la commission, conformément à l’article R.733-6 du code de la consommation, elle sera déclarée recevable.
Sur le bien-fondé du recours
En application des dispositions de l’article L724-1 du code de la consommation, « lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement de la situation de surendettement, la commission de surendettement peut recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale. »
En vertu de l’article L741-6 du code de la consommation, en cas de contestation, « s’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L. 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques.
En revanche, s’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission. »
La situation irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 alinéa 2 du code de la consommation, permettant de bénéficier d’une procédure de rétablissement personnel, est une situation d’insolvabilité irréversible, caractérisée par l’impossibilité manifeste de remédier au surendettement du débiteur par les mesures ordinaires comme extraordinaires spécifiées aux articles 732-1, L 733-1, L 733-4 et L 733-7 du code de la consommation.
Le juge apprécie la situation du débiteur au regard des éléments dont il dispose au jour où il statue.
En l’espèce, il ressort du tableau des créances actualisées à la date du 31 octobre 2024 dressé par la commission que le montant de l’endettement de Monsieur [O] [N] et Madame [X] [W] épouse [N] s’élève à la somme de 7.172,96 euros, composé comme suit :
4.005 euros à titre de dette locative due à Monsieur [M] [K]
3.167,96 euros à titre de dette sur crédit à la consommation due à [8].
Concernant leurs ressources et charges, il ressort des pièces produites par Monsieur [O] [N] et Madame [X] [W] épouse [N] qu’ils perçoivent des allocations à hauteur de 1101 euros par mois, pour des charges courantes évaluées à hauteur de 1583 euros sur la base des forfaits établis par la commission. Ils ne détiennent aucun patrimoine.
En considération de ces éléments, demeurés inchangés, c’est à juste titre que la commission a retenu que les ressources et les charges mensuelles de Monsieur [O] [N] et Madame [X] [W] épouse [N] ne permettaient pas de dégager une capacité de remboursement mensuelle, leurs charges étant supérieures à leurs ressources.
Toutefois, c’est également à juste titre que Monsieur [M] [K] souligne que la créance définitive que détient désormais Monsieur [O] [N] à l’encontre de son ancien employeur à hauteur d’environ 11.000 euros devrait lui permettre de régler ses dettes, et notamment sa dette locative. Il résulte effectivement de ces circonstances nouvelles que la situation des débiteurs n’apparaît plus irrémédiablement compromise au sens de l’article L724-1 du code de la consommation, sous réserve des possibilités de recouvrement de cette créance.
En outre, il faut relever que les débiteurs n’ont jamais bénéficié d’un moratoire, qui apparaît indiqué dans leur situation actuelle.
Dès lors il convient, en application de l’article L741-6 du code de la consommation, de renvoyer leur dossier à la commission de surendettement aux fins de traitement de leur situation de surendettement selon les mesures prévues aux articles L732-1, L733-1, L733-4 et L733-7 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, susceptible de rétractation :
DECLARONS recevable le recours de Monsieur [M] [K] ;
INFIRMONS la décision de la commission de surendettement des particuliers de la Réunion du 31 octobre 2024 relative aux mesures imposées concernant la situation de Monsieur [O] [N] et Madame [X] [W] épouse [N] ;
CONSTATONS que la situation de Monsieur [O] [N] et Madame [X] [W] épouse [N] n’est pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L724-1 du code de la consommation ;
RENVOYONS le dossier devant la commission de surendettement des particuliers de la Réunion pour mise en œuvre des mesures prévues par les articles L.733-1 et suivants du code de la consommation ;
LAISSONS à la charge respective de chacune des parties les dépens engagés par elles dans le cadre de la présente instance ;
RAPPELLONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement et la greffière susnommées.
La greffière La juge des contentieux de la protection
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