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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. ha, 25 avr. 2025, n° 23/03992 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03992 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 12]
[Adresse 14]
[Localité 3]
04.86.94.91.74
JUGEMENT N°25/0[Immatriculation 5] Avril 2025
Numéro de recours: N° RG 23/03992 – N° Portalis DBW3-W-B7H-373N
Ancien numéro de recours:
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [N]
né le 15 Janvier 1981 à [Localité 19] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 7]
[Localité 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-009739 du 20/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 19])
représenté par Me Frédéric PASCAL, avocat au barreau de MARSEILLE
C/ DEFENDERESSE
Organisme [20]
[Adresse 8]
[Adresse 15]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
Appelé en la cause:
Organisme [9]
[Adresse 6]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l’audience Publique du 10 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : FRAYSSINET MARIE CLAUDE
Assesseurs : CAVALLARO Brigitte
AIDOUDI Soraya
Greffier lors des débats : LAINE Aurélie,
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 25 Avril 2025
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [Y] [N], né le 15 janvier 1981, a sollicité le 28 juillet 2022, le bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés auprès de la [Adresse 17].
La [13] siégeant au sein de la [Adresse 16], dans sa séance du 15 décembre 2022, s’est prononcée défavorablement sur sa demande, en lui reconnaissant un taux d’incapacité inférieur à 50 %. Sa demande d’Allocation aux Adultes Handicapés a en conséquence été rejetée.
Monsieur [Y] [N] a exercé un recours administratif préalable obligatoire devant la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées qui a, le 27 juillet 2023, maintenu la décision initiale du 15 décembre 2022.
Le 28 septembre 2023, Monsieur [Y] [N] a saisi, par l’intermédiaire de son conseil, le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, d’un recours tendant à contester la décision de rejet.
Après une consultation médicale effectuée par le Docteur [T], médecin consultant, qui a indiqué que le taux du handicap de Monsieur [Y] [N] était compris entre 50 et 79 %, le tribunal a, par jugement avant dire droit du 25 otobre 2024, odonné une expertise psychiatrique confiée au Docteur [I], psychiatre, avec mission d’évaluer si le handicap de Monsieur [Y] [N], en raison de ses caractéristiques, entraînait une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi à la date du 28 juillet 2022.
Le Docteur [I] a exécuté sa mission le 25 otobre 2024 t a rendu un rapport d’expertise qui a été notifié aux parties.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 mars 2025 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.
À l’audience, la Présidente a fait un rapport du dossier, puis le Tribunal a entendu les parties en leurs demandes.
Monsieur [Y] [N] n’a pas comparu à l’audience mais est représenté par son avocat qui a maintenu sa demande d’Allocation d’Adulte Handicapé, estimant que sa situation avait été mal appréciée.
La [18] qui a produit des observations et des documents relatifs aux situations socio-professionnelle et médicale de la requérante, conformément aux dispositions de l’article R. 143-8 du Code de la Sécurité Sociale, n’est pas représentée à l’audience.
La [10], appelée en la cause, n’a produit aucune observation. Elle n’est pas représentée à l’audience.
Le tribunal a indiqué que le jugement serait rendu le 25 avril 2025, date à laquelle il sera mis à disposition au Greffe et sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 474 du Code de Procédure Civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Sur le fond
À titre liminaire, le Tribunal rappelle que le médecin désigné qui examine le dossier médical soumis au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille est chargé de se prononcer sur l’état de santé de Monsieur [Y] [N] à la date de la demande, soit en l’espèce, à la date du 28 juillet 2022.
En cas d’aggravation postérieure, il appartiendra à l’intéressé de formuler une nouvelle demande auprès de la [Adresse 16] dont il dépendra.
Les pièces médicales contemporaines produites, soit postérieures à la date d’effet, ne pourront, dès lors, pas être prises en considération.
Sur le bien fondé de la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés
VU l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles établissant le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;
VU les articles L.821-1, L.821-2, R 821-5, R 827- 7, D 821-1 et D 821-1-2 du Code de la sécurité sociale ;
L’Allocation aux Adultes Handicapés est accordée à la personne qui peut justifier, en application des articles précités du Code de la Sécurité Sociale, d’un taux d’incapacité d’au moins 80 %, le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, codifié à l’annexe 2-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles, définissant la reconnaissance d’un taux d’incapacité de 80 % comme étant une incapacité sévère entraînant une perte d’autonomie pour les actes de la vie courante.
Si son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage de 80%, a un taux compris entre 50 et 79 %, l’Allocation aux Adultes Handicapés peut être octroyée si la commission lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Cette restriction est substantielle lorsque la partie requérante rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi.
La restriction est durable, dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés, même si la situation médicale de la partie demanderesse n’est pas stabilisée.
Si son taux d’incapacité est inférieur à 50%, alors la personne n’a jamais droit à l’allocation d’adulte handicapé.
Le Docteur [T], médecin consultant, expose dans son rapport médical du 3 juin 2024 que Monsieur [Y] [N] présentait à la date du 28 juillet 2022, date impartie pour statuer, des déficiences du psychisme et des déficiences de l’appareil locomoteur (déficience mécanique des membres importante).
Le médecin consultant ajoute : “Monsieur [N] du fait de son handicap moteur important relève d’un taux évalué entre 50 et 79 % avec attribution tout au moins temporaire d’une restriction substantielle et durable à l’emploi.
En effet une chirurgie orthopédique de réaxation (des protocoles établis lui ont été proposés) pourrait permettre d’envisager une amélioration de son handicap moteur dans le futur.
Le Docteur [I], médecin expert psychiatre, expose dans son rapport d’expertise du 10 décembre 2024 que Monsieur [Y] [N] présente “un trouble panique avec agoraphobie d’intensité modérée, avec un traitement qui l’est tout autant et sans hospitalisation en milieur psychiatrique. Ainsi on peut préciser que le handicap applicable à notre spécialité, dont est atteint Monsieur [Y] [N] n’entraîne pas de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi à la date du 28 juillet 2022.
Au vu des éléments soumis à l’appréciation des juges, et compte tenu de l’avis du Docteur [T] médecin consultant et du Docteur [I], expert psuchiatre, dont il adopte les conclusions, le Tribunal décide de porter le taux d’incapacité de Monsieur [Y] [N] à un taux compris entre 50 et 79 % mais avec restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi pendant 3 ans.
Dès lors, le Tribunal fait droit à la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés à compter du 1er août 2022 (premier jour du mois civil suivant le dépôt de la demande en application de l’article R 821-7 du code de la sécurité sociale) pour une durée de trois ans, sous réserve des conditions administratives et réglementaires.
Sur les dépens :
L’article 696 du Code de Procédure Civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la [18] qui succombe supportera les éventuels dépens de la procédure, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la [11].
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition du jugement au Greffe le 25 avril 2025,
REÇOIT en la forme le recours de Monsieur [Y] [N];
AU FOND, le déclare bien fondé ;
DIT QUE Monsieur [Y] [N], qui présentait à la date impartie pour statuer du 28 juillet 2022 un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % avec restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi pendant 3 ans peut prétendre, à ce titre, au bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés, à compter du 1er août 2022 pour une durée de deux ans sous réserve de remplir les conditions administratives règlementaires ;
LAISSE les dépens à la charge de la [Adresse 17], à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, qui incomberont à la [11] ;
RAPPELLE QUE la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
La greffière, La Présidente,
A LAINÉ M-C. FRAYSSINET
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