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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 jex fond, 30 juin 2025, n° 25/00084 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00084 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DE L’EXÉCUTION
[Adresse 2]
JUGEMENT DU 30 JUIN 2025
N° RG 25/00084 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LKQB
Minute JEX n° 107/2025
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [C] [V] [B]
demeurant [Adresse 3]
Comparante en personne
Assistée de Me Laurent MULLER, avocat au barreau de METZ
PARTIE DÉFENDERESSE :
E.P.I.C. SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE EUROMETROPOLE DE [Localité 4] HABITAT
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Me Arnaud ZUCK, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ
JUGE DE L’EXÉCUTION : Adeline GUETAZ
GREFFIER : Nathalie ARNAULD
Débats à l’audience publique du 12 juin 2025
Délivrance de copies :
— certifiées conformes le à Madame [C] [V] [B] par LRAR
EUROMETROPOLE DE [Localité 5] par LRAR
Maître [N] [M] (+ pièces) par case
ACTA par case
— exécutoire le à Maître Arnaud ZUCK (+ pièces) par case
— seconde exécutoire le à
EXPOSE DU LITIGE
Vu les dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile ;
Vu l’ordonnance de référé prononcée le 15 janvier 2024 par le juge des contentieux du tribunal judiciaire de Metz qui a notamment ordonné l’expulsion de Madame [U] [G], en cas de non-respect des délais de paiement accordés, à défaut de départ volontaire après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux ;
Vu le commandement de quitter les lieux signifié à Madame [U] [G] le 24 juin 2024 ;
Vu la décision du Juge de l’exécution du Tribunal d’instance de Metz du 16 septembre 2024 ayant accordé à Madame [U] [G] un délai de six mois à compter du jugement pour évacuer l’immeuble ;
Vu la demande introductive d’instance déposée par Madame [U] [G] devant le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Metz, reçue par le greffe le 2 mai 2025, tendant à obtenir un délai avant expulsion ;
Vu les conclusions établies par la société d’économie mixte EUROMETROPOLE DE [Localité 4] HABITAT par lesquelles elle s’oppose à la demande de délai formée par Madame [U] [G] et sollicite reconventionnellement la somme de 500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Vu les débats à l’audience du 12 juin 2025, au cours de laquelle Madame [U] [G] a repris sa demande de délai, la société d’économie mixte EUROMETROPOLE DE [Localité 4] HABITAT maintenant son opposition ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
La décision sera contradictoire conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
Sur la demande de sursis à expulsion :
Selon l’article L412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
De plus, en application de l’article L412-4 du même code, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il résulte de la combinaison de ces textes qu’il appartient au juge, en considération de ces dispositions, d’octroyer ou non des délais dans le respect du droit de propriété dont le caractère est absolu et du principe de valeur constitutionnelle de sauvegarde de la dignité humaine, de l’objectif de valeur constitutionnelle d’accès à un logement décent, du droit à la vie privée et familiale, au domicile, dans le cadre d’un nécessaire contrôle de proportionnalité, ayant pour finalité d’établir un juste équilibre entre deux revendications contraires, celle du propriétaire et celle de l’occupant sans droit ni titre.
En l’espèce, la dette locative de Madame [U] [G] qui s’élevait à 1744,04 € au moment de l’ordonnance de référé, et à 5230,13 € le 11 septembre 2024, s’établit désormais à 5 933,17 €. Depuis la décision du 16 septembre 2024 rendue par le juge de l’exécution et ayant accordé un délai de 6 mois avant expulsion à la requérante, Madame [G] a effectué 4 règlements au profit de son bailleur, pour un montant total de 1 420 €, le loyer courant n’est ainsi pas réglé en totalité.
Madame [G], qui a un enfant à charge, a suivi une formation dispensée par le GRETA entre le 23 octobre 2024 et le 11 avril 2025 qui devrait aboutir sur un emploi au Luxembourg selon les débats à l’audience. Pour autant, à ce stade, cet emploi demeure encore incertain. Ainsi, malgré la volonté de la requérante de s’insérer professionnellement, il est à craindre que la dette locative continue d’augmenter.
Si la situation financière et familiale de Madame [G] est fragile, ses revenus étant intégralement constitués des prestations sociales et familiales, il doit être rappelé qu’elle a d’ores et déjà bénéficié d’importants délais depuis la décision ayant ordonné son expulsion, rendue il y a plus de 18 mois.
En outre, elle ne justifie en outre d’aucune démarche supplémentaire depuis le dépôt de sa demande de logement social le 13 septembre 2024, antérieurement à la précédente décision lui ayant octroyé un sursis avant expulsion, pour trouver un nouveau logement, que ce soit auprès des bailleurs privés ou des bailleurs sociaux. Ainsi, il n’est pas établi qu’elle a mis à profit le délai de 6 mois accordé pour rechercher un nouveau logement.
Dès lors, elle ne justifie pas de ce que son relogement ne peut pas avoir lieu dans des conditions normales, en l’absence de tout justificatif montrant qu’elle a procédé à des démarches actives et sérieuses.
Enfin, Madame [U] [G] produit une attestation de la psychologue qui la suit datée du 28 août 2024, pour autant il n’est pas établi que ses soucis de santé ou de faiblesse physique l’empêchent de se reloger ou de respecter ses obligations envers la bailleresse en contrepartie du logement qu’elle occupe.
En conséquence, il n’y a pas lieu d’accorder un délai supplémentaire à Madame [G], qui a déjà bénéficié de délais de grâce.
La demande de délai avant expulsion est rejetée.
Sur l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens :
Selon l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La présente instance étant initiée aux fins de voir accorder à Madame [U] [G] une mesure d’exception, dans le seul intérêt de ces derniers, alors que le bien-fondé de la mesure d’expulsion n’est pas contestable, il convient de laisser les dépens à la charge du demandeur.
L’équité et la situation économique fragile de Madame [U] [G] commandent de laisser à la charge de la société d’économie mixte EUROMETROPOLE DE [Localité 5] les frais qu’elle a exposés à l’occasion de la présente instance et non compris dans les dépens. La demande relative à l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition des parties au greffe en application de l’article 450 du Code de procédure civile,
REJETTE la demande de délais avant expulsion formée par Madame [U] [G] le 2 mai 2025 ;
DIT que la présente décision est exécutoire de droit par provision ;
REJETTE la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [U] [G] aux dépens de la procédure.
La présente décision a été prononcée par mise à disposition au Greffe le 30 juin 2025 par A. GUETAZ, juge de l’exécution, assistée de N. ARNAULD, Greffier.
Le greffier, Le juge de l’exécution,
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