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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 28 avr. 2026, n° 25/02008 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02008 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. GENERALLI IARD, S.A. MMA IARD |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
ORDONNANCE COMMUNE
N° RG 25/02008 – N° Portalis DBWR-W-B7J-Q3HG
du 28 Avril 2026
M. I 21/01413
affaire : Syndic. de copro. [Adresse 1], sis [Adresse 2] [Localité 1]
c/ Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. MMA IARD, S.A. GENERALLI IARD, es qualité d’assureur de SERMATECH, S.A.M. C.V. MAF, S.A. SMABTP, es qualité d’assureur de la société DP ARCHITECTURE
Copie exécutoire délivrée à
Copie certifiée conforme
délivrée à
EXPERTISE
L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE VINGT HUIT AVRIL À 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu les assignations délivrées par exploits en date des 19, 24, et 25 novembre 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Syndic. de copro. [Adresse 1], sis [Adresse 2] [Localité 1]
Représenté par son syndic en exercice FONCIA AD IMMOBILIER
[Adresse 3]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Philippe MARIA, avocat au barreau de GRASSE
DEMANDERESSE
Contre :
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 4]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Thierry TROIN, avocat au barreau de NICE
S.A. MMA IARD
[Adresse 4]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Thierry TROIN, avocat au barreau de NICE
S.A. GENERALLI IARD, es qualité d’assureur de SERMATECH
[Adresse 5]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Lucien LACROIX, avocat au barreau de NICE
S.A.M. C.V. MAF
[Adresse 6]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Véronique SAURIE, avocat au barreau de NICE
Rep/assistant : Me Férouze MEGHERBI, avocat au barreau de PARIS
S.A. SMABTP, es qualité d’assureur de la société DP ARCHITECTURE
[Adresse 7]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Candice GUIGON BIGAZZI, avocat au barreau de NICE
DÉFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 10 Mars 2026 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 28 Avril 2026.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant une ordonnance du 26 octobre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a ordonné une expertise et nommé en qualité d’expert Monsieur [B] [R], avec mission de déterminer notamment l’origine et la cause des désordres évoqués par le syndicat des copropriétaires [Adresse 1], les travaux nécessaires pour y mettre en terme et donner tous éléments d’information utile permettant à la juridiction de statuer sur les responsabilités encourues et ce au contradictoire de la SAS INGEROP CONSEIL ET INGENIERIE, la Société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY, la SA BATIMER, la SA AXA FRANCE et la SCI AURORA II.
Suivant une ordonnance du 10 novembre 2025 les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables à la SAS DP ARCHITECTURE, la SA France IARD, la SARL CEMPF et la SAS SERMATECH.
La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SA MMA IARD, la SA GENERALI IARD, la société MAF et la SMABTP, n’ayant pas été appelées en cause, le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] leur a fait délivrer par actes de commissaire de justice, en date des 19, 24, et 25 novembre 2026 une assignation en référé, en déclaration d’ordonnance commune.
Le dossier a été appelé à l’audience du 10 mars 2026 à laquelle le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] représenté par son conseil, a maintenu sa demande et sollicité le rejet des demandes adverses.
A l’audience susvisée, la SA GENERALI IARD a, par l’intermédiaire de son avocat, conclu aux fins de voir :
— A titre principal :
Prononcer sa mise hors de cause ; Condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ; -A titre subsidiaire, lui donner acte de ses plus expresses protestations et réserves sur la demande du Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] tendant à ce qu’une opération d’expertise se déroule à son contradictoire.
La SAMCV MAF a conclu aux fins de voir :
Prendre acte de ses protestations et réserves sur la demande d’ordonnance commune ; Réserver les dépens.
La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD, ont demandé dans leurs conclusions :
leur mise hors de cause ; de débouter le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, et de la SA MMA IARD ; condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] à leur verser la somme de 1300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La SMABTP a par l’intermédiaire de son avocat, conclu aux fins de voir :
— A titre principal : juger que l’action du syndicat des copropriétaires [Adresse 1] à son encontre est entachée de forclusion décennale ;
— dès lors Juger qu’il n’existe pas de motif légitime à voir déclarer les opérations d’expertise de Monsieur [R] communes et opposables à la SMABTP et prononcer sa mise hors de cause
— A titre subsidiaire : lui donner acte de ses plus vives protestations et réserves sur la demande d’ordonnance commune sollicitée ;
— En tout état de cause : condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] à lui verser la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 avril 2026.
MOTIFS ET DÉCISION
Sur les demandes de mise hors de cause
Concernant la demande de mise hors de cause de la SMABTP :
Aux termes de l’article 1792-4-3 du code civil, en dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux.
En l’espèce, la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société DP ARCHITECTURE soulève une fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l’action du syndicat des copropriétaires [Adresse 1] en raison de l’expiration du délai de dix ans ayant couru à compter de la réception des ouvrages intervenue le 13 novembre 2015. Elle soutient que le délai a expiré le 13 novembre 2025, et que par conséquent, l’action introduite par l’assignation délivrée le 24 novembre 2025 est forclose et serait vouée à l’échec au fond car le tiers lésé ne peut se prévaloir lui-même d’un délai de forclusion de 12 ans.
De son côté, le syndicat des copropriétaires fait valoir que son assuré a été mis en cause dans le délai de 10 ans et qu’il bénéficie d’un allongement d’une durée de deux ans pour mettre en cause son assureur de sorte que la forclusion n’est pas justifiée..
Il n’est pas contesté que la réception des ouvrages est intervenue le 13 novembre 2015. La société DP ARCHITECTURE assurée de la SMABTP a été appelée aux opérations d’expertise dans le délai de dix ans par une assignation du 30 juillet 2025, qui a donné lieu à l’ordonnance du 10 novembre 2025.
Il ressort des dispositions des articles L 114-1 et L 124 -3 du code des assurances que l’action directe du tiers lésé se prescrit dans les mêmes délais que son action contre le responsable et peut être exercée contre l’assureur tant que celui-ci reste exposé au recours de son assuré.
Par articulation des dispositions de l’article 1792 du Code civil et L 114-1 du code des assurances, un assureur peut être exposé à une action de son assuré au-delà d’un délai de dix ans puisque ce recours peut être exercé dans les deux ans qui suivent la réclamation de la victime.
Dès lors, au vu de ces éléments et des contestations soulevées qui relèvent d’une analyse au fond excédant les pouvoirs du juge des référés, la SMABTP ne justifiant pas avec l’évidence requise en référé d’une forclusion du délai pour agir à son encontre, sa demande de mise hors de cause sera rejetée.
Concernant la demande de mise hors de cause de la Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et de la SA MMA IARD
Les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sollicitent leur mise hors de cause aux motifs que les désordres invoqués par le syndicat des copropriétaires existaient bien avant l’intervention de leur assuré, la société SERMATECH, que cette dernière est intervenue au titre de la maintenance du système de chauffage et de climatisation à compter du 19 juillet 2021 et que l’activité de maintenance exercée n’était pas prévue dans le contrat d’assurance.
Toutefois, il ressort des éléments produits que la société SERMATECH était bien assurée par les sociétés SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES pour les années 2021 à 2024 et qu’il n’appartient pas à ce stade au juge des référés de rechercher l’origine des désordres, de déterminer ou non les responsabilités éventuellement encourues ni d’analyser la police d’assurance souscrite étant précisé qu’en page 3 des conditions particulières, il est indiqué que les activités déclarées comportent un volet entretien, maintenance, réparation et dépannage.
Dès lors, il convient de rejeter la demande de mise hors de cause.
Concernant la demande de mise hors de cause de la SA GENERALI IARD
La SA GENERALI IARD sollicite sa mise hors de cause aux motifs qu’elle n’est l’assureur de la Société SERMATECH que depuis 2025, soit bien après ses interventions et l’apparition des désordres.
Toutefois, force de relever que le syndicat des copropriétaires fait valoir qu’il a sollicité la mise en cause de la société SERMATECH pour la première fois dans le cadre de l’instance ayant abouti à l’ordonnance du 10 novembre 2025 de sorte que la réclamation ayant été formulée au cours de l’année 2025 , la garantie de l’assureur est susceptible d’être mobilisée.
Dès lors, le juge des référés, juge l’évidence n’ayant pas à procéder à une analyse de la police d’assurance et à se prononcer ou non sur la mobilisation de la garantie suite à la réclamation, la demande de mise hors de cause sera rejetée.
Sur la demande d’ordonnance commune
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Selon l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats qu’une expertise a été ordonnée le 26 octobre 2021 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice aux motifs qu’à la suite d’importants travaux de rénovation et de réhabilitation, des désordres de type infiltrations ainsi que des dysfonctionnements du chauffage et de la climatisation dans l’immeuble sont apparus.
Il est constant que cette expertise est en cours.
Le Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] démontre que les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, MMA IARD, MAF, GENERALI et SMABTP sont les assurances des sociétés intervenues dans le cadre des travaux litigieux, qui sont déjà parties à la mesure d’expertise.
Dès lors, il justifie d’un intérêt légitime à voir déclarer commune et opposable à aux sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, SA MMA IARD, MAF, GENERALI et SMABTP, l’ordonnance de référé RG n° 21/01181 en date du 26 octobre 2021 ayant désigné Monsieur [B] [R], expert pour procéder à des opérations d’instruction non achevées à ce jour et dire que désormais les opérations d’expertise qui lui ont été confiées se dérouleront au contradictoire des parties concernées par la présente procédure.
Sur les dépens
Au vu de la nature de l’affaire, chacune des parties conservera à sa charge les dépens qu’elle a personnellement exposés et les demandes formées au type de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Nous Céline POLOU, vice-présidente, juge des référés, statuant, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, vu l’article 145 du code de procédure civile,
REJETONS les demandes de mise hors de cause de la SMABTP, des sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD et de la SA GENERALI IARD ;
DECLARONS commune et opposable à l’égard de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société MMA IARD, la société MAF, la SA GENERALI IARD et la SMABTP, l’ordonnance de référé RG n°21/01181 en date du 26 octobre 2021 ayant désigné Monsieur [B] [R], expert ;
DISONS que les opérations d’expertise confiées à cet expert, se dérouleront au contradictoire des parties concernées par la présente procédure ;
DISONS que le Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] communiquera sans délai à la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société MMA IARD, la société MAF, la SA GENERALI IARD et la SMABTP l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DISONS que l’expert devra désormais convoquer et associer la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société MMA IARD, la société MAF, la SA GENERALI IARD et la SMABTP aux opérations d’expertise et poursuivre ses opérations en leur présence ou celles-ci dûment appelées ;
REJETONS les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS que chacune des parties conservera à sa charge les dépens de la présente instance qu’elle a personnellement engagés.
RAPPELONS que la présente décision est de plein droit revêtue de l’exécution provisoire,
Ainsi ordonné et prononcé au tribunal judiciaire de Nice
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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