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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, saisies immobilieres, 6 févr. 2025, n° 23/00028 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00028 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/00028 – N° Portalis DBZT-W-B7H-GBVB
N° minute : 25/00007
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU SIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT: M. Louis-Benoît BETERMIEZ,
GREFFIER : Madame Anne Sophie BIELITZKI
DEMANDERESSE – CREANCIER POURSUIVANT
La SA CNP CAUTION, immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le n°383 024 098, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège ;
Représentée par Maître Ingrid BEAUMONT de la SCP TIRY-DOUTRIAUX, avocats au barreau de VALENCIENNES, vestiaire : 4 ;
DEFENDEUR – DEBITEURS SAISIS
M. [O] [H], [R] [C], né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 12], demeurant [Adresse 4] ;
Représenté par Maître Julie CAMBIER de la SCP LEMAIRE – MORAS & ASSOCIES, avocats au barreau de VALENCIENNES, vestiaire : 6 ;
* * *
Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 19 décembre 2024 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l’audience de ce jour, par mise à disposition au greffe, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit:
Agissant en vertu d’un titre exécutoire, la société anonyme (SA) CNP CAUTION a fait délivrer à Monsieur [O] [C], le 14 mars 2023, un commandement de payer valant saisie, portant un immeuble sis sur la commune de [Adresse 15], cadastré section R n° [Cadastre 3], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9] et [Cadastre 10] (lots 226 et [Cadastre 5]).
Ce commandement, a été publié le 12 mai 2023 au service de la publicité foncière de [Localité 14] sous le N° 5924P03S00031.
Par acte du 11 juillet 2023, la société CNP CAUTION a assigné Monsieur [C] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Valenciennes, à son audience d’orientation, aux fins de voir :
— ordonner la vente forcée de l’immeuble saisi, au prix de mise à prix arrêté à 10 000 euros,
— statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes,
— fixer le montant de sa créance au décompte arrêté au 31 mai 2022, à la somme de 92 885,88 euros,
— fixer la date de l’audience de vente, en cas de vente forcée,
— ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 17 juillet 2023.
Par conclusions déposées et reprises à l’audience, la société CNP CAUTION maintient l’intégralité de ses demandes initiales à l’exception de celle concernant le montant de sa créance, qu’elle fixe désormais à la somme de 89 047,85 euros, avec intérêts à compter du 21 juin 2024.
Elle fait valoir, à propos de cette dernière somme, qu’elle l’a réactualisée en ne tenant compte que des intérêts à compter du 08 avril 2021, date de la fin de délai de paiement accordé au débiteur, et de versements effectués en juin 2024 par ce dernier.
Elle souligne que la procédure de saisie immobilière est régulière et qu’en particulier, le commandement de payer valant saisi immobilière a été établi conformément aux textes.
Elle ajoute s’opposer à l’octroi de tout délai de paiement, aux motifs que l’intéressé en a déjà bénéficié par le passé, qu’il n’a pas entrepris de démarche particulière pour apurer sa dette et que celle-ci est particulièrement ancienne.
En, réponse, par conclusions déposées et reprises à l’audience, Monsieur [C] sollicite, à titre principal, la nullité de la procédure de saisie, au motif que le commandement de payer valant saisie immobilière ne contient pas l’ensemble des dispositions prévues par l’article R.321-4 du code des procédures civiles d’exécution.
Il demande, à titre subsidiaire, que du montant de sa dette soient soustraites les majorations d’intérêt et les pénalités prévues en cas de retard, au motif qu’il a bénéficié judiciairement d’un délai de paiement pour régler sa dette et que, durant cette période, toute majoration de retard est interdite.
Il demande également, à titre infiniment subsidiaire, l’octroi d’un report de 2 ans pour apurer sa dette, au motif qu’il est débiteur de bonne foi, qu’il a été trompé dans son investissement et qu’il a connu une période de chômage qui l’a empêché de régler sa dette.
Il sollicite, en tout état de cause, la condamnation de la demanderesse aux dépens et à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 6 février 2025.
SUR QUOI, LE JUGE DE L’EXECUTION
Sur la validité du commandement de payer valant saisi immobilière :
Aux termes de l’article R.321-3 du code des procédures civiles d’exécution, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice, le commandement de payer valant saisie comporte :
1° La constitution d’avocat du créancier poursuivant, laquelle emporte élection de domicile ;
2° L’indication de la date et de la nature du titre exécutoire en vertu duquel le commandement est délivré ;
3° Le décompte des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts moratoires ;
4° L’avertissement que le débiteur doit payer ces sommes dans un délai de huit jours, qu’à défaut de paiement, la procédure à fin de vente de l’immeuble se poursuivra et qu’à cet effet, le débiteur sera assigné à comparaître à une audience du juge de l’exécution pour voir statuer sur les modalités de la procédure ;
5° La désignation de chacun des biens ou droits sur lesquels porte la saisie immobilière, telle qu’exigée par les règles de la publicité foncière ;
6° L’indication que le commandement vaut saisie de l’immeuble et que le bien est indisponible à l’égard du débiteur à compter de la signification de l’acte et à l’égard des tiers à compter de la publication de celui-ci au fichier immobilier;
7° L’indication que le commandement vaut saisie des fruits et que le débiteur en est séquestre ;
8° L’indication que le débiteur garde la possibilité de rechercher un acquéreur de l’immeuble saisi pour procéder à sa vente amiable ou de donner mandat à cet effet et la mention que cette vente ne pourra néanmoins être conclue qu’après autorisation du juge de l’exécution ;
9° La sommation, lorsque le bien fait l’objet d’un bail, d’avoir à indiquer à l’huissier de justice les nom, prénom et adresse du preneur ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social ;
10° L’indication qu’un huissier de justice pourra pénétrer dans les lieux afin de dresser un procès-verbal de description de l’immeuble ;
11° L’indication du juge de l’exécution territorialement compétent pour connaître de la procédure de saisie et des contestations et demandes incidentes y afférentes ;
12° L’indication que le débiteur qui en fait préalablement la demande peut bénéficier, pour la procédure de saisie, de l’aide juridictionnelle s’il remplit les conditions de ressources prévues par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de cette loi ;
13° L’indication, si le débiteur est une personne physique, que s’il s’estime en situation de surendettement, il a la faculté de saisir la commission de surendettement des particuliers instituée par l’article L. 712-1 du code de la consommation.
Si le créancier saisissant agit en vertu d’une transmission, à quelque titre que ce soit, de la créance contenue dans le titre exécutoire fondant les poursuites, le commandement vise l’acte de transmission à moins que le débiteur n’en ait été régulièrement avisé au préalable.
Lorsque le commandement de payer valant saisie est signifié à la personne qui a consenti une hypothèque sur l’un de ses biens pour garantir la dette d’un tiers, le délai de sommation prévu au 4° est porté à un mois.
Les mentions prévues au présent article sont prescrites à peine de nullité. Toutefois, la nullité n’est pas encourue au motif que les sommes réclamées sont supérieures à celles qui sont dues au créancier.
En outre, d’après l’article R.311-10 du même code, a nullité des actes de la procédure de saisie immobilière est régie par la section IV du chapitre II du titre V du livre Ier du code de procédure civile.
Enfin, selon l’article 114 du code de procédure civile, un acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En l’espèce, il résulte des pièces produites par la partie poursuivante qu’elle a, le 14 mars 2023, délivré à Monsieur [C] un commandement de payer la somme de 92 885,88 euros valant saisie immobilière de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 14].
Il apparaît, à la lecture des 4 pages communiquées par la société CNP CAUTION du commandement précité que, s’il mentionne la constitution d’avocat du créancier poursuivant, le titre exécutoire au titre duquel le commandement est délivré, le décompte des sommes réclamées, l’avertissement de paiement dans un délai de 8 jours, la désignation du bien saisi, il ne contient aucune des autres mentions prescrites par l’article R.321-3 précité.
Dès lors, il doit être constaté que le commandement en question est irrégulier.
Pour autant, Monsieur [C] ne justifie pas, ni même allègue, que les irrégularités du commandement de payer valant saisie immobilière du 14 mars 2023 lui ont causé un grief.
Il s’ensuit que les irrégularités de l’acte critiqué ne sauraient conduire à son annulation.
En conséquence, il sera débouté de sa demande de nullité du commandement de payer du 14 mars 2023.
Sur la réunion des conditions des articles L.311-2, L.311-4, L.311-6 du code des procédures civiles d’exécution :
Selon les articles L.311-2 et L.311-4 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier ne peut procéder à une saisie immobilière que s’il dispose d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, et, s’il s’agit d’une décision de justice, qu’elle est définitive et passée en force de chose jugée.
Par ailleurs, l’article L 311-6 du même code prévoit que la saisie peut porter sur les droits réels afférents à l’immeuble et leurs accessoires réputés immeubles.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par la société CNP CAUTION qu’elle agit en vertu d’un jugement du tribunal judiciaire d’Aix en Provence en date du 28 janvier 2019, ayant condamné solidairement monsieur [C] à payer à la société CNP CAUTION la somme de 82 914,73 euros, avec intérêts à taux légal à compter du 09 janvier 2016.
Par ailleurs, il est établi par les pièces du dossier que Monsieur [C] est propriétaire de l’immeuble saisi pour l’avoir acquis suivant acte de vente en l’état futur d’achèvement établi par Maître [D], notaire à [Localité 11], en date du 13 octobre 2008.
Par conséquent, il y a lieu de constater que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4, L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies.
Sur le montant de la créance principale :
Selon les termes de l’article R 322-18 du Code des procédures civiles d’exécution, le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires.
En outre, selon l’article 1343-5 du code civil, la décision du juge de reporter ou d’échelonner le paiement d’une dette suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
En l’espèce, par son jugement définitif en date du 28 janvier 2019, ayant condamné solidairement Monsieur [C] à payer à la société CNP CAUTION la somme de 82 914,73 euros, avec intérêts à taux légal à compter du 09 janvier 2016, le tribunal judiciaire d’Aix en Provence a accordé au débiteur un délai de 2 ans pour régler, de façon échelonnée, sa dette à l’égard de la société CNP CAUTION.
Il s’ensuit que, pendant cette période de 2 ans, qui s’est achevée le 8 avril 2021, aucune majoration d’intérêt et pénalité de retard n’a pu s’appliquer à la dette de Monsieur [C] à l’égard de la société CNP CAUTION.
Cette dernière verse au débat un décompte de sa créance, liquide et exigible, arrêtée au 20 juin 2024, tenant compte des versements du débiteur ainsi que d’une absence de majoration des intérêts et des pénalités de retard jusqu’au 8 avril 2021.
Ce décompte fixe la créance à la somme de 89 047,85 euros.
En conséquence, ce montant sera celui retenu pour la créance du créancier poursuivant.
Sur la demande de délai de paiement :
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Monsieur [C] sollicite un report de sa dette au motif qu’il est de bonne foi, qu’il a été trompé par un investissement vanté comme sécurisé, qu’il a connu une longue période de chômage l’ayant empêché de s’acquitter de sa dette.
À cet égard, il convient de rappeler que Monsieur [C] a déjà bénéficié d’un échelonnement de sa dette entre 2019 et 2021.
Il ne justifie d’aucune démarche particulière, durant cette période, pour accélérer l’apurement de sa dette.
En outre, il ne verse aux débats aucune pièce particulière permettant de considérer que, malgré le bénéfice précédemment accordé, sa situation justifie l’octroi d’un report de paiement de sa dette.
Dès lors, cette demande ne saurait aboutir.
En conséquence, Monsieur [C] en sera débouté.
Sur les modalités de poursuite de la procédure :
En l’absence de demande de vente amiable, la vente forcée de l’immeuble sera ordonnée à l’audience du jeudi 15 mai 2025 à 9h30.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Les dépens seront réservés eu égard à la poursuite de la procédure.
En outre, Monsieur [C], succombant à l’instance, sera débouté de sa demande présentée si au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [O] [C] de sa demande d’annulation du commandement de payer valant saisie immobilière du 14 mars 2023,
CONSTATE la réunion des conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 du code des procédures civiles d’exécution,
DIT que le montant de la créance de la société anonyme (SA) CNP CAUTION en principal, frais, intérêts et accessoires, à l’encontre de Monsieur [O] [C] est de 89 047,85 euros suivant décompte arrêté au 20 juin 2024,
DEBOUTE Monsieur [O] [C] de sa demande de report de paiement,
ORDONNE la vente forcée du bien figurant au commandement de payer délivré le 14 Mars 2023 à la requête de la SA CNP CAUTION sur la mise à prix de 10.000 euros et des enchères de 1 000 €.
DIT que la vente aura lieu à l’audience du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de VALENCIENNES du jeudi 15 mai 2025 à 9 heures 30 selon les modalités et conditions du cahier des conditions de vente dressé par Me Ingrid BEAUMONT de la SCP TIRY-DOUTRIAUX, avocat, déposé au greffe le 17 juillet 2023.
DIT que les visites de l’immeuble pourront être effectuées par tous commissaires de justice appartenant à la SELARL VAN [P] MIXTE BECUE CATTIAUX, commissaires de justice à [Localité 14], avec le concours de la force publique et d’un serrurier de son choix si nécessaire, une ou deux fois dans les deux mois précédant la vente.
DIT que les frais de poursuite dûment justifiés et taxés auxquels s’ajouteront les frais de publicité et de visite, et le cas échéant de surenchère et les droits de mutation, seront payés par l’adjudicataire par priorité en sus du prix conformément aux dispositions des articles R 322-42 et R 322-58 du code des procédures civiles d’exécution.
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article R 322-42 du code des procédures civiles d’exécution, il ne peut rien être exigé au-delà de cette taxe.
DIT que la signification par le créancier poursuivant du présent jugement à [O] [C] vaudra convocation sans autre formalité à ladite audience d’adjudication.
DEBOUTE Monsieur [O] [C] de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
RESERVE les dépens
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
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